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CHAPELLE, 36-50.

36. Un oratoire particulier est un lieu privé affecté au culte, où des personnes, qui ne peuvent se rendre à l’église paroissiale, entendent la messe et les instructions religieuses.

37. Aux termes de l’art. 44 de la loi du 18 germinal an X et du décret du 22 décembre 1812, qui a réglé le mode d’exécution de cet art. 44, les chapelles domestiques et les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans une permission expresse du Gouvernement accordée sur la demande de l’évêque diocésain.

38. Il résulte de la rédaction de l’art. 2 du décret du 22 décembre 1812 et de l’avis du Conseil d’État du 5 décembre 1843, que les oratoires particuliers sont spécialement destinés aux établissements publics, et les chapelles domestiques aux maisons des citoyens. Du reste, ces deux titres ont les mêmes effets ; les formalités à remplir sont les mêmes dans les deux cas. C’est pour éviter d’inutiles répétitions que nous les avons réunis en un seul article.

39. Les considérations qu’on peut invoquer à l’appui de la demande sont l’âge avancé ou les infirmités des propriétaires qui se trouvent hors d’état, à raison de l’éloignement ou des mauvais chemins, d’aller à l’église ; la position exceptionnelle des malades dans les hospices, des détenus dans les prisons, des élèves dans les lycées et colléges, des religieuses cloîtrées, des personnes employées dans les manufactures, de tous autres individus qui ne peuvent, pour une cause quelconque, sortir des établissements dont ils font partie, et l’utilité évidente de mettre à leur portée les secours de la religion.

40. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les garçons peuvent obtenir un oratoire particulier lorsqu’il y a un nombre suffisant d’élèves et d’autres motifs déterminants. (D. 22 déc. 1812, art. 3.) Le minimum de ce nombre, fixé en 1812 à 20 élèves, a été postérieurement élevé à 30.

41. Les chapelles domestiques et les oratoires particuliers ne sont autorisés que dans l’intérêt exclusif de la personne ou de l’établissement qui les a sollicités ; par conséquent, le public ne peut y être admis. (Décis. min. des 23 fév. 1819, 10 mai 1839, 11 juill. 1844 et 30 déc. 1845.)

42. Il s’ensuit qu’on ne doit pas les considérer comme une dépendance de la fabrique paroissiale ; qu’ils n’ont aucun des caractères d’un établissement public ; qu’il n’y a lieu, en aucun cas, d’y organiser un conseil de fabrique. (Décis. min. du 10 mai 1839.)

43. Dès lors un legs fait, soit à un particulier pour augmenter la dotation d’une chapelle domestique, soit à cette chapelle elle-même, n’est pas assujetti à l’autorisation du Gouvernement. (Décis. min. 6 mai 1843.) Il en serait autrement si le legs était directement attribué à une fabrique paroissiale pour être consacré à l’entretien d’une chapelle domestique ou à la célébration de services religieux dans cette chapelle. Toutefois, l’autorisation de l’accepter ne pourrait être accordée à la fabrique qu’autant que le titre de chapelle domestique aurait déjà été concédé à la chapelle, ou lui serait conféré, avant l’acceptation, par un décret spécial. (Avis du C. 6 août 1860.)

44. Une chapelle domestique ne peut être érigée que dans l’intérieur de la maison de celui qui la demande. Si le local, qui doit y être affecté, ne dépendait pas de son habitation, s’il était placé à une distance plus ou moins grande de l’enceinte de sa propriété, ou dans un cimetière, le titre de chapelle domestique ne pourrait lui être donné. (Avis du C. 5 déc. 1843 et 6 août 1860.)

45. L’art. 5 de la loi du 22 décembre 1812 est ainsi conçu : « Aucune chapelle ne pourra exister dans les villes que pour des causes graves et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission. » Des termes significatifs de cette disposition, il résulte que la concession des chapelles domestiques dans les villes est seulement viagère. Cette restriction n’a été faite par le décret de 1812, ni pour les chapelles domestiques dans les campagnes, ni pour les oratoires particuliers. On en a conclu, suivant la règle qui dicit de uno de altero negat, qu’à l’exception du cas prévu par l’art. 5, la durée de l’autorisation est illimité.

46. La législation civile a sanctionné les droits que les lois canoniques attribuent aux évêques et aux curés en cette matière sous le rapport spirituel. Ainsi, les propriétaires qui ont des chapelles domestiques dans les campagnes ne peuvent y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque, qui n’accorde la permission qu’autant qu’il juge pouvoir le faire sans nuire au service paroissial de son diocèse. (D. 22 déc. 1812, art. 6.) Les ecclésiastiques qui desservent ces chapelles, ne peuvent administrer les sacrements qu’après avoir reçu des pouvoirs spéciaux de l’évêque, et sous l’autorité et la surveillance du curé. (Même décr., art. 7.)

47. En conséquence, l’évêque est libre de visiter les chapelles domestiques et les oratoires particuliers existant, soit dans les établissements d’instruction publique, soit dans toute autre partie de son diocèse. (Décis. impér. 6 janv. 1807.) Son inspection a principalement pour but de s’assurer si les chapelles et oratoires sont garnis de tous les objets mobiliers nécessaires au service divin, et s’ils répondent à la décence qui doit toujours être gardée dans les choses saintes. (Rapport de M. Portalis, 3 déc. 1806.)

48. Les chapelles domestiques sont érigées par un décret du chef de l’État, sur le rapport du ministre des cultes et l’avis du Conseil d’État, après l’envoi des pièces suivantes :

1° La demande du particulier exposant les motifs et les circonstances sur lesquels elle est fondée ;

2° La proposition de l’évêque diocésain ;

3° L’avis du maire de la commune ;

4° L’avis du préfet. (D. 22 déc. 1812, art. 2.)

S’il s’agit d’un oratoire particulier pour un établissement public, la demande est remplacée par une délibération du conseil d’administration de cet établissement. (Ibid.)

49. D’après l’art. 9 du décret du 22 décembre 1812, les évêques ne peuvent consacrer les chapelles ou oratoires que sur la production de la décision du Gouvernement.

50. Du reste, actuellement comme sous l’ancien régime, chaque Français a le droit d’avoir dans son habitation un oratoire pour méditer et prier ; il n’a besoin d’une autorisation que dans le cas où il veut faire célébrer le culte dans sa demeure.