Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/39

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
23
ADMINISTRATION, 59-70.

butions directes ; détermine l’époque de l’ouverture et de la fermeture de la chasse et de la pêche ; exerce la tutelle administrative sur les communes et établissements d’utilité publique, et prend, en général, toutes les mesures nécessaires pour l’exécution locale des lois.

59. Comme agent des ministres, il exécute leurs ordres, transmet aux autorités inférieures leurs décisions, règlements, instructions ; prend des informations, donne son avis, fait des propositions et surveille la marche des divers services publics.

60. Comme chef de l’administration départementale, il en établit le budget, ordonnance les dépenses, applique les mesures légalement votées par le conseil général et lui en rend compte. Il a toujours le droit de prendre telle mesure provisoire qui serait réclamée par l’intérêt du département, sauf à en référer à l’autorité compétente. Enfin, le préfet représente le département devant les tribunaux.

art. 3. — sous-préfets.

61. Les sous-préfets représentent le Gouvernement dans les arrondissements. Leur autorité est très-restreinte. Ils ne sont en général que des agents de transmission, d’information, de surveillance.

Le sous-préfet a une autorité propre dans des questions de grande voirie. (L. 29 floréal an X, art. 3) et dans celle du recrutement. (L. 21 mars 1832, art. 10 et 12.) Il remplace le préfet dans les cas spécifiés à l’art. 17 du Code forestier ; il nomme les répartiteurs des contributions directes ; il délivre des commissions aux gardes champêtres communaux et agrée les gardes particuliers.

Comme le préfet, le sous-préfet est nommé par le chef de l’État.

art. 4. — maires.

62. Le maire est le chaînon qui relie l’administration à l’administré. C’est lui qui, en général, doit obtenir l’exécution effective des lois, des décrets et des décisions de l’autorité supérieure. Quoique hiérarchiquement subordonné au sous-préfet, au préfet, au ministre, ses pouvoirs sont très-étendus, très-variés, mais restreints aux limites de sa commune.

Il est à la fois :

Chargé directement par la loi de certaines fonctions ;

Agent de l’autorité supérieure ;

Chef de l’administration communale et représentant des intérêts communaux.

63. Comme délégué direct des lois, il est officier de l’état civil, officier de police judiciaire, enfin il est investi du droit de prendre des arrêtés sur les objets confiés par tes lois à sa vigilance. (L. 17 juill. 1837, art. 11.)

64. Comme agent de l’autorité, il est chargé de l’ordre public ; il transmet les décisions des fonctionnaires supérieurs ; veille à leur exécution ; vérifie ou contrôle les résultats obtenus ; en rend compte ; prend des informations ; en un mot, il est l’œil et le bras de l’administration supérieure dans la commune.

65. Comme chef de l’administration de la commune et comme organe de ses intérêts, le maire est chargé, sauf la surveillance de l’autorité supérieure :

1o De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs ;

2o De la conservation et de l’administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits ;

3o De la gestion des revenus ; de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale ;

4o De la proposition du budget et de l’ordonnancement des dépenses ;

5o De la direction des travaux communaux ;

6o De souscrire des marchés, de passer des baux et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements ;

7o De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été dûment autorisés ;

8o De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant. (L. 18 juillet 1837, art. 10.)

66. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

67. Le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en leur absence, aux conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

68. Les fonctions des maires, ainsi que celles de leurs adjoints, sont essentiellement gratuites. Ces fonctionnaires sont, selon le régime politique en vigueur en France, soit nommés par le Gouvernement, soit élus. (Voy. Organisation communale.)

art. 5. — commissaires de police.

69. Les commissaires de police sont des agents du Gouvernement chargés, sous l’autorité immédiate du maire, de tout ce qui est relatif tant à la police générale, qu’à la police municipale.

Leurs attributions de police générale embrassent tout ce qui concerne :

La sûreté et la tranquillité de l’État, notamment les passe-ports, permis de séjour, les attroupements, le port d’armes ;

Les mœurs, comme la surveillance des maisons publiques, de la mendicité et du vagabondage, des gravures ;

La police des réunions publiques, telles que concerts, théâtres, fêtes publiques, églises, etc.

Comme auxiliaires du maire, les commissaires de police sont chargés :

De maintenir la liberté et la sûreté de la circulation (petite voirie) ;

De surveiller la salubrité des rues et maisons ;

D’organiser les premiers secours en cas d’incendie, d’inondation et d’autres fléaux ;

De veiller à la sûreté du commerce, etc.

art. 6. — agents financiers.

70. L’administration financière a des agents spéciaux pour chacun des nombreux services qui la composent. Tels sont les directeurs, inspecteurs, contrôleurs, receveurs, percepteurs des contributions directes ou indirectes, ainsi que des douanes ; les receveurs de l’enregistrement ; les