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CAISSE DES INVALIDES, 16-25.

caisse des invalides, dont la comptabilité n’avait jamais, sous l’ancienne monarchie, été soumise à la Chambre des comptes, fut astreinte à présenter sa comptabilité à la Cour des comptes, au lieu de la faire juger administrativement, comme par le passé.

16. Enfin, le 1er janvier 1811, un décret impérial, non inséré au Bulletin des lois, plaça la caisse des invalides sous la double autorité du ministre de la marine et du ministre du trésor public. Puis, le 25 mars, un décret, relatif à l’hôtel des invalides de la guerre, attribua à cet hôtel le droit de 50 p. 100 sur le produit des bris et naufrages, qui jusqu’alors avait été perçu par la caisse des invalides de la marine. Mais ce régime ne fut pas de longue durée ; car, au commencement de la Restauration, une ordonnance du 22 mai 1816 fit rentrer la caisse des invalides dans les attributions exclusives du ministre de la marine.

chap. ii. — organisation.

17. L’art. 2 de l’ordonnance du 22 mai 1816 dit, en ne faisant d’ailleurs que répéter la loi du 13 mai 1791 : « La caisse des invalides de la marine est un dépôt confié à notre ministre secrétaire d’État de la marine. Elle est placée sous sa surveillance immédiate et exclusive. Elle est et demeure essentiellement distincte et séparée de notre trésor royal. » Il résulte de là, ainsi que le disent explicitement l’art. 4 de cette même ordonnance et l’art. 781 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, que les fonds de la caisse des invalides de la marine sont spécialement et uniquement destinés à la récompense des services des officiers militaires et civils, maîtres, officiers-mariniers, matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats, ouvriers et tous autres agents ou employés, entretenus ou non entretenus, du département de la marine, et au soulagement de leurs veuves et enfants, même de leurs pères et mères, ainsi qu’aux dépenses concernant l’administration et la comptabilité de l’établissement. La caisse des invalides n’est donc pas seulement une caisse de secours pour la population maritime, elle est aussi la caisse générale des pensions du département de la marine et des colonies. Car, en vertu des lois que nous avons citées dans l’historique et encore des lois des 18 avril 1831 et 19 mai 1834, elle paie les pensions de tout le personnel qui dépend du ministère de la marine et des colonies.

18. L’institution connue sous le nom d’établissement des invalides de la marine, se compose de trois services distincts dont nous avons ci-dessus expliqué l’origine : 1° la caisse des invalides proprement dite ; 2° la caisse des gens de mer ; 3° la caisse des prises.

19. La caisse des invalides perçoit tous les revenus dont l’art. 5 de l’ordonnance du 22 mai 1816 l’a dotée, et elle en forme un fonds de pension et de secours en faveur des gens de mer et de tous les fonctionnaires et employés qui sont attachés au département de la marine et des colonies.

20. La caisse des gens de mer reçoit, pour les marins absents ou pour leurs familles, les valeurs, objets et produits auxquels ils ont droit, et elle conserve ce qu’elle a ainsi reçu pendant les délais déterminés par les règlements. Dans le mois de février de chaque année, la caisse des gens de mer verse à la caisse des invalides les sommes qui, au 31 décembre de l’année précédente, n’avaient pas été réclamées pendant le délai légal ; mais les ayants droit ne sont frappés d’aucune déchéance.

21. Quant à la caisse des prises, elle reçoit en dépôt le produit brut de toutes les prises faites par les navires de la marine de l’État jusqu’à la clôture des liquidations administratives qui en terminent l’emploi.

Si la capture n’est pas validée, la caisse des prises restitue le produit de la vente aux personnes indiquées par le conseil des prises pour le recevoir. Si, au contraire, la prise est déclarée valable, la caisse des prises, lorsque la liquidation a été arrêtée, paie les frais de vente et les autres dépenses allouées en taxe ; puis elle verse dans la caisse des gens de mer les parts revenant à l’équipage capteur, et dans la caisse des invalides le montant des retenues établies dans son intérêt.

22. Les fonds des trois caisses dont nous venons de parler sont confiés à un trésorier général, qui réside à Paris, et à des trésoriers particuliers, qui résident dans les différents arrondissements maritimes. Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises et caissiers des gens de mer. Les consuls de France à l’étranger et les trésoriers-payeurs dans les colonies remplissent les fonctions de trésoriers particuliers de la caisse des invalides. (O. 22 mai 1816, art. 11 et 12.)

23. L’établissement des invalides est administré par un fonctionnaire qui relève directement du ministre de la marine. Il a le titre et le rang de directeur. À côté de l’administration ainsi constituée, il existe une commission supérieure de surveillance organisée par une ordonnance royale du 2 octobre 1825. Elle est composée de cinq membres nommés tous les trois ans par le chef de l’État, leurs fonctions sont gratuites et ils peuvent être renommés. Le ministre désigne un des principaux fonctionnaires de la direction des invalides pour remplir l’emploi de secrétaire de cette commission avec voix consultative. Les comptes des recettes et dépenses sont soumis à la commission, qui propose au ministre toutes les mesures dont elle croit l’adoption utile. Chaque année elle fait un rapport au ministre sur la situation de l’établissement des invalides de la marine. Ce rapport est annexé au compte soumis au pouvoir législatif.

24. Nous avons dit que la caisse des invalides avait un budget spécial. En effet, ses revenus, comme nous allons le voir, se composent de retenues ou du produit de confiscations et d’amendes établies par des lois permanentes. Mais comme ses charges se sont accrues dans de notables proportions depuis la dernière guerre, le Trésor a dû lui venir en aide par la concession d’un subside qui a varié jusqu’à présent de 7 à 10 millions par an.

Ainsi que le dit l’article 18 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont portées pour ordre dans les tableaux du budget de l’État.

25. D’après l’art. 16 de l’ordonnance du 22 mai 1816 et l’art. 818 du décret du 31 mai 1852, le compte général de l’établissement des invalides de