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CANAUX, 3-5.

tempéries ne peuvent être un prétexte d’absence pour les cantonniers.

10. Tout cantonnier qui n’est pas trouvé à son poste par l’un des agents ayant droit de surveillance sur la route, peut subir une retenue de trois jours de solde la première fois, de six jours en cas de récidive, et être congédié la troisième fois.

Les absences et les négligences des cantonniers peuvent être constatées par les ingénieurs et les agents de l’administration employés sous leurs ordres, par les commissaires voyers, par les maires, par les gendarmes en tournée.

11. Le travail des cantonniers consiste à maintenir ou à rétablir la route chaque jour, et autant que possible, à chaque instant, de manière qu’elle soit sèche, nette, unie, sans danger en temps de glace, ferme et d’un aspect satisfaisant en toute saison.

12. Les cantonniers-chefs ont une station plus courte que celle des autres cantonniers ; ils accompagnent les conducteurs et piqueurs dans leur tournée ; veillent à l’exécution, dans leur brigade, des ordres donnés par ces agents, et parcourent, au moins une fois par semaine, toute l’étendue de leur circonscription.

En cas d’accident, les cantonniers sont tenus de porter gratuitement aide et assistance aux voituriers et voyageurs.

13. Les cantonniers peuvent être déplacés, soit isolément, soit en brigade, lorsque les besoins du service l’exigent impérieusement.

Dans ce cas, ils reçoivent, par jour, un supplément de solde d’un dixième ou d’un cinquième en sus de leur salaire.

14. Chaque cantonnier est porteur d’un livret qu’il doit représenter, à toute réquisition, aux agents chargés de la surveillance des routes. Ce livret contient, sur la première page, le nom et la demeure du cantonnier, le numéro du canton, la brigade dont il fait partie, et la désignation de la route sur laquelle il est employé ; vient ensuite le règlement du 10 février 1835, et enfin un tableau en quatre colonnes, savoir :

1re Date et heures de la visite ;

2e Noms et qualités des agents qui ont fait la visite ;

3e Note sur le travail et la conduite du cantonnier ;

5e Ordres et instructions qui lui sont donnés.

CAPITULATION. Le décret du 1er mai 1812 règle ce qui est relatif à la capitulation d’une place de guerre. On trouvera ce décret dans notre Dictionnaire général de la politique. (Paris, Lorenz.)

CAPITULATIONS. 1. On appelle capitulations les actes diplomatiques passés entre la Turquie et les puissances étrangères, et ayant pour objet de régler la condition des Francs dans les Échelles du Levant. L’emploi exclusif du mot Francs dans le langage des capitulations pour désigner tous les Européens, témoigne du rôle d’initiative et de protection qu’a toujours tenu la France vis-à-vis des chrétiens d’Orient.

2. C’est en 1545 que fut conclue la première capitulation, entre Soliman le Grand et François Ier. L’alliance du roi très-chrétien avec le sultan, alliance dirigée contre la, maison d’Autriche, causa un grand scandale en Europe. Mais la nécessité d’entretenir des relations avec l’Orient fit taire les répugnances religieuses, et l’exemple de la France ne tarda pas à être suivi par les autres nations. Ainsi la Porte, qui signa avec la France de nombreuses capitulations (1535, 1569, 1581, 1597, 1604, 1614, 1649, 1673, 1740, 1802, 1838, 1861), consentit à en signer de semblables avec Venise (1540), les Pays-Bas (1598), l’Angleterre (1579, 1606, 1619, 1641, 1675, 1676, 1789, 1809), la Russie (1700, 1783), la Prusse (1761, 1806), l’Autriche (1784), les États-Unis (1830), etc., etc.

3. Les premières capitulations ne constituaient pas des traités proprement dits. C’étaient de simples conventions s’occupant surtout du commerce, révocables et temporaires, puisqu’elles devaient être renouvelées à l’avénement de chaque sultan. Leurs dispositions, contenues dans les 85 articles de la capitulation de 1740 qui a été déclarée définitive, peuvent se ramener à quatre chefs principaux :

Diplomatie. Les ambassadeurs et consuls de France avaient la préséance sur ceux des autres nations. Ce privilége, qui suscita de nombreuses difficultés diplomatiques, n’existe plus aujourd’hui.

Religion. La Porte s’engageait à protéger les pèlerins français se rendant à Jérusalem, ainsi que les religieux de l’église du Saint-Sépulcre.

Commerce. L’exportation, autrefois rigoureusement interdite, devint libre, et les droits de douane furent réduits au profit des négociants français.

Justice. Les chrétiens et les musulmans avaient (alors surtout) des mœurs, des coutumes et, en général, une civilisation trop différentes pour être soumis à la même loi. Aussi, les capitulations avaient-elles établi pour les Francs un système judiciaire à part.

4. En voici les principes fondamentaux :

1° S’agissait-il de contestations élevées entre nationaux d’un même pays ? Les consuls de ce pays jugeaient au civil ou au criminel, chacun d’après sa propre loi.

2° S’agissait-il de débats entre chrétiens de nationalités différentes ? La juridiction consulaire fut d’abord compétente. Plus tard, les affaires de ce genre ressortirent à des commissions judiciaires mixtes composées de trois juges-commissaires, dont deux choisis par la légation du défendeur, et un par celle du demandeur. Toutefois, les parties avaient le droit, si elles le préféraient, de s’adresser à la justice locale.

3° Si un indigène se trouvait mêlé au procès, la cause était portée devant le tribunal local, qui ne pouvait juger qu’en présence du drogman de la nation à laquelle appartenait l’étranger. Quand la valeur du litige excédait 4,000 aspres (environ 150 fr.), le Divan impérial pouvait seul en connaître.

L’autorité locale ne pouvait exécuter un jugement au domicile d’un Français hors de la présence des délégués du consulat français.

5. Tel est, aujourd’hui encore, le régime légal des Francs dans les pays ottomans. Ce régime a reçu, dans la pratique, diverses modifications comman-