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CARTES À JOUER, 9-14. — CASIER JUDICIAIRE, 1-2.

Le droit de fabrication est dû au fur et à mesure de l’apposition de ces bandes.

Il peut, comme le prix des papiers, être payé en obligations cautionnées à quatre mois de terme, quand le décompte s’élève à 300 fr.

Le fabricant qui souscrit des obligations est tenu de payer un intérêt de retard et une remise spéciale, dont le taux est fixé par le ministre.

9. Les fabricants qui ne peuvent justifier de l’emploi ou de l’existence du papier qui leur a été livré, sont censés avoir employé à des jeux de 32 cartes toutes les feuilles manquantes, et ils doivent payer pour chacun de ces jeux le double du droit. (L. 1816, art. 163.)

10. Les cartes déclarées pour l’étranger ne sont point revêtues de la bande de contrôle ; elles ne sont pas non plus soumises au droit de fabrication.

Il est délivré par la régie une expédition, portant engagement, de la part du fabricant, de payer l’impôt dans le cas où l’exportation ne serait pas justifiée.

Les cartes doivent être renfermées dans des caisses ficelées, qui sont plombées au départ par les employés de la régie. (D. 19 floréal an VI, art. 17 ; L. 4 juin 1836, art. 2.)

11. L’importation de cartes fabriquées à l’étranger est interdite, sauf les exceptions consacrées par les traités internationaux de commerce.

Les cartes importées paient, en sus du droit spécial de douane, la taxe intérieure applicable aux cartes à portrait étranger. (D. 13 fructidor an XIIT, art. 5.)

Les cartes autres que celles déclarées pour l’étranger, ne peuvent circuler qu’autant qu’elles sont revêtues de la bande de contrôle. (D. 16 juin 1808.)

12. Nul ne peut en vendre qu’en vertu d’une commission délivrée par la régie. (D. 9 févr. 1810.)

Les fabricants doivent tenir registre de leurs ventes.

Les simples marchands doivent avoir deux registres, l’un pour les achats, lesquels doivent être faits chez le fabricant directement ; l’autre pour les ventes journalières.

Lorsqu’ils font leurs achats, les marchands doivent être munis du premier de ces registres ; le fabricant doit y inscrire les quantités livrées. (Arrêté du 3 pluviôse an VI, art. 10 et 11 ; arrêté du 19 floréal an VI, art. 4.)

13. La recoupe des cartes est interdite aux fabricants et débitants. Sont également interdits, la vente, l’entrepôt et le colportage, sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou réassorties. (D. 16 juin 1808.)

Les personnes qui tiennent des établissements où l’on donne à jouer, sont tenues d’avoir un registre, sur lequel doivent être inscrits tous leurs achats de cartes, avec indication des noms et demeures des vendeurs. Il leur est défendu, ainsi qu’à leurs agents et à tout particulier, de vendre aucun jeu de cartes, sous bande ou sans bande, neuves ou ayant servi. (Arr. 3 pluviôse et 19 floréal an VI.)

14. Ceux qui donnent à jouer (entrepreneurs de bals, cafetiers, etc.) sont, comme les fabricants et les débitants, soumis aux visites des employés de la régie agissant pour l’exécution des lois sur les cartes.

15. Toute contravention a la législation sur les cartes entraîne la confiscation des objets de fraude et une amende de 1,000 à 5,000 fr. La plupart des infractions donnent lieu, en outre, à la peine d’un mois d’emprisonnement (fabrication, distribution, vente, colportage, importation, etc.). Il en est, enfin, qui entraînent des peines infamantes (imitation des moules, timbres et marques de la régie)(D. 4 prair. an XIII, et L. 16 avril 1816, art. 166 à 169.) Ch. Roucou.

CASERNE. Voy. Organisation communale.

CAS FORTUIT. Événement indépendant de la volonté humaine, et qu’il n’est donné à personne ni de prévoir ni d’empêcher.

CASIER JUDICIAIRE. 1. On appelle ainsi un ensemble de cases ou compartiments renfermant des bulletins constatant les condamnations criminelles, correctionnelles et disciplinaires encourues par un individu, ainsi que son état de faillite et, s’il y a lieu, sa réhabilitation.

sommaire.

chap. i. historique, 2.
ii. organisation du casier judiciaire, 3 à 15.
iii. du casier judiciaire au point de vue international, 16.
Bibliographie.
Administration comparée.

chap. i. — historique.

2. L’institution des casiers judiciaires ne date que de 1850. Elle est due à l’initiative de M. Bonneville de Marsangy, aujourd’hui conseiller honoraire à la cour d’appel de Paris, qui, dès 1848, signalait, dans une brochure qui eut un grand retentissement, la nécessité de localiser au greffe de l’arrondissement natal tous les renseignements judiciaires relatifs à chaque condamné. Dans ses remarquables écrits sur les lois criminelles, l’éminent magistrat faisait ressortir les avantages qui résulteraient pour l’administration de la justice criminelle de l’application d’un pareil système. En 1849 il s’exprimait ainsi : « Pour que la répression soit conforme aux règles de la justice distributive, pour qu’elle soit efficace et préventive, il faut que la peine puisse être exactement proportionnée au degré relatif de perversité et d’endurcissement des délinquants. Or, nous n’avons en ce moment aucun moyen certain de connaitre si tel coupable a déjà enfreint la loi et reçu une première correction de la justice. » Tel est le point de départ de l’institution dont il s’agit. Le conseil général de Seine-et-Oise exprima en 1849 et en 1850 le vœu de voir prendre en considération par le Gouvernement la proposition de M. Bonneville de Marsangy, et, le 6 novembre de cette dernière année, M. Rouher, alors garde des sceaux, prescrivait l’établissement dans chaque greffe de première instance d’un casier judiciaire destiné à recevoir des bulletins constatant les condamnations prononcées par les cours et tribunaux de répression contre des individus originaires de l’arrondissement. Vingt-cinq années d’expérience ont surabondamment démontré les services que cette institution peut rendre au triple point de vue judiciaire, administratif et international. Elle est entrée dans les mœurs et recevra sa consécration définitive par les réformes que notre code d’instruction criminelle est appelé à recevoir.