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CERTIFICAT D’INDIGENCE — CHABLIS

dans nos armées qui jouissent de rentes viagères ou de pensions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères, leur seront délivrés par les conseils d’administration des corps ou par les officiers qui en remplissent les fonctions, et par les intendants militaires pour les officiers sans troupes et les employés des armées.

21. Quant aux rentiers et pensionnaires de l’État résidant hors du territoire français, les certificats de vie leur seront délivrés par les chancelleries des légations ou consulats ou par les magistrats du lieu dans les cas où le domicile desdits rentiers ou pensionnaires est à plus de 24 kilom. de la résidence des ambassadeurs, envoyés ou consuls français, mais ils ne sont admis au Trésor que revêtus de la légalisation des agents diplomatiques faisant mention de l’éloignement. (D. 21 août 1806, art. 11 et l2 ; O. 30 juin 1814, art 4.)

22. Une ordonnance du 20 mai 1818 modifie celles que nous venons de citer en ce qui concerne seulement les rentiers viagers ; elle dispose que les certificats de vie peuvent leur être délivrés indifféremment, soit par les agents diplomatiques, soit par les magistrats du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu’ils habitent à celui de la résidence des agents français.

23. Les certificats de vie délivrés à l’étranger doivent être timbrés à l’extraordinaire, à moins qu’ils ne soient dans les cas d’exemption. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient enregistrés. (Voy. Résidence à l’étranger.)

CERTIFICAT D’INDIGENCE. 1. Acte qui a pour objet de constater l’état indigent d’un individu. Les maires ou les commissaires de police ont à délivrer fort souvent des certificats de cette nature à ceux de leurs administrés qui en ont besoin, soit pour obtenir des secours, un passe-port gratuit, soit pour entrer dans certaines maisons de refuge destinées aux vieillards ou aux infirmes.

2. Le certificat d’indigence, délivré tant par ces magistrats que par les bureaux de bienfaisance, peut donner lieu, indépendamment du passe-port gratuit, à un secours de 30 centimes par myriamètre (voy. Secours de route), à l’exemption des droits d’enregistrement et de succession, à la remise où modération des impôts, à la délivrance gratuite des actes de l’état civil, à l’inhumation sans frais, etc.

3. Nous citerons encore quelques cas, prévus par la loi, où la production des certificats d’indigence affranchit ceux qui en sont pourvus de certaines obligations par exception au droit commun.

1° Sont dispensées de consigner l’amende, en cas de pourvoi en cassation, les personnes qui joindront à leur demande un certificat d’indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, vile par le sous-préfet et approuvé par le préfet du département. (C. d’I. C., art. 420.)

2° En matière forestière, les individus condamnés à l’amende peuvent abréger la durée de leur détention, en produisant un certificat d’indigence dans les formes prescrites par l’art. 420 sus-énoncé. (C. F., art. 213.)

3° Pour être admis à l’assistance judiciaire (Voy.), on est tenu de produire une déclaration attestant qu’on est, à raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence quels qu’ils soient. (L. 22 janvier 1851, art. 10.) Les certificats d’indigence sont dispensés du timbre. (L. 13 brumaire an VII, art. 16.)

CERTIFICAT D’INDIVIDUALITÉ. 1. Acte délivré à une personne pour attester, d’une manière authentique, ses nom, prénoms, âge, qualité et demeure. Ce certificat est rarement exigé aujourd’hui. Cependant le décret du 24 août 1793 le rend obligatoire en un cas : le créancier d’une rente publique non viagère est tenu de le produire au payeur du Trésor pour en obtenir le paiement. Si le créancier ne sait pas signer, il doit en être fait mention dans le certificat ; s’il est mineur, le nom du tuteur doit y être indiqué.

2. Le certificat d’individualité est surtout exigé par les agents de change lorsqu’ils ont à opérer le transfert d’une rente appartenant à un individu qui leur est inconnu. Cette pièce, en certifiant la vérité de la signature du propriétaire, met à couvert la responsabilité de l’agent de change.

3. Ce certificat est ordinairement délivré par un notaire dans la forme des actes notariés.

4. Le certificat d’individualité donne lieu à un droit fixe de 1 fr. (L. 22 frimaire an VII, art. 68.)

CERTIFICAT D’ORIGINE. 1. Il y a plusieurs espèces de certificats d’origine. Les uns servent à constater l’origine de la propriété d’une rente sur l’État ; les autres sont exigés en matière de commerce maritime et de douanes, pour établir l’origine des marchandises qu’on veut importer ou faire circuler.

2. Dans le premier cas, ce certificat est délivré par le Trésor sur la demande du notaire qui a besoin d’être fixé sur l’origine de la possession d’une rente, quand il s’agit, par exemple, d’une dissolution de communauté ou de reprise. Comme acte servant à la liquidation de la dette publique, les certificats d’origine sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement. (L. 26 frimaire an VII, art. 1er et 2.)

3. Dans le commerce maritime, ce certificat est délivré par un consul pour établir la provenance des marchandises importées et constater qu’elles ne sont pas prohibées en France. (Voy. Douanes.)

'CERTIFICAT NÉGATIF. Voy. Certificats hypothécaires.

CERTIFICATS HYPOTHÉCAIRES. 1. Certificat négatif. Attestation par laquelle on déclare qu’il n’existe aucune inscription à la charge d’un individu.

2. Certificat de quinzaine. Pièce délivrée pour attester l’absence de toute inscription prise contre le propriétaire vendeur et contre les premiers propriétaires pendant les 15 jours qui ont suivi la transcription de l’acte d’aliénation.

3. Certificat de transcription. Attestation qui déclare qu’on a transcrit les contrats translatifs d’une propriété qu’on veut purger d’hypothèques ou de priviléges.

4. Certificat de radiation. Attestation qui prouve la radiation ou la réduction d’une hypothèque.

CHABLIS. Arbres de haute futaie abattus ou