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CERCLES — CÉRÉALES, 1-4.

mun, et puis chaque règlement a son but spécial. Le but général de la réglementation est d’établir des procédés administratifs uniformes dans le même pays, de mettre un frein à l’arbitraire, d’assurer l’impartialité des fonctionnaires, de faciliter le contrôle, la surveillance, puis aussi de suppléer à l’ignorance, d’exiger le concours d’hommes spéciaux ; en un mot, c’est dans l’intérêt général qu’on multiplie les prescriptions, comme le montrerait facilement l’analyse d’un de ces actes si souvent attaqués. Encore une fois, il faut en tout une juste mesure, mais on ne doit rien condamner en bloc, tout doit être examiné de près. Dans le plus grand nombre des cas, on trouverait que les règlements qu’on critique, loin d’avoir été faits pour l’administration, ont été faits contre elle. La procédure judiciaire est aussi très-compliquée, et souvent on pourrait prouver qu’il y a excès, mais elle est en général tutélaire, elle se propose de protéger le défendeur. L’administré doit parfois aussi être protégé contre les excès de pouvoir, et l’administration elle-même, si elle a beaucoup moins à se reprocher que ses adversaires prétendent, a besoin de formes qui la protègent contre d’injustes soupçons.

Maurice Block.

Voy. pour la Bibliographie les mots Administration, Département et même Organisation communale.

CERCLES (Taxe sur les). 1. Aux termes de l’art. 9 de la loi de finances du 16 septembre 1871, les abonnés des cercles, sociétés et lieux de réunion où se paient des cotisations ont à supporter une taxe annuelle, calculée à raison de 20 p. cent des cotisations payées. Cette taxe est acquittée par les gérants, secrétaires ou trésoriers.

2. Ne sont pas assujetties à la taxe les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels, ainsi que les sociétés exclusivement scientifiques, littéraires, agricoles, musicales, dont les réunions ne sont pas quotidiennes.

Les casinos, cafés-concerts, théâtres et autres lieux publics où les abonnements n’ont pas le caractère de cotisations, échappent également à l’impôt.

Une société de tir dont les locaux sont ouverts tous les jours à ses membres n’est fondée a revendiquer l’exemption de la taxe ni comme société de bienfaisance, en raison des œuvres de charité auxquelles elle a pu prendre part, ni comme société exclusivement scientifique. (Arrêt du Cons. d’État 6 févr. 1874. Patruz.)

3. La taxe de 20 p. cent porte sur le montant des cotisations, quel qu’en soit le taux et quel que soit le titre en vertu duquel on appartient à l’association (sociétaire, abonné, membre résidant ou non résidant, temporaire ou permanent, etc.).

4. Sont passibles de l’impôt, aussi bien que la cotisation proprement dite, les redevances, variables ou non, qui s’ajoutent parfois au prix de l’abonnement, comme frais de représentation, frais d’éclairage, etc. Il en est de même du droit d’entrée qu’ont à payer, dans certains cercles, les membres nouvellement admis, et qui s’ajoutent, pour l’année de l’admission, au montant de la cotisation annuelle. (Arrêt du Cons. d’État 20 février 1874. Cercle catholique de Bayonne.)

5. Au contraire, les frais accessoires, tels que prix des jeux, coût d’objets de consommation autres que ceux fournis gratuitement aux abonnés, etc., n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la taxe.

6. Les gérants, secrétaires ou trésoriers des réunions imposables doivent chaque année, avant le 31 janvier, faire à la mairie une déclaration indiquant le nombre des abonnés ayant fait partie de ces réunions pendant l’année précédente, ainsi que le montant total des cotisations afférentes à cette même année.

L’impôt est doublé en cas d’omission ou d’inexactitude de la déclaration.

7. La taxe est payable dans le mois qui suit la publication du rôle. Le montant intégral de la taxe est versé en une seule fois entre les mains du percepteur.

8. En cas de dissolution ou de fermeture d’un cercle, en cours d’exercice, la taxe est immédiatement exigible.

A. de F.

CÉRÉALES. 1. Nous traitons au mot Subsistance des mesures particulières prises en cas de cherté, mais la législation relative aux céréales a eu autrefois une importance assez considérable pour que nous lui consacrions un court historique.

2. Avant 1789, l’importation des céréales était permise, moyennant le paiement de droits de douane très-peu élevés et qui étaient presque généralement supprimés en temps de cherté. Quant à l’exportation, elle était interdite ou permise, suivant le résultat de la récolte ; car, si en 1787, Louis XVI proclamait le principe de la liberté du commerce des grains, il réservait en même temps au Gouvernement le droit de suspendre l’exportation pendant un an, sur la demande des états et des assemblées provinciales, et de renouveler cette prohibition temporaire au cas où les besoins l’exigeraient ; c’est, en effet, ce qui eut lieu en 1788.

3. Après 1789, l’importation continua à être favorisée et l’exportation à être interdite, excepté dans les années d’abondance. En 1806, le Gouvernement inaugura, en ce qui concernait l’exportation, le système de l’échelle mobile, qui fut appliqué à l’importation à partir de 1819. (D. 2 juillet 1806 ; L. 2 déc. 1814 ; O. 18 déc. même année ; L. 28 avril 1816, 16 juill. 1819, 4 juill. 1821, 20 oct. 1830, 15 avril 18Z2 et 26 avril 1833.)

Ce système, qui subsista jusqu’en 1861, pouvait se résumer ainsi :

Les départements frontières étaient divisés en quatre classes, subdivisées en huit sections, dans chacune desquelles l’importation et l’exportation étaient soumises à une série de droits qui variaient suivant la hausse ou la baisse du froment ; ces droits s’élevaient, pour l’importation, à mesure que le prix du froment s’abaissait, et, pour l’exportation, à mesure que le prix s’élevait.

Le prix du froment servait à régler les droits d’entrée et de sortie pour toutes les espèces de grains et pour les farines en provenant.

4. Le prix du froment s’établissait, à la fin de chaque mois, par arrêté ministériel publié au Bulletin des Lois, pour les huit sections séparément et d’après les mercuriales d’un certain nombre de marchés régulateurs, désignés pour chacune d’elles, et qui s’élevaient en totalité à