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CAISSE D’ÉPARGNES, 2-10.

Sect. 1. Versements, 61 à 70.
2. Remboursements, 71 à 82.
3. Saisies-arrêts, 83.
chap. vi. comptabilité.
Sect. 1. Pièces détachées pour les rapports avec les déposants, 84 à 95.
2. Pièces détachées pour les rapports avec la caisse des dépôts, 96 à 104.
3. Livres, 105 à 112.
4. Relevé des écritures, 113 à 119.
5. Documents divers, 120, 121.
chap. vii. conservation des valeurs et responsabilité.
Sect. 1. Conservation des valeurs, 122, 123.
2. Responsabilité, 124, 125.
chap. viii. succursales.
Sect. 1. Organisation, 126 à 129.
2. Opérations, 130 à 135.
chap. ix. surveillance.
Sect. 1. Vérifications des écritures et de la situation, 136 à 141.
2. Comptes rendus des opérations, 142 à 146.
chap. x. fermeture.
Sect. 1. Cessation de l’existence légale, 147 à 152.
2. Liquidation, 153 à 155.
Bibliographie.
Administration comparée.

chap. i. — historique.
Sect. 1. — Origine et précédents.

2. L’institution des caisses d’épargnes est d’origine moderne. Ces établissements datent en France du commencement du siècle et ils ne remontent pas beaucoup au delà dans la Grande-Bretagne. La Suisse paraît seule avoir possédé, à Berne, dès 1787, un établissement analogue. Ainsi ces caisses, si nombreuses maintenant en Europe, n’ont pas, à vrai dire, d’antécédents.

3. C’est à l’initiative désintéressée de quelques hommes de bien que la France a dû sa première caisse d’épargnes, celle de Paris. L’institution fonctionnait depuis 1810 au delà de la Manche, et la publicité commençait à faire connaître à notre pays ses rapides développements et son merveilleux succès, lorsqu’en 1818 les administrateurs de la compagnie royale d’assurances maritimes résolurent de doter Paris d’une caisse d’épargnes. Une société s’organisa dans ce but sous leurs auspices ; elle revêtit en droit la forme anonyme, bien qu’elle n’eût rien de commercial en fait ; mais la loi semblait prise au dépourvu par le projet qu’il s’agissait de réaliser. Les hommes les plus considérables par leur naissance ou leur position financière ou industrielle s’inscrivirent parmi les membres de la société, qu’ils gratifièrent d’une fortune considérable, et l’ordonnance royale du 29 juillet 1818 autorisa l’ouverture de la caisse.

4. Les principales villes des départements tinrent promptement à honneur d’imiter Paris. Les unes durent leur caisse d’épargnes à des sociétés anonymes, les autres au zèle de leurs conseils municipaux, qui assignèrent aux caisses des ressources suffisantes sur le budget communal. Ailleurs, enfin, des caisses d’épargnes furent créées comme annexes des monts-de-piété par les directeurs de ces établissements. Ainsi, dès le principe, on vit se produire les trois systèmes qui présidèrent concurremment en France à l’organisation des caisses d’épargnes.

5. Le dernier, celui qui s’appuie sur l’annexion des caisses aux monts-de-piété, et livre en compte courant à ceux-ci les fonds reçus par celles-là, est essentiellement vicieux. À l’inverse des besoins des monts-de-piété, il y fait affluer les capitaux dans les temps de prospérité et les en retire dans les temps de crise. Aussi n’a-t-il reçu d’application que dans les trois villes de Metz, d’Avignon et de Nancy.

6. Les deux autres systèmes n’offrent pas le même inconvénient. Mais le premier, celui qui constitue les caisses sous forme de société anonyme, a toujours eu, tel qu’il a été pratiqué, quelque chose d’incorrect. En effet, la forme anonyme implique l’existence d’un capital divisé en actions et versé dans un espoir de gain. Or, les caisses d’épargnes n’ont jamais aspiré à faire de gain sur les déposants dont elles recevaient les économies ; le capital formé par leurs souscripteurs n’a jamais été conservé en propriété par eux ou leurs ayants droit, ni divisé en actions. La forme anonyme était donc détournée, en matière de caisses d’épargnes, de son véritable but, ou plutôt elle n’existait que de nom par une sorte d’usurpation de titre. Le respect des règles du Code de commerce devait tôt ou tard faire abandonner le système dont il s’agit. (Avis du C., 25 août 1835.)

7. Quant au second système, celui qui reposait sur l’initiative des conseils municipaux, il satisfaisait pleinement à l’esprit suivant lequel était conçue l’institution des caisses d’épargnes. L’avenir lui appartenait.

8. Au début, les fonds déposés aux caisses d’épargnes à partir de 1 fr. produisaient un intérêt déterminé par les statuts de chaque caisse, et étaient remboursables en numéraire dans un délai de quinzaine à partir de la demande. Aussitôt que le crédit d’un compte atteignait une somme suffisante pour acheter 50 fr. de rentes, acquisition en était faite par la caisse au nom du déposant. La loi de finances du 17 août 1822, appliquée aux caisses d’épargnes par l’ordonnance royale du 30 octobre 1822, abaissa à 10 fr. le minimum des inscriptions de rentes sur l’État, puis ces acquisitions individuelles se multipliant dans d’énormes proportions, une ordonnance du 14 mai 1826 autorisa l’achat en masse, au nom de chaque caisse d’épargnes, des rentes provenant des versements de ses déposants.

9. Cette organisation avait l’énorme inconvénient de nécessiter un mouvement incessant d’achat et de vente d’inscriptions de rentes. Pour remédier à cet état de choses, l’ordonnance royale du 3 juin 1829, confirmée par la loi de finances du 2 août suivant et étendue ensuite par une ordonnance du 16 juillet 1833, autorisa les caisses qui, aux termes de leurs statuts, recevaient du même déposant depuis 300 fr. par semaine jusqu’à un maximum de 2,000 fr. à verser leurs fonds en comptes courants au Trésor, moyennant intérêt.

Ces deux modes d’emploi, acquisition de rentes au nom des caisses d’épargne et versements en compte courant au Trésor, remplacé depuis par la caisse des dépôts et consignations, sont les bases du système actuel.

10. La loi organique des caisses d’épargnes