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CHAPELLE, 13-21.

11 mars 1809 et 11 octobre 1811, et de l’avis du Conseil d’État du 14 décembre 1810, il était permis aux conseils municipaux de voter le traitement des chapelains au moyen d’une imposition extraordinaire ; les nombreux décrets et ordonnances qui ont érigé des chapelles jusqu’à l’année 1836, ont sanctionné l’exercice de cette faculté ; mais dans ses avis des 29 mars 1836, 17 août 1837 et 13 avril 1840, le Conseil d’État a déclaré que l’art. 10 du décret du 30 septembre 1807 ne pouvait plus être appliqué. Il s’est fondé sur les motifs suivants : « L’imposition spéciale, dont cet article admet le principe, n’ayant pas été comprise dans la nomenclature de celles dont la perception est annuellement autorisée par les lois de finances, a cessé de pouvoir être régulièrement établie. Suivant les art. 39, 40 et 41 de la loi de finances du 15 mai 1818, confirmés par la loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale, les impositions extraordinaires des communes sont expressément réservées pour les dépenses urgentes et temporaires ; elles ne peuvent dès lors être autorisées pour une dépense permanente, telle que celle qui résulte de l’érection d’une chapelle. »

Il est de règle maintenant que le traitement des chapelains ne peut plus être voté par les conseils municipaux que sur les revenus ordinaires des communes. (Avis du C. 20 et 23 oct. 1838, 26 mars 1839.)

13. Le traitement des chapelains varie selon les revenus ordinaires des communes. Les conseils municipaux ont le droit d’en fixer le chiffre, mais à la condition de se renfermer dans les limites tracées par la loi et la jurisprudence. En conséquence, ce traitement ne peut être ni inférieur au minimum de 300 fr., posé pour le traitement des vicaires par l’art. 40 du décret du 30 décembre 1809, ni supérieur au traitement de 900 fr., minimum de celui actuellement alloué aux desservants. Il ne serait pas convenable, sous le rapport hiérarchique, que les vicaires-chapelains fussent mieux rétribués que les succursalistes. (Circ. min. 11 mars 1809 ; Avis du C. 12 juill. 1841.)

14. Du reste, le traitement peut être acquitté au moyen d’une donation ou d’un legs fait pour cette destination. Dans ce cas, il est statué par le même décret sur l’acceptation de la libéralité et sur l’érection de la chapelle. (O. 19 janvier 1820.)

15. Il y a obligation morale et légale pour la commune de remplir l’engagement qu’elle a solennellement contracté de payer ce traitement tant que la chapelle est réellement desservie. Si ce traitement n’était pas payé, le préfet aurait le droit de l’imposer d’office sur le budget communal. (L. 18 juill. 1837, art. 39.) En cas de résistance systématique du conseil municipal, le titre de chapelle pourrait être supprimé.

16. La création d’une chapelle ayant pour principal objet de procurer aux habitants d’une localité le bienfait de la célébration quotidienne du culte, le chapelain doit résider dans la commune. Dès lors le conseil municipal est tenu de lui fournir un presbytère, à défaut de presbytère, un logement, et, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. (D. 30 décembre 1809, art. 92.)

17. Lorsque les revenus ordinaires d’une commune ne sont pas assez élevés pour garantir l’exécution de ses engagements, ou que, pour toute autre cause, il n’y a pas lieu d’autoriser l’érection sollicitée d’une chapelle, un décret n’est pas nécessaire pour faire connaître le refus du Gouvernement ; une décision ministérielle suffit. (Avis du C. 3 et 17 fév. 1835.)

18. Voici la liste des pièces à produire à l’appui de la demande d’une chapelle simple ou communale :

1° Délibération du conseil municipal indiquant les motifs de nécessité de l’établissement de la chapelle, le montant du traitement proposé pour le chapelain, celui de la dépense annuelle présumée de l’entretien de l’église et du presbytère, et contenant l’engagement de pourvoir à ces dépenses sur les revenus ordinaires de la commune ;

2° Budget de la commune approuvé par le préfet ;

3° Inventaire des vases sacrés, linges et ornements existant dans l’église de la commune ;

4° État, certifié par le sous-préfet, de la population, tant de la commune réclamante que de la commune chef-lieu actuel de la paroisse ;

5° Certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant la distance et la difficulté des communications entre ces deux communes ;

6° Information de commodo et incommodo, dressée sans frais par le juge de paix ou par la personne à ce déléguée par le préfet. (Tous les habitants de la commune en instance doivent y être appelés, et ceux qui se présentent déposent individuellement en signant leurs déclarations) ;

7° Délibération du conseil municipal de la commune chef-lieu de la cure ou succursale, devant tenir lieu de l’information de commodo et incommodo dans cette localité ;

8° Projet de circonscription de la chapelle, c’est-à-dire indication ou plan des villages et hameaux qui doivent composer son territoire ;

9° Avis de l’évêque diocésain ;

10° Avis du préfet rédigé en forme d’arrêté.

19. Ces nombreuses formalités, prescrites par la circulaire ministérielle du 21 août 1833, ont été reconnues nécessaires par le Conseil d’État. (Avis des 6 nov. 1813, 21 fév. 1834, 3 fév. 1835, 31 mars 1841 et 15 nov. 1842.)

CHAP. II. — CHAPELLES VICARIALES.

20. On donne dans l’usage le nom de chapelle vicariale à une chapelle communale dont le titulaire reçoit, indépendamment du traitement voté par le conseil municipal, une indemnité sur les fonds du budget des cultes. (O. 25 août 1819.)

Cette indemnité est, en réalité, la seule différence qui existe entre la chapelle simple ou communale et la chapelle vicariale.

21. Toutes les règles ci-dessus exposées et toutes les formalités concernant les chapelles simples ou communales sont applicables aux chapelles vicariales. (Voy. suprà, nos 7 à 20.)

En outre, dans sa délibération, le conseil municipal doit faire la demande formelle de l’indemnité de 450 fr. payable au chapelain sur le crédit porté au budget des cultes pour les vicaires. (D. 23 mars 1872.) Si cette demande est appuyée des avis favorables de l’évêque et du préfet, et si la situation du crédit précité le permet, l’indemnité