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CAISSES D’ÉPARGNES, 120-133.

dissement où la caisse est située et dans le Journal officiel. Cette dernière insertion est faite par les soins du ministre de l’agriculture et du commerce, auquel, par ce motif, les caisses doivent adresser, avant le 1er juin, le relevé en double expédition par l’entremise des préfets.

Sect. 5. — Documents divers.

120. Les documents divers sont les différentes pièces produites par les déposants à l’occasion de leurs opérations, pour remplir les formalités prescrites et que nous avons indiquées au chapitre V.

Ces documents forment des dossiers au nom de chaque déposant. Ils sont classés dans leur dossier suivant la nature des opérations auxquelles ils se rapportent et suivant leur date.

121. Comme conséquence des dispositions qui tendent à dessaisir les caisses d’épargnes des comptes abandonnés depuis plus de trente ans, on a décidé que nulle caisse n’est tenue de conserver au delà de trente ans à dater du remboursement total, les livrets, quittances, registres, etc., afférents aux comptes soldés. La destruction de ces pièces donne lieu de dresser, au commencement de chaque année, un procès-verbal sommaire, signé du président et du secrétaire du conseil, du directeur et de chacun des agents chargés de la garde et de la conservation des pièces. Le nombre et la nature des documents à annuler est seulement indiqué au procès-verbal.

chap. vii. — conservation des valeurs et responsabilité.
Sect. 1. — Conservation des valeurs.

122. Les fonds conservés par les caisses d’épargnes soit dans l’intervalle de leur réception au versement à la caisse des dépôts ou au remboursement des déposants, soit dans l’intervalle de deux séances, sont renfermés dans une caisse à deux clefs. L’une des deux clefs reste aux mains du caissier et l’autre à celles de l’administrateur de service qui doit assister à l’ouverture et à la fermeture de la caisse.

123. Le portefeuille contenant les inscriptions de rentes appartenant soit aux déposants, soit en propre à l’établissement, doit être renfermé dans la même caisse.

Sect. 2. — Responsabilité.

124. Les caisses d’épargnes sont responsables vis-à-vis des déposants des sommes qu’elles en reçoivent. Cette responsabilité est couverte par celle de l’État, pour les sommes versées à la caisse des dépôts et consignations tant que celle-ci les détient. Mais au delà de cette mesure, comme les caisses d’épargnes sont des établissements d’utilité publique et non des établissements publics, l’État n’est jamais responsable de leurs opérations.

125. Il ne faut pas confondre la responsabilité des caisses d’épargnes avec celle des directeurs. Ceux-ci ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle et solidaire. Ils répondent seulement de l’exécution de leur mandat, dans les conditions d’un mandat gratuit, c’est-à-dire qu’ils sont tenus d’y apporter une prudence ordinaire et les lumières et les soins qu’ils apportent à leurs propres affaires.

Les tiers lésés par l’administration des caisses d’épargnes ont comme garantie de leur recours la fortune propre des caisses d’épargnes (voy. n° 42) sans préjudice du recours qui pourrait être prononcé personnellement contre les employés ou les directeurs de ces établissements.

chap. viii. — succursales.
Sect. 1. — Organisation.

126. Les succursales sont des bureaux éloignés, ouverts par les caisses d’épargnes pour leurs rapports avec le public, indépendamment du bureau central ouvert au siége de chaque établissement.

127. Les succursales sont créées et supprimées par la libre volonté des caisses qui les instituent ; elles n’ont pas besoin d’être autorisées par le Gouvernement. Le ministre de l’agriculture et du commerce doit seulement être informé de leur existence dans les six mois à dater du début de leurs opérations, en vue de la fixation provisoire du cautionnement des sous-caissiers préposés aux opérations. (Voy. nos 35 et suiv.)

128. L’administration des succursales est confiée comme celle des caisses elles-mêmes à des directeurs. Les directeurs chargés de cette administration peuvent être, soit des directeurs titulaires ou adjoints de la caisse centrale investis à tour de rôle ou à titre permanent d’une délégation à cette fin, soit des directeurs spéciaux qui ont nécessairement, vis-à-vis des directeurs de la caisse centrale, caractère de directeurs adjoints.

129. Dans ce dernier cas, si la succursale est établie avec le concours de la commune où elle est ouverte, il peut être convenu que ses directeurs spéciaux seront proposés au conseil des directeurs par le conseil municipal. Mais, en toute hypothèse, le conseil des directeurs doit seul les nommer.

Sect. 2. — Opérations.

130. Les opérations qui pourront être faites par chaque succursale avec le public sont déterminées par la délibération des directeurs qui l’institue. Rien ne s’oppose à ce qu’elles soient complètes. Rien ne s’oppose non plus à ce qu’elles soient limitées, soit à la réception des dépôts, soit à celle des dépôts et des demandes de remboursements en espèces ou en rentes.

131. Les opérations de chaque succursale font partie intégrante de celles de la caisse dont elle dépend. Les fonds qui en proviennent doivent être remis sans délai à la Caisse, qui en a seule la responsabilité vis-à-vis des déposants. La caisse agit à leur égard comme pour les sommes qu’elle reçoit elle-même. Elle en passe écritures sur ses livres et les place à son compte courant à la caisse des dépôts, qui n’a jamais de rapports avec les succursales.

132. Au point de vue de la comptabilité, les succursales sont de deux sortes ; savoir : succursales ambulantes et succursales fixes.

133. Les succursales ambulantes n’ont pas de comptabilité propre. Elles possèdent seulement un registre matricule particulier, qui est apporté de la caisse centrale au début de chaque séance par le comptable préposé aux opérations et réintégré à l’issue de la séance. En dehors de ce livre, il n’est tenu que les bordereaux, états et procès-verbaux