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CERTIFICAT DE CAPACITÉ — CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

mune, visée par le sous-préfet, et constatant l’existence du titulaire, sa maladie ou ses infirmités. Le certificat de vie doit contenir la mention détaillée de cette attestation, qui reste déposée entre les mains du notaire et ne peut servir pour une autre échéance de paiement. (Id., art. 17.) À Paris (et peut-être dans d’autres villes) le notaire envoie un clerc au domicile du requérant, ce qui est une solution bien plus logique que celle de l’ordonnance. Quant à l’inutile visa du sous-préfet, il faut espérer qu’il est tombé en désuétude.

8. Lorsque c’est pour cause de détention qu’un pensionnaire est hors d’état de se présenter pour faire certifier son existence, il est enjoint au notaire de n’obtempérer à la demande que sur la production préalable d’un certificat, soit du greffier, soit du directeur de la prison où le pensionnaire est renfermé, énonçant les motifs de l’emprisonnement, la date du jugement qui l’a ordonné, ainsi que la nature de la peine infligée (Id., art. 18.)

9. Si le pensionnaire est renfermé pour cause de démence, le notaire doit suivre la marche indiquée en ce qui concerne les pensionnaires mineurs (voy. n° 11), c’est-à-dire qu’il doit exiger l’assistance du tuteur ou curateur nommé à l’interdiction. (Id., art. 19.) À Charenton, c’est sur le certificat du directeur de la maison d’aliénés que le certificat est donné par le notaire.

10. Dans le cas où la détention a lieu pour vagabondage, défaut de ressources, par mesure de sûreté ou accusation, la seule précaution à prendre par le notaire consiste à exiger à chaque échéance la preuve que la position du pensionnaire n’a pas changé, et à énoncer le motif de la détention sur le certificat de vie. (Id., art. 20.)

11. Les pensionnaires mineurs, pour obtenir des certificats de vie, doivent se présenter au notaire, assistés de leur tuteur dont le nom, prénoms et domicile doivent être relatés dans le certificat. La signature du tuteur doit être apposée au bas du certificat, concurremment avec celle du titulaire mineur. (Id., art. 21.)

12. Lorsque des personnes sur la tête desquelles reposent des rentes viagères, refusent de fournir leur certificat de vie aux jouissants, les notaires doivent délivrer le certificat de vie sur la production d’une sommation préalablement faite par un huissier assisté de deux témoins, laquelle doit contenir le refus de donner le certificat de vie par la personne sur la tête de laquelle la rente est assise. (Décis. Min. des fin. 13 août 1807.)

13. Le notaire ne doit délivrer aucun certificat de vie à un pensionnaire qu’après lui avoir demandé s’il jouit ou non d’un traitement ou de quelque pension autre que celle pour laquelle il fait certifier son existence, et après lui avoir donné lecture de la disposition pénale applicable à toute déclaration qui serait reconnue fausse ou incomplète. À cet effet, il est enjoint au notaire de tenir constamment affiché, dans l’endroit le plus apparent de son étude, un avis dont le modèle est délivré par le ministre des finances, et qui a pour objet de porter à la connaissance des pensionnaires les conséquences auxquelles ils s’exposent en enfreignant les lois prohibitives du cumul. (Inst. 27 juin 1839, art. 22, 23.)

Un modèle annexé à l’instruction que nous venons de citer, donne la forme à suivre par les notaires pour les certificats de vie qui doivent être délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l’État.

14. Les notaires doivent donner connaissance au ministre des finances du décès des rentiers et pensionnaires inscrits sur leur registre. (D. 21 août 1806, art. 6) ; ils sont garants et responsables envers le trésor public de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, qu’ils aient ou non exigé des parties requérantes l’intervention de témoins pour attester l’individualité, sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit. (Id., art. 9.)

15. Outre le remboursement du droit de timbre, il est alloué aux notaires pour la délivrance de chaque certificat de vie une rétribution ainsi fixée, savoir :

TABLE POUR LES RENTES ET PENSIONS VIAGÈRES CIVILES (D. 21 août 1806, art. 10) au dessus de 600 francs de 301 à 600 francs. de 101 à 300 francs. de 100 fr. et au-dessous. 2f 1f 0f75c 0f50c POUR LES PENSIONS MILITAIRES (O. 27 juin 1817, art. 12) au dessus de 600 francs de 301 à 600 francs. de 101 à 300 francs. de 51 à 100 francs. au-dessous de 50 francs. 1f 0f50c 0f35c 0f20c rien.

16. Cette rétribution se calcule non d’après la somme que les titulaires reçoivent annuellement, mais uniquement sur celle qui leur revient par semestre ou par trimestre.

Seulement,lorsqu’un rentier viager ou pensionnaire a besoin d’un certificat de vie pour toucher plusieurs termes arriérés, la rétribution est due par lui en raison du nombre d’échéances dont se compose la somme d’arrérages qui est à payer par le Trésor.

17. Pour les certificats de vie des titulaires de récompenses nationales, les notaires n’ont à percevoir aucun autre droit que celui de 5 cent. à titre de remboursement des frais de l’imprimé. (O. roy. 20 oct. 1831 ; Inst. 27 juin 1830, art. 11.)

18. Aux termes du décret du 21 août 1806 les certificats de vie des rentiers et pensionnaires de l’État doivent être délivrés sur papier timbré de 35 c. (actuellement 50 c., plus 2 décimes, soit 60 c.) L’ordonnance du 20 juin 1817 et les décisions ministérielles des 17 juillet 1822 et 28 février 1826 ont fait exception à cette règle pour les pensions des militaires et des veuves et orphelins de militaires. Pour les pensions de cette nature, les certificats sont délivrés sur papier libre. (Inst. 27 juin 1839, art. 7.)

Sont également dispensés du timbre les certificats délivrés au pensionnaire qui rapporte un certificat d’indigence signé par le maire. (Décis. Min. des fin. 31 sept. 1827 ; Inst. 27 juill. 1828.)

19. Les certificats de vie à produire par les rentiers viagers et pensionnaires de l’État ne sont pas sujets à la formalité de l’enregistrement. (D. 21 août 1806, art. 10.)

20. L’ordonnance du 24 juin 1816, art. 2, dispose que les certificats de vie des militaires servant