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CERTIFICAT DE CAPACITÉ — CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

personne qui désire diriger un établissement consacré aux aliénés, de l’aspirant aux fonctions d’instituteur primaire, des engagés volontaires, etc. Il est indispensable aux nourrices et autres personnes qui viennent prendre aux hospices des enfants trouvés pour les élever. Autrefois ce certificat était délivré par les curés et vicaires des paroisses, aujourd’hui il doit être demandé aux officiers municipaux. (Voy. Certificat de moralité.)

CERTIFICAT DE CAPACITÉ. 1. Ce certificat est délivré dans plusieurs cas. En voici les plus fréquents :

2. On l’accorde dans les écoles de droit à ceux qui ont été examinés et trouvés capables sur la législation criminelle et la procédure civile. Il est nécessaire à ceux qui se destinent aux fonctions d’avoué (L. 22 ventôse an XII, art. 26). À Paris, la chambre des avoués, tant en première instance qu’en cour d’appel, exige le diplôme de licencié en droit. (Voy. Certificat de moralité et de capacité.)

3. Un certificat de capacité est encore délivré, soit par les écoles préparatoires à l’enseignement supérieur des sciences et des lettres instituées par l’art. 4 du décret du 22 août 1854 près les villes qui ne sont pas siéges de facultés, soit par les facultés des sciences où l’enseignement des sciences appliquées est autorisé aux termes de l’art. 5 du même décret.

Pour être immatriculé comme candidat au certificat des sciences appliquées, il faut être âgé au moins de seize ans et avoir subi d’une manière satisfaisante un examen d’après un programme indiqué. Le certificat est délivré à ceux des candidats qui, après deux ans d’études, ont subi avec succès, soit devant l’école, soit devant la faculté où ils ont pris leur inscription, deux examens, l’un sur les matières de l’enseignement de la première année, l’autre sur les matières de l’enseignement de la deuxième année.

Le certificat de capacité pour les sciences appliquées atteste l’aptitude générale des candidats pour ce genre d’études sans aucune mention particulière d’une aptitude spéciale. (Arr. du Min. de l’instr. publ. 26 déc. 1854, art. 8-17.)

4. Des certificats de capacité sont encore délivrés aux sages-femmes. (Voy. Médecine [Exercice de la].)

CERTIFICAT DE CARENCE. Acte dressé par les maires, sous leur responsabilité, pour attester l’absence ou l’insolvabilité des redevables du trésor public. Ces certificats sont délivrés dans la commune où les redevables ont leur résidence ou dans celle de leur dernier domicile. Ils doivent être visés par les préfets ou les sous-préfets (Arr. 6 messidor an X, art. 1er et 2). Le certificat de carence diffère du procès-verbal de carence dressé par un huissier ou un juge de paix, et qui constate seulement qu’il n’y a aucun effet mobilier dans le lieu où ils se sont présentés. (C. Pr. civ., art. 924.) (Voy. Carence.)

CERTIFICAT DE COUTUME. 1. Ces certificats ont souvent pour but de faire connaître la législation d’un pays étranger en matière de transmission ou de donation de biens. Les notaires français se font délivrer ces certificats par des magistrats ou des jurisconsultes étrangers, et les consultent à titre de renseignements, pour se guider dans les opérations de leur ministère.

2. Lorsque, dans une succession ouverte à l’étranger, se trouvent des rentes sur le Trésor qu’il s’agit de faire immatriculer, au nom d’un nouveau propriétaire, sur le grand-livre de la dette publique, la loi du 28 floréal an VII, art. 7, déclare qu’un certificat délivré par les magistrats autorisés par les lois du pays sera admis, s’il est dûment légalisé par l’agent diplomatique ou consulaire français établi dans ce pays.

3. Les tribunaux de commerce, pour juger les différends dont ils sont saisis, ont souvent besoin de s’éclairer sur certains usages locaux ou certains points de législation étrangère ; ils se font remettre alors des certificats de coutume et d’usage.

CERTIFICAT DE DÉCHARGE. Il indique l’entrée et le déchargement des marchandises expédiées par acquit-à-caution. (Voy. Acquit-à-caution et Douanes.)

CERTIFICAT DE MORALITÉ ET DE CAPACITÉ. Il est délivré à ceux qui aspirent aux fonctions d’officiers ministériels, par les chambres de discipline des notaires, avoués, huissiers. Cette pièce a pour but d’attester l’aptitude et la bonne conduite des candidats. (L. 25 ventôse an XI, art. 42 ; 27 ventôse an VIII, art. 95 ; 14 juin 1813, art. 10). (Voy. Certificat de bonne vie et mœurs.)

CERTIFICAT DE PAIEMENT. C’est une pièce délivrée à un entrepreneur de travaux publics par l’ingénieur en chef, dans le but d’attester qu’il y a lieu de lui payer une certaine somme pour des travaux accomplis. Ce certificat doit être produit par l’entrepreneur pour obtenir, soit un mandat de paiement à-compte, soit un mandat de paiement définitif. Le mode à suivre pour la délivrance des certificats de paiement a été réglé par une instruction du directeur général des ponts et chaussées, du 30 juillet 1811, et par un règlement annexé à une circulaire ministérielle du 27 août 1833.

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ. 1. Acte qui a pour objet d’attester le droit de propriété ou de jouissance d’un ou plusieurs individus dans certains cas déterminés par les lois.

2. La production de ce certificat est exigée en cas de mutations autres que par transferts, lorsque le nouveau propriétaire veut faire immatriculer une rente en son nom sur le grand-livre (L. 28 flor. an VII, art. 6) ; par la caisse des dépôts et consignations, lorsqu’il s’agit de rembourser aux héritiers ou ayants droit le cautionnement d’un titulaire décédé ou interdit. (D. 18 sept. 1806.)

Le certificat de propriété est également nécessaire aux ayants droit pour toucher les décomptes des arrérages d’une rente ou pension viagère éteinte par le décès du titulaire ; ainsi qu’aux veuves et orphelins des militaires pensionnés, pour réclamer des pensions ou des secours. (O. 16 oct. 1822 ; Inst. 4 mars 1823.)

3. Aux termes de l’art. 6 de la loi du 28 floréal an VII, le certificat de propriété doit contenir les nom, prénoms et domicile de l’ayant droit ; la qualité en laquelle il possède et procède, c’est-à-dire indiquer à quel titre il est propriétaire, soit comme héritier, légataire, donataire ou créancier ; quelle est sa part dans la rente ou les arrérages à percevoir, et l’époque de son entrée en jouissance.

4. Le certificat de propriété doit être délivré :

1° Par le notaire détenteur de la minute, lors-