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CAISSES D’ÉPARGNES, 150-155.

retirée. L’autorisation est retirée soit à la demande des directeurs, adoptée par délibération du conseil municipal, s’il y a lieu, soit à titre de peine pour inexécution ou violation des lois, règlements, statuts, etc.

150. Il n’y a pas d’exemple de retrait d’autorisation prononcé à titre de peine ; il est permis de croire qu’il n’y en aura jamais. Le zèle et le dévouement éprouvé des directeurs des caisses d’épargnes pour l’institution à laquelle ils consacrent gratuitement leur temps et leurs soins, sont une garantie certaine de leur fidélité à observer toutes les prescriptions, qui leur ont été ou leur seront faites.

151. Les retraits d’autorisation à la demande des directeurs et des conseils municipaux sont rares (il n’en existe que deux précédents, datés l’un et l’autre de 1854). Pour être admissible, la demande doit se fonder sur le peu d’importance des opérations de la caisse, l’insuffisance des ressources applicables aux frais annuels de gestion et l’épuisement complet des capitaux de dotation et de réserve. Il faut, en outre, si la caisse est sous le patronage du conseil municipal, que l’état obéré des finances de la commune rende péremptoirement impossible l’exécution de l’engagement pris par la commune de pourvoir aux dépenses de gestion de la caisse.

152. L’autorisation est retirée dans la même forme qu’elle a été accordée, c’est-à-dire par décret rendu sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce, le Conseil d’État entendu. (Voy. suprà, nos 23 et 24.)

Sect. 2. — Liquidation.

153. Les déposants sont informés du retrait de l’autorisation par la publication du décret, par voie d’affiche et par lettres nominatives adressées à leur domicile déclaré. Ils sont invités à reprendre leurs fonds sans délai.

154. Le remboursement des déposants et la liquidation définitive des comptes s’opèrent par les soins des directeurs sous la surveillance du préfet et du receveur des finances.

155. Dans l’hypothèse où, après le paiement de toutes les dettes, il resterait à la caisse des fonds libres qui lui appartinssent en propre, il en serait fait emploi suivant la disposition insérée dans les statuts à cet effet. La seule disposition que le Gouvernement admette depuis plus de vingt ans en cette matière, énonce que les fonds dont il s’agit seront affectés à la prolongation et au renouvellement de la caisse d’épargnes, s’il y a lieu ; sinon, qu’ils seront consacrés, par délibération du conseil municipal, à des œuvres de bienfaisance ou d’utilité publique. L. Leport.

bibliographie.

De l’institution des caisses d’épargnes en Angleterre. Revue commerciale de M. Sénac, 1835. p. 91.

De l’institution des caisses d’épargnes en France, modèles de statuts, pièces comptables, etc. Revue commerciale de M. Sénac, 1835, p. 133.

Des caisses d’épargnes et de leurs caissiers, par Claverie. In-8°. Fontainebleau, impr. de Jacquin. 1853.

Loi, instruction et règlement sur le service des caisses d’épargnes. In-8°. Paris, impr. de Moëssard. 1853.

Manuel des caisses d’épargne, par M. Agathon Prévost, agent général de la caisse d’épargne de Paris, contenant : 1° le texte des lois, décrets, arrêtés, circulaires, instructions, statuts relatifs à ces caisses et à leurs succursales, depuis 1852 jusqu’en 1865. In-8°. Paris, Paul Dupont. 1866. Les caisses d’épargne cantonales, par Brouchard. In-8°. Paris, Thorin. 1869.

administration comparée.

L’Angleterre connaît deux sortes de caisses d’épargnes : les caisses fondées par des sociétés (de bienfaisance) et la caisse d’épargnes postale.

Les caisses fondées par des sociétés (old saving banks) réglées primitivement par la loi 9 George iv c. 92 et définitivement en 1863 par la loi 26-27 Vict. c. 87, doivent être approuvées par les commissaires de la dette publique. Les commissaires font vérifier par un barrister (avocat), commis à cet effet, les statuts des sociétés. Les déposants ont toujours le droit de prendre connaissance de ces statuts. Ces sociétés ne doivent pas viser au bénéfice, mais elles peuvent se faire rembourser leurs dépenses par les déposants. Les versements faits par un déposant en une année ne peuvent pas dépasser 30 livres (750 fr.), ni l’ensemble de ses dépôts 150 livres. Lorsque son crédit s’élève, par l’accumulation des intérêts, à 200 livres, il ne lui est plus compté d’intérêts. Les contestations qui peuvent s’élever, sont jugées par le barrister nommé par les commissaires de la dette. Les fonds sont remis au Trésor, qui paie 3 1/4 pour cent (dont 3 1/10 pour les déposants) et place les fonds versés par les trustees des caisses. L’un des modes de placement de ces fonds consiste à convertir la dette consolidée en annuités terminables. Dans le plus grand nombre des cas, on achète des rentes dont les intérêts sont destinés à couvrir ceux que le Gouvernement paie aux caisses d’épargne. Jusqu’à présent l’État s’est trouvé en perte par ces opérations, mais on se propose de réduire le taux de l’intérêt. (L. de 1355, 24 Vict. c. 5.)

La caisse d’épargne postale a été fondée en 1860 (24 Vict. c. 14) ; ce système a été imité par beaucoup de pays. Les bureaux de poste désignés sont autorisés à recevoir les dépôts. L’intérêt payé par l’État est de 2 1/2 p. cent et rien n’est dû pour les sommes au-dessous de 1 livre (25 fr.). Les intérêts non touchés sont capitalisés. Sont applicables en outre toutes les dispositions concernant les anciennes caisses et qui ne seraient pas contraires à la loi de 1860.

En Prusse, c’est dans le règlement du 12 décembre 1338 qu’on trouve les dispositions essentielles relatives aux caisses d’épargnes (sparkassen). L’État ne s’étant pas constitué gardien et administrateur des fonds, comme en France et en Angleterre, la loi n’avait pas besoin d’intervenir. Il y a des caisses tout à fait privées, qui ne sont même pas régies par le règlement de 1838, elles sont simplement traitées en associations ; mais la plupart des caisses ont été fondées par l’autorité municipale ou par des arrondissements qui garantissent aussi les fonds. Ces caisses sont autorisées par le président supérieur de la province, à titre d’acte de tutelle communale, ce nous semble. Les caisses placent leurs fonds partie en hypothèques, partie en effets publics, elles consentent même des prêts à des particuliers sous garantie d’une caution solvable. Chaque caisse est indépendante de l’autre, elle a ses statuts, mais il y a cela de commun entre elles que la différence entre les intérêts perçus et les intérêts payés sert à fonder un fonds de réserve ou à l’augmenter. Aucun maximum n’est prescrit.

La bavaroise ne diffère pas beaucoup actuellement de celle de la Prusse. Autrefois, les fonds des caisses étaient versés entre les mains du Trésor, mais ces versements ont cessé en 1843 et depuis lors le Trésor a remboursé les caisses. Les règlements bavarois posent un maximum au montant des dépôts. On ne peut verser en une fois plus de 100 florins (168 marks à 1 fr. 25 c), ni pendant une année plus de 300 florins ; le maximum est de 400 florins.

En Italie, nous apprend l’Annuario du ministre des finances ( 1853, p. 684), les caisses d’épargnes (Casse di risparmio) ont été fondées, dans la plupart des provinces, par des gens bienfaisants qui ont émis des actions de garantie et ont offert leurs services gratuitement. Ces actions ont été peu à peu remboursées sur les bénéfices, on a formé un fonds de réserve et c’est avec cette garantie qu’on marche. À Milan, la caisse a été fondée par la commission centrale de bienfaisance qui a des succursales dans les autres localités ; dans la province de Modène, elle a été fondée par les communes, dans Parme et Plaisance par les monts-de-piété, etc. Partout l’œuvre a été spontanée, l’État ne s’en est pas mêlé, et chaque caisse ou chaque groupe de caisse place ses fonds séparément, partie en hypothèques et partie en bonnes valeurs d’une réalisation facile. Le 10 décembre 1874, M. Sella a proposé que les agents des postes soient tenus ou autorisés à recevoir les dépôts ; mais en ce moment la loi n’est pas encore votée (juillet 1875).

En Suisse aussi, l’institution est purement privée. C’est dans ce pays qu’on trouve les combinaisons les plus variées, quelque-