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CHAPELLE, 1-12.

CHAPELLE. 1. Ce mot a deux acceptions principales : il signifie tantôt une église ouverte au culte sous un titre légal, tantôt un lieu dépendant d’une église ou d’une maison particulière, qui contient un autel et tous les objets nécessaires à la célébration de la messe.

sommaire.

chap. i. chapelles simples ou communales, 22 à 19.
chap.ii. chapelles vicariales, 20, 21.
chap.iii. chapelles de secours, 22 à 34.
chap.iv. chapelles domestiques et oratoires particuliers, 35 à 50.
chap.v. chapelles situées dans l’intérieur des églises, 51 à 54.


CHAP. I. — CHAPELLES SIMPLES OU COMMUNALES.

2. Dans la loi organique du 18 germinal an X, le Gouvernement s’était borné à rétablir les cures et les succursales pour assurer l’exercice public du culte dans les principales localités ; mais, plus tard, cédant aux vœux des populations qui n’avaient pu obtenir un titre paroissial, il permit, par le décret du 30 septembre 1807, d’instituer des chapelles aux frais des communes.

3. Si l’on examine avec attention les termes et l’esprit des art. 8, 9, 10 et 13 de ce décret, on reconnaît que le législateur n’a pas eu, en 1807, l’intention de donner aux chapelles l’importance qu’elles ont postérieurement acquise. Il tentait, pour la première fois depuis 1802, de mettre à la charge des communes toutes les dépenses du culte. Dans la crainte, sans doute, que cet essai, soumis aux fluctuations d’opinions des conseils municipaux, n’eût pas un succès durable, il fit seulement d’une chapelle un établissement accessoire et dépendant des paroisses. L’influence des habitudes communales, l’usage, la jurisprudence, et quelques dispositions ultérieures de la législation ne tardèrent pas à modifier le caractère primitif de l’institution.

4. Ainsi, aux termes de l’avis du Conseil d’État du 28 décembre 1819, de l’art. 2 de l’ordonnance royale du 28 mars 1820, et de l’art. 1er de l’ordonnance du 12 janvier 1825, une chapelle a maintenant le droit d’avoir une fabrique et une circonscription spéciale. Dès qu’il fut posé en principe qu’elle pouvait être administrée par un conseil de fabrique, elle devint apte à posséder et à acquérir ; elle fut considérée comme une personne civile pouvant exercer, avec l’autorisation du Gouvernement, tous les droits attribués aux établissements publics. (Avis du C. 28 déc. 1819 et 26 avril 1836.)

5. Les donations et les legs faits au profit des chapelles sont acceptés par le trésorier de leur fabrique dans les formes et conditions réglées par l’ordonnance du 2 avril 1817. Si la chapelle n’est pas encore légalement érigée, le maire de la commune doit poursuivre en même temps l’érection de la chapelle et l’autorisation d’accepter la libéralité. (O. 19 janvier 1820, art. 1er.)

6. Les communes qui ont une chapelle sont dispensées de contribuer aux frais du culte de l’église chef-lieu de la cure ou succursale. (Avis du C. 14 déc. 1810 et 26 avril 1836 ; Décis. min. des cultes, 25 mai 1868.)

7. D’après les circulaires relatives à la répartition des secours alloués sur les fonds du budget des cultes pour la réparation des édifices religieux, les chapelles peuvent y participer comme les cures et les succursales. (Circ. 29 juin 1841.)

8. Actuellement, les chapelles ont à peu près les mêmes droits et les mêmes effets que les succursales ; elles n’en diffèrent que sous trois rapports : le premier, et le plus important de tous, c’est que le traitement du prêtre qui les dessert est déterminé par le conseil municipal et acquitté sur les fonds de la commune, tandis que celui du succursaliste, fixé par la loi, est payé sur les fonds de l’État. Le second consiste dans la différence des titres. Le prêtre attaché à une chapelle a le titre de vicaire-chapelain ou de chapelain ; on donne celui de desservant à l’ecclésiastique qui dirige une succursale. Enfin, lorsqu’il s’agit de réclamer la propriété des biens non aliénés et des rentes non transférées, ou la distraction de tout ou partie des biens actuellement possédés par une fabrique paroissiale, qui appartenaient autrefois aux églises érigées depuis 1808 en succursales ou en chapelles, les fabriques des succursales peuvent être autorisées à s’en mettre en possession pleine et entière, tandis que les fabriques des chapelles ne peuvent obtenir que l’envoi en possession quant à l’usufruit seulement ; la nue propriété des mêmes biens est réservée à la fabrique de la cure ou de la succursale dans la circonscription de laquelle la chapelle est placée. (O. 28 mars 1820, art. 2 et 3.)

9. Le Conseil d’État a pensé que la dépendance établie par l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, pour les chapelles, est purement spirituelle. (Voy. les motifs de son avis du 28 déc. 1819.) Il a fait observer que les fabriques instituées auprès des chapelles ont toujours été considérées comme complétement indépendantes des fabriques paroissiales.

Quelques doutes peuvent s’élever sur le point de savoir si le décret du 30 septembre 1807, émané de la puissance temporelle, n’a établi qu’une dépendance spirituelle. Quoi qu’il en soit, cette dépendance n’existe même pas en fait, car les évêques confèrent ordinairement aux titulaires des chapelles les mêmes pouvoirs spirituels qu’aux desservants.

10. Les chapelles simples ou communales sont le plus souvent érigées dans une commune ; elles peuvent l’être également dans une section de commune.

11. La trop grande étendue d’une paroisse, la difficulté des communications, l’éloignement ou l’exiguïté de l’église chef-lieu de la cure ou succursale, l’importance de la population, tels sont les principaux motifs qui justifient l’établissement d’une chapelle. Aucune demande n’est accueillie s’il n’est prouvé que la commune possède les ressources indispensables pour assurer au chapelain un traitement convenable et pourvoir à toutes les dépenses du culte. Sa position financière doit dès lors être constatée avec soin. Afin de réunir tous les éléments d’appréciation sur ce point essentiel, le Conseil d’État a décidé que les chapelles ne peuvent être autorisées, sur le rapport du ministre des cultes, qu’après avoir pris l’avis du ministre de l’intérieur, et de concert avec lui. (Avis des 7 oct. 1834, 6 janv., 31 juill. et 4 nov. 1835.)

12. Aux termes de l’art. 10 du décret du 30 septembre 1807, des circulaires ministérielles des