rompus par les vents, les orages ou tous autres accidents, sans délit.
CHAISES DANS LES ÉGLISES. Voy. Fabrique.
CHAISES ET BANCS DANS LES PROMENADES. On ne peut établir dans les lieux publics des chaises ou des bancs sans l’autorisation de l’autorité municipale.
Il en est de même pour les bancs qui forment saillie sur la voie publique. Ces bancs sont soumis aux règlements locaux sur l’alignement.
Le droit de placer des chaises dans certains lieux publics, rues, places, promenades, est donné, soit contre redevance fixée ou approuvée par le conseil municipal, soit par adjudication au profit de la caisse communale.
CHAMBRE CORRECTIONNELLE. Voy. Juridiction civile, commerciale et pénale.
CHAMBRE DES AVOUÉS, DES HUISSIERS, DES NOTAIRES. Voy. Avoués, Huissiers, Notaires.
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION, DES REQUÊTES. Voy. Juridictions civile, commerciale et pénale.
CHAMBRE ET DÉPÔT DE SÛRETÉ, 1. C’est un endroit établi spécialement dans les casernes de gendarmerie pour recevoir ceux qui sont arrêtés momentanément, ou bien les condamnés, accusés ou prévenus, qui doivent être conduits de brigade en brigade. C’est encore là que les gendarmes placent les prisonniers qui leur sont confiés quand ils tombent malades, pour leur faire administrer des soins par l’autorité municipale jusqu’au moment où ils peuvent être transférés dans la prison ou l’hôpital le plus voisin.
2. Ces chambres sont visitées par les préfets et les sous-préfets dans leurs différentes tournées.
3. Elles sont réglementées par la loi du 28 germinal an VI et l’ordonnance du 29 octobre 1820, sur la gendarmerie.
4. Les dépôts de sûreté sont souvent confondus avec les maisons de police. Dans ce cas, les communes formant le ressort de la justice de paix contribuent avec le département aux dépenses qu’ils occasionnent.
CHAMBRES CONSULTATIVES D’AGRICULTURE. 1. Longtemps réclamées par les agriculteurs, qui sentaient le besoin d’être pourvus d’une représentation officielle de leurs intérêts, les chambres consultatives ont été définitivement instituées par un décret en date du 25 mars 1852. Antérieurement au décret, une loi votée par l’Assemblée législative, le 20 mars 1851, avait réglé l’organisation de ces chambres, mais cette loi présentait de telles difficultés dans l’application, tant sous le rapport du mode d’élection que sous celui des atteintes portées à la liberté d’action des sociétés d’agriculture et des comices agricoles, qu’elle a dû être abrogée et remplacée par le décret dont nous indiquerons rapidement les principales dispositions.
2. Il y a dans chaque arrondissement une chambre consultative d’agriculture, composée d’autant de membres que l’arrondissement renferme de cantons, sans que toutefois le nombre de ces membres puisse être inférieur à six.
3. Les membres sont désignés par le préfet, qui les choisit parmi les agriculteurs notables et les propriétaires de chaque canton.
La présidence des chambres consultatives d’agriculture est dévolue au préfet dans l’arrondissement préfectoral, et aux sous-préfets dans les autres. — Un vice-président, élu à la majorité des voix des membres présents, supplée le préfet ou le sous-préfet en cas d’empêchement. Le secrétaire est désigné par le préfet ou le sous-préfet. Il peut être pris parmi les membres titulaires ou en dehors de cette chambre ; mais dans ce dernier cas il ne doit, sous aucun prétexte, prendre part aux délibérations.
4. Un arrêté du préfet fixe, chaque année, l’époque de la session ordinaire des chambres d’agriculture de chaque département. Il en détermine la durée et fixe le programme des travaux. Des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du préfet. La durée des sessions ne dépasse pas deux à trois jours au plus dans tous les cas de réunions en sessions ordinaires ou extraordinaires. L’administration de l’agriculture doit être avertie quinze jours à l’avance de la convocation et des causes qui la motivent. Au jour indiqué par l’arrêté préfectoral pour l’ouverture d’une session ordinaire ou extraordinaire, les membres de la chambre se réunissent et délibèrent valablement en quelque nombre qu’ils se trouvent.
5. Lorsqu’un membre a manqué sans motif ou pour des motifs qui ne sont pas agréés par la chambre, le préfet a le droit de le considérer comme démissionnaire et de le remplacer.
6. Les inspecteurs généraux de agriculture ont entrée aux séances et sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent. D’autres fonctionnaires ou agents du Gouvernement dans les départements peuvent en outre y être appelés pour y être entendus si le préfet le juge utile.
7. Le cercle des travaux réservé aux chambres consultatives d’agriculture embrasse toutes les matières de la législation rurale, c’est-à-dire le Code forestier ainsi que les lois sur la propriété et la police des eaux, sur les marais et les étangs, sur le roulage, sur les voies de communication, sur les biens communaux, sur les propriétés rurales, sur les baux à ferme, etc.
À cette nomenclature viennent se joindre encore :
1° Les demandes faites par le département ou par les communes à l’effet de s’imposer ordinairement ou extraordinairement lorsque ces impositions doivent affecter les taxes des contributions indirectes et des octrois ;
2° Les questions relatives aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, dont la solution est proposée, soit par l’administration supérieure, soit par l’administration préfectorale ;
3° Les demandes relatives aux concessions d’eau pour les usines, moulins, irrigations, etc. ;
4° Enfin les demandes et les questions relatives aux foires et marchés, aux encouragements à l’agriculture, à l’établissement des écoles nationales d’agriculture, aux fermes-écoles et aux chaires d’enseignement agricole.
8. Toutefois, la demande d’avis aux chambres consultatives d’agriculture n’est nullement obligatoire.
9. Leur budget, dressé par elles-mêmes, est transmis au préfet, qui l’examine, le vise, le modifie s’il y a lieu, et le soumet au conseil général