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CAUTIONNEMENT, 38-49.

le certificat de quitus définitif que les comptables supérieurs, sous la responsabilité desquels ils auront géré, doivent leur délivrer dans les quatre mois qui suivront la cessation du service des titulaires.

Ce certificat est visé au ministère des finances par le fonctionnaire chargé de surveiller la gestion du titulaire. (Ibid., art. 4.)

38. Les formalités à remplir spécialement par les trésoriers-payeurs généraux des finances et par les percepteurs-receveurs des communes et établissements de bienfaisance, pour le remboursement de leurs cautionnements, ont été rappelées dans l’instruction générale du 20 juin 1859, art. 1412 à 1416 pour les premiers, et art. 1274 à 1279 pour les seconds.

39. Chaque titulaire doit produire en outre, avec les pièces justificatives de sa libération définitive, un certificat de non-opposition du greffier du tribunal dans le ressort duquel se trouve sa dernière résidence. (O. 25 juin 1835.)

40. Il n’est dû aux greffiers aucun droit de recherche pour les certificats de non-opposition. (L. 21 vent. an VII.)

41. Les dispositions ci-dessus sont applicables surtout aux comptables publics. Les remboursements des cautionnements appartenant aux officiers ministériels sont soumis à des règles particulières.

42. Ainsi les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, et les commissaires-priseurs doivent, avant de réclamer leur cautionnement, faire au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, une déclaration de la cessation de leurs fonctions, laquelle est affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois. Leur cautionnement leur est remboursé après ce délai, s’il n’y a pas eu d’opposition, ou de condamnation pour faits relatifs à leurs fonctions, sur la présentation et le dépôt du certificat du greffier, visé par le président du tribunal. (L. 25 niv. an XIII, art. 5.)

43. Quant aux commissaires-priseurs et huissiers, ils ont à produire, outre ces pièces, un certificat de quitus du produit des ventes faites par leur ministère. (D. 24 mars 1809, art. 1er.) Voyez, en outre, pour les autres formalités à remplir, les ordonnances du 9 janvier 1818 et 22 août 1821.

44. Les dispositions de l’art. 5 de la loi du 25 nivôse an XIII sont applicables aux agents de change comme aux notaires. (Voy. ci-dessus.) De plus, l’art. 6 de la même loi leur prescrit de faire afficher la déclaration de cessation de leurs fonctions à la Bourse près de laquelle ils exercent.

45. Les remboursements des capitaux de cautionnement ne peuvent être autorisés que dans le département où les titulaires ont exercé en dernier lieu. (Arr. min. 7 juin 1825 ; D. 31 mai 1862, art. 291.)

Au surplus, les certificats d’inscription des cautionnements contiennent l’indication précise des formalités à remplir dans tous les cas.

CHAP. V. — DROITS DE L’ADMINISTRATION ET DES TIERS SUR LES CAUTIONNEMENTS.

46. Les cautionnements sont affectés avant tout à la garantie des débets et des condamnations prononcées contre les comptables pour faits de charge constituant une prévarication ou un abus commis par le fonctionnaire dans l’exercice légal de ses fonctions. (L. 25 niv. an XIII.)

47. Ils sont affectés ensuite au remboursement des bailleurs de fonds prêtés pour tout ou partie du cautionnement, en tant que les bailleurs ont acquis un privilége de second ordre par l’accomplissement des formalités ci-dessus indiquées.

48. Enfin, en dernier lieu les cautionnements sont affectés au paiement, dans l’ordre ordinaire de contribution, des créances particulières exigibles contre les titulaires des cautionnements. (Ibid.)

49. Le cautionnement d’un comptable public peut être valablement transporté à des tiers, par les voies ordinaires, sans préjudice toutefois des priviléges dont il vient d’être question.

Il peut aussi être formé des oppositions sur les cautionnements, soit au Trésor, soit aux greffes des tribunaux. (L. 25 nivôse et 6 ventôse an XIII.') Ces oppositions doivent être motivées. La déclaration de privilége de second ordre au profit des bailleurs de fonds dispense ceux-ci de toute opposition.J. Lecomte.

Mis à jour par M. B.

administration comparée.

La nécessité d’imposer un cautionnement aux fonctionnaires chargés du maniement des deniers de l’État ou des établissements publics a été reconnue partout, et toutes les législations que nous avons parcourues admettent le bailleur de fonds. D’accord sur le principe, les divers États diffèrent sur les applications. Le cautionnement peut consister en un versement en numéraire, en un dépôt de rentes ou autres valeurs, en une hypothèque. L’hypothèque est rare, mais le dépôt de valeurs remplace de plus en plus les versements en numéraire. Ainsi, l’ordonnance royale prussienne du 11 février 1832 qui, avec celle du 15 avril 1837, a longtemps réglé la matière. demande un cautionnement en numéraire, tandis que la loi et l’ordonnance du 21 mai 1860 acceptent de préférence des effets publics de l’État « à leur valeur nominale ». Le montant du cautionnement est naturellement dans un rapport assez étroit avec l’étendue de la responsabilité ; mais le taux diffère selon que la surveillance est plus ou moins rapprochée du comptable, que le contrôle est plus fréquent, etc. Dans les lignes qui suivent, nous nous bornons à signaler quelques points saillants.

La loi prussienne la plus récente sur la matière est du 25 mars 1873 et le règlement d’administration publique de 1874. (O. roy. 10 juill.) Le tableau du chiffre des cautionnements est annexé à ce règlement. Nous signalons les articles caractéristiques : le cautionnement est fait en rentes de l’État ou de l’empire, a leur valeur nominale (§ 5). La rente est déposée dans une caisse de l’État, mais les coupons en sont délivrés au titulaire. On lui remet, au maximum, les coupons de 4 années (art. 6). S’il était en déficit, il devrait rendre ces coupons pour que leur produit le couvre ; au besoin l’administration ferait vendre les titres {§ 10). En exécution du § 7 de la loi, le § 3 du règlement d’administration publique dispose ce qui suit : lorsque le cautionnement ne dépasse pas 500 thalers (1,875 fr.) et que le fonctionnaire n’est pas en état de se procurer la somme, son supérieur peut l’autoriser à constituer son cautionnement par voie de retenue en dix années au maximum. Sauf des cas exceptionnels, la retenue opérée tous les ans sur le traitement pour constituer le cautionnement, ne peut pas être moindre de 50 thalers.

La loi italienne du 6 mai 1862 prescrit que tous les cautionnements seront en rentes sur l’État.

La législation anglaise sur les cautionnements diffère d’une administration à l’autre, nous la résumons d’après des communications authentiques manuscrites que nous avons reçues de Londres

Les lois se bornent à dire qu’on prendra ses sûretés (security) vis-à-vis du comptable, ou aussi qu’on lui demandera un cautionnement, mais sans entrer dans des détails (voy., par exemple, pour les postes, 50 Georges III, c. 85 ; pour le Inland Revenue, 12 Vict., c. 1, et plusieurs lois antérieures ; pour les douanes, le Custom consolidation act 1853, art. 1er). Ce sont généralement les chefs de service (les commissaires) qui règlent la nature et le montant du cautionnement. Le cautionnement est fourni sous trois formes différentes :

1° Le comptable présente deux répondants que le directeur (ou commissaire) agrée, ou non, selon le degré de confiance qu’ils lui inspirent. Aucun dépôt n’est fait ;

2° Il existe une société de garantie qui répond du comptable. Cette société semble avoir été acceptée par le Gouvernement ;