Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/349

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
333
CAISSES D’ÉPARGNES, 34-45.

le patronage de la commune), lesquels sont choisis parmi les directeurs pour régir les caisses et surveiller les détails du service. Il peut nommer tel nombre qu’il juge convenable de directeurs adjoints, auxquels il a le droit de déléguer les pouvoirs attribués à ses membres. Seulement les directeurs adjoints n’ont au conseil que voix consultative. Ils sont élus pour un an et rééligibles. Ils sont communément nommés sur la présentation d’un ou de plusieurs membres titulaires.

34. Les membres du conseil, titulaires ou adjoints, assistent à tour de rôle aux séances de la caisse lorsqu’elle est ouverte au public. Le directeur de service empêché d’assister à la séance est tenu ou d’avertir d’avance le président pour se faire remplacer, ou de changer de tour d’accord avec un de ses collègues.

Sect. 2. — Personnel salarié.

35. La gestion des caisses d’épargnes est confiée en sous-ordre à des employés salariés, nommés et révocables par les directeurs, qui fixent leur traitement. Les employés peuvent être assujettis par les directeurs à fournir un cautionnement. Ce cautionnement est obligatoire pour les caissiers et pour les sous-caissiers préposés aux succursales, s’il y en a. (Voy. nos 126 et suiv.)

36. Le cautionnement des caissiers et des sous-caissiers est fixé, dans les six mois de l’ouverture des caisses et des succursales, sur la proposition des directeurs, par arrêté du ministre de l’agriculture et du commerce.

Lorsque la caisse ou la succursale a atteint cinq années d’existence, ce cautionnement est révisé et définitivement fixé par les directeurs seuls, mais sans pouvoir être inférieur à 2 p. cent de la recette d’une année moyenne. La recette d’une année moyenne est évaluée d’après les recettes effectuées pendant les cinq dernières années en tenant compte tant des sommes versées par les déposants, que des retraits de fonds opérés à la caisse des dépôts et consignations. Toutefois, nonobstant ce calcul, il est permis de ne pas élever les cautionnements au-dessus de 20,000 fr. dans les départements et de 40,000 fr. à Paris.

37. Les cautionnements des caissiers et sous-caissiers doivent être réalisés à la caisse des dépôts et consignations, sous les conditions déterminées pour les dépôts des établissements publics. Ils sont versés en numéraire. Toutefois, un arrêté préfectoral, pris sur la demande des directeurs, peut autoriser les titulaires à réaliser leurs cautionnements en rentes sur l’État. L’arrêté préfectoral fixe la nature de la rente et détermine le montant de la rente en prenant pour base du taux de capitalisation de la rente le cours moyen au jour de l’arrêté d’autorisation.

Sect. 3. — Fortune propre des caisses.

38. Les caisses d’épargnes rémunèrent leur personnel salarié et pourvoient à leurs autres dépenses (frais de bureau, etc.) au moyen des ressources ordinaires qui leur sont propres. Ces ressources ordinaires proviennent :

1° De la retenue annuelle d’un quart à un demi p. cent prescrite par la loi du 30 juin 1851 sur l’intérêt alloué aux déposants.

Les ressources de cette catégorie sont certaines et constituent un revenu obligatoire.

2° Des subventions des conseils municipaux.

Ces ressources sont, suivant les circonstances, éventuelles ou certaines. Elles n’ont ce dernier caractère que pour les caisses instituées sous le patronage des conseils municipaux et dans la mesure de l’engagement de ces conseils. (Voy. n° 21.)

3° Des sommes attribuées aux caisses par la loi du 7 mai 1853 en vertu de la déchéance trentenaire. (Voy. n° 57.)

Les ressources de cette catégorie sont purement éventuelles.

4° Des subventions des conseils généraux.

5° Des intérêts des capitaux de dotation et de réserve. (Voy. nos 40 et suiv.)

39. Indépendamment de ces ressources ordinaires, les caisses d’épargnes peuvent avoir des ressources extraordinaires provenant des souscriptions, dons et legs recueillis par elles.

40. À la fin de chaque année, lorsque le règlement des comptes donne un excédant de ressources ordinaires sur les dépenses, cet excédant est porté au capital dit de réserve. Le maximum du fonds de réserve est communément fixé à la somme moyenne des dépenses annuelles d’administration ; il est déterminé au mois de janvier de chaque année par une délibération du conseil des directeurs, qui établit la somme moyenne des dépenses annuelles d’après les dépenses acquittées pendant les trois dernières années. Le mode de placement du capital de réserve est laissé à l’appréciation des directeurs.

41. Toutes les caisses d’épargnes, du reste, ne sont pas appelées à avoir des fonds de réserve, malgré l’utilité de ce fonds (voy. n° 42) ; celles dont les statuts, par une omission fâcheuse, gardent le silence à cet égard, doivent porter l’excédant de leurs recettes annuelles à un fonds dit de dotation. De même, lorsque le fonds de réserve a atteint son maximum, l’excédant des recettes est versé au fonds de dotation. Le fonds de dotation se compose en outre des souscriptions, dons et legs recueillis en faveur de l’établissement. Le capital du fonds de dotation est placé soit en rentes sur l’État soit en immeubles.

42. Le capital du fonds de dotation ne peut être aliéné sans l’autorisation du Gouvernement ; celui du fonds de réserve au contraire reste à la disposition permanente des directeurs pour supporter soit l’avance des frais de gestion, soit l’excédant des dépenses sur les recettes de l’année.

43. Les principes qui viennent d’être exposés relativement aux fonds de dotation et de réserve ne s’appliquent pas aux caisses annexées à des monts-de-piété. Celles-ci n’ont pas de fortune propre ; leurs recettes sont versées par elles aux monts-de-piété, qui sont tenus de pourvoir à leurs frais de gestion.

chap. iv. — opérations.
Sect. 1. — Opérations avec le public.

44. Les caisses d’épargnes reçoivent de toutes personnes des fonds auxquels elles accordent un intérêt qui est capitalisé à la fin de chaque année et produit des intérêts pour l’année suivante. Elles tiennent ces fonds à la disposition des déposants qui en obtiennent toujours, dans la quinzaine de leur demande, le remboursement.

45. Le titre de chaque déposant est un livret