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CAISSE DES RETRAITES, 1-5.

et militaires et aux divers agents du département de la marine, etc. (L. 11 et 18 avril 1831 et 19 mai 1834 ; D. 2 février et 4 mars 1808 ; L. 26 avril 1855, 25 et 26 juin 1861, 28 juin 1861 (titre Ier) et 10 avril 1869).

La caisse pourvoit en outre à l’entretien de cent marins à l’hôtel des invalides.

Toutes les pensions assignées sur la caisse des invalides de la marine sont revisées par la section de la guerre et de la marine du Conseil d’État, avant d’être portées dans des décrets signés par le chef de l’État, et il y a insertion de chacune de ces pensions au Bulletin des lois.

3° Des secours accordés aux marins, soldats, ouvriers et entretenus du département de la marine, à leurs veuves et à leurs enfants. (O. 22 mai 1816.) (On reste toujours dans les termes du maximum de 200 fr. fixé par la loi du 13 mai 1791.)

4° D’un subside de 10,000 fr. à payer à hospice de Rochefort pour aider à la subsistance et à l’entretien de douze veuves infirmes et de 40 orphelines de marins, militaires et ouvriers de la marine. (Arr. 9 messidor an IX.)

5° Des appointements attribués au personnel des bureaux chargés de l’administration de l’établissement, des traitements et allocations diverses accordés au trésorier général à Paris et aux trésoriers particuliers dans les ports et colonies, ainsi que des frais du bureau administratif, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers ; plus, des frais d’impression, soit des rôles d’armement et de désarmement du commerce, soit des états de situation et généralement de tous autres frais et impressions uniquement relatifs à son administration. (L. 13 mai 1791 ; O. 22 mai 1816, art. 7.)

6° Du remboursement des anciens dépôts de solde, parts de prises, successions maritimes, produits de bris et naufrages, pour lesquels des justifications de propriété sont faites par les ayants droit depuis le versement à la caisse des invalides.

Ch. Duverdy.

CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. 1. Établissement placé sous la garantie de l’État et géré par la caisse des dépôts et consignations, qui a pour objet de constituer, à un âge déterminé, aux personnes ayant fait un ou plusieurs versements, une rente viagère calculée d’après le montant de ces versements.

La caisse des retraites pour la vieillesse a été instituée par la loi du 18 juin 1850 ; elle est régie par cette loi, par celles des 12 juin 1861, 4 mai 1864, 20 décembre 1 872 (art. 17) et par le décret réglementaire du 27 juillet 1861.

sommaire.

chap. i. des versements, 2 à 5.
ii. de l’emploi du montant des versements, 6.
iii. des pièces à produire au premier versement, 7, 8.
iv. des déclarations à faire au premier versement, 9 à 15.
v. du livret, 16 à 19.
vi. des rentes viagères et de leurs liquidation, 20 à 30.
vii. commission supérieure de la caisse des retraites, 31.
Bibliographie.

chap. i. — des versements.

2. Les versements à la caisse des retraites doivent être de 5 fr. au moins et sans fraction de franc.

Ceux qui sont effectués au profit de deux conjoints doivent être de 10 fr. au moins et multiples de 2 fr.

Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans. Les étrangers sont admis à faire des versements aux mêmes conditions que les nationaux.

3. Les versements opérés par les mineurs de moins de 18 ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l’a fait. Le versement fait pendant le mariage par l’un des conjoints profite séparément à chacun d’eux par moitié. En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l’époux qui l’a opéré. En cas d’absence ou d’éloignement d’un des conjoints depuis plus d’une année, le juge de paix peut, suivant les circonstances, accorder l’autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant. Sa décision est susceptible d’appel devant la Chambre du conseil. Non-seulement un déposant marié ne peut priver son conjoint du bénéfice de la division des versements, mais encore il ne peut y renoncer pour son propre compte. Cependant dans le cas où l’un des époux aurait atteint le maximum de rente viagère fixé par la loi (1,500 fr.), les versements ultérieurs pourraient avoir lieu, jusqu’à la même limite, au profit exclusif de l’autre conjoint. Les versements inscrits au compte d’une même personne ne peuvent excéder 4,000 fr. dans le cours d’une année. Les versements effectués soit en vertu de décisions judiciaires, soit par les administrations publiques, par les sociétés de secours mutuels ou par les sociétés anonymes au profit de leurs employés, agents et ouvriers, ne sont pas soumis à cette limite.

4. La caisse rembourse sans intérêt : 1° Toute somme versée irrégulièrement, par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités civiles et âges des déposants, ou par défaut d’autorisation ; 2° les sommes qui, lors de la liquidation définitive, sont insuffisantes pour produire une rente viagère de 5 fr., ou qui dépasseraient, soit la somme de 4,000 fr. par année, soit le capital nécessaire pour constituer une rente de 1,500 fr. ; 3° toute somme versée au profit d’une personne morte au jour du versement ou atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement.

5. Les versements peuvent être effectués à la caisse des dépôts et consignations, ou chez ses préposés dans les départements (les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers), soit par les intéressés eux-mêmes, soit à leur profit par des tiers, soit enfin par les caisses d’épargnes, sociétés de secours mutuels ou autres intermédiaires choisis par les déposants. Les déposants ne sont pas obligés d’opérer leurs versements entre les mains du même préposé. Ainsi les versements commencés dans un département peuvent être continués dans un autre.