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ADMINISTRATION, 71-80.

directeurs, inspecteurs et receveurs des postes, et même les facteurs ; les conservateurs, inspecteurs, gardes généraux des forêts ; les agents de l’administration des tabacs, etc.

Chacune de ces classes d’agents a des attributions particulières, dont on trouvera la nomenclature aux articles spéciaux.

art. 7. — intendants militaires.

71. Les nécessités du service ont fait créer en 1817, sous le nom d’intendants militaires, un corps d’agents administratifs dépendant du ministère de la guerre.

Les intendants contrôlent les comptes produits par les officiers comptables des corps de troupes ; ils ordonnancent les mandats de paiement ; ils veillent à ce que les soldats reçoivent exactement toutes les prestations en deniers et en nature auxquelles ils ont droit ; ils sont spécialement chargés du service des subsistances, des fourrages, du chauffage, de l’habillement, du campement, des transports et convois, des lits militaires, en un mot, ils sont chargés de pourvoir aux besoins de l’armée.

Le corps des intendants est composé d’intendants généraux, d’intendants, de sous-intendants. Ils sont nommés par le chef de l’État.

art. 8. — préfets maritimes, commissaires de la marine.

72. Comme le département de la guerre, celui de la marine a senti la nécessité de confier à des agents spéciaux la partie administrative de ce service public. Cette attribution a été conférée à cinq préfets maritimes, et surtout au corps du commissariat. Il y a des commissaires généraux, des commissaires, commissaires adjoints, des sous-commissaires, aides, et élèves-commissaires.

art. 9. — ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.

73. Les importantes attributions du ministère des travaux publics sont représentées par des inspecteurs généraux, des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées et des mines, par des inspecteurs de la navigation, officiers et maîtres de port, etc.

art. 10. — recteurs, inspecteurs.

74. Le ministère de l’instruction publique et des cultes fait diriger et surveiller l’enseignement par les recteurs et par des inspecteurs de tous grades.

art. 11. — autres agents.

75. En outre des divers fonctionnaires dont nous venons de faire une énumération rapide, il convient de mentionner des agents spéciaux, qui n’ont qu’une mission de contrôle et de surveillance, ou seulement consultative, Ce sont les inspecteurs généraux de l’agriculture, des bureaux de bienfaisance et autres établissements publics, des archives, des monuments historiques ; enfin les agents inférieurs des diverses administrations centrales et locales, dont les services, quelque infimes qu’ils soient, contribuent tous à maintenir dans un mouvement régulier le grand et admirable mécanisme de l’administration française.

Sect. 3. — Conseils.

76. Si l’action administrative est prompte et énergique, parce qu’elle est concentrée entre les mains d’un seul, elle n’est éclairée que parce que, à chaque degré de la hiérarchie, le fonctionnaire est entouré d’un conseil dont les discussions l’éclairent, et qui lui fournit les éléments de ses décisions.

En général, l’agent administratif est libre de consulter ou de ne pas consulter le conseil ou les conseils qui lui sont adjoints ; mais souvent les lois ou les règlements lui prescrivent de les entendre. Toutefois, que l’avis d’un conseil soit demandé librement ou imposé par la législation, il est établi en principe qu’il ne lie pas le fonctionnaire, qui reste libre de prendre, sous sa responsabilité, une décision conforme ou opposée.

77. En effet, comme l’a démontré Macarel, cette régie est indispensable pour maintenir la liberté d’action, sans laquelle les administrateurs ne pourraient atteindre promptement et sûrement le but qu’ils se proposent et qui leur est indiqué. C’est du chef du gouvernement seul que les agents administratifs de tous les degrés doivent recevoir leur impulsion : ces agents ne la recevraient pas de lui seul, s’ils étaient obligés de se conformer aux délibérations des conseils dont chacun d’eux est assisté.

78. La plupart des conseils dans les délibérations desquels l’administration puise des lumières, sont permanents. Les membres de quelques-uns de ces conseils sont nommés par le chef de l’État, par le ministre, par le préfet même ; les membres d’autres conseils sont élus par leurs concitoyens. Les conseils élus ne sont pas tous des corps purement consultatifs ; les conseils généraux, d’arrondissement et municipaux ont aussi des pouvoirs délibératifs. (Voy. les articles spéciaux.)

Les membres des conseils nommés par l’administration sont révocables par celui qui les a nommés, les conseils élus restent en fonctions pendant une période fixée par la loi, sauf dans certains cas déterminés. Mais alors le Gouvernement ne peut pas destituer l’un des membres élus ; il ne peut que dissoudre la réunion et la renvoyer de nouveau devant les électeurs.

79. Les besoins du service rendent quelquefois nécessaire la création de conseils chargés de la solution d’une question spéciale, et qui sont dissous de droit quand leur tâche est terminée. Les conseils appartenant à cette classe sont habituellement nommés commissions, tandis que les autres portent le titre de conseils, comités, commissions (permanentes), chambres.

Dans notre rapide revue des conseils administratifs et de leurs attributions, nous nous bornerons à les classer d’après le rang hiérarchique du fonctionnaire qui a le droit de les consulter.

art. 1. — conseils qui entourent le chef de l’état.

80. Ils sont au nombre de deux : le Conseil des ministres et le Conseil d’État. Ce dernier, cependant, peut également être consulté par les ministres.

Selon le régime politique, le Conseil des ministres est une réunion dont les membres sont unis entre eux par une solidarité étroite et qui a des attributions propres déterminées par les lois, ou aussi (régime impérial) chaque ministre n’est responsable que des mesures ou décisions qu’il provoque individuellement. Toutefois, même à ces époques, les ministres se réunissent en conseil et délibèrent sur les questions qui leur sont sou-