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CAISSE DES INVALIDES, 5-15.

mes provenant de cette retenue, la caisse des invalides devait former un fonds de secours pour les marins des corsaires, pour leurs veuves et leurs enfants.

5. Les ordonnances de 1673 et 1689 s’occupaient des marins de la marine royale, celles de 1697 et 1703 s’occupaient des marins des corsaires. Un édit de 1709 vint généraliser les mesures précédemment prises en faveur des marins âgés et infirmes, en les étendant aux marins des navires du commerce. Cet édit de 1709, revenant sur les actes précédents, ordonna que la retenue sur le produit des prises serait portée de 3 à 4 deniers pour livre. D’un autre côté, il réduisit la retenue qui avait lieu sur la solde des officiers et marins de la marine royale, de 6 deniers à 4 deniers, mais il appliqua en même temps cette retenue aux gages des marins embarqués sur les navires du commerce et aux salaires des employés civils du département de la marine et des ouvriers des arsenaux. Quant aux marins naviguant à la part, ils furent assujettis à payer une taxe fixe, représentant les 4 deniers pour livre retenus sur le salaire des marins naviguant à gages. Moyennant cette retenue ou cette taxe, tous les marins, tous les employés et tous les ouvriers de la marine avaient droit à demander des secours à la caisse des invalides, qui percevait les retenues ordonnées sur les prises et sur les gages des gens de mer. La caisse eut alors des trésoriers et des contrôleurs généraux et particuliers.

6. Les ressources de la caisse des invalides furent encore augmentées dans les années suivantes. En 1712, on lui attribua les deux tiers des soldes, parts de prise et successions de gens morts en mer, lorsqu’après deux ans il n’y aurait pas eu de réclamations. L’autre tiers appartenait à l’amiral. On attribua encore à cette époque à la caisse des invalides la moitié des bris et naufrages.

7. L’année suivante, en 1713, un édit ordonna une retenue de 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses de la marine et des colonies. Ce même édit augmenta les retenues déjà établies en 1709. Les retenues tant sur les prises que sur les gages des marins du commerce et des corsaires, furent portées de 4 deniers à 6.

Un édit du mois de juillet 1720, enregistré au parlement le 18 janvier 1721, codifia ensuite la législation relative à la caisse des invalides.

8. Une ordonnance de 1778, relative à la répartition des prises faites par les bâtiments de guerre de l’État vint encore augmenter les ressources de la caisse des invalides. Avant cette époque, les équipages qui avaient pris un corsaire ou un navire de guerre ennemi n’avaient aucun droit sur cette prise. On leur faisait bien des gratifications, mais c’était là une mesure purement gracieuse. Or, comme les prises des corsaires et des navires de guerre ennemis ne se liquidaient pas de la même manière que les prises faites par les corsaires, on ne percevait pas sur leur produit la retenue de 6 deniers pour livre. Cette ordonnance de 1778, en attribuant le produit des prises de corsaires ou de navires de guerre ennemis aux équipages des bâtiments de l’État capteurs, prescrivit que la retenue de 6 deniers pour livre aurait lieu sur ces prises, comme sur les prises faites par les corsaires. Cette même ordonnance du 28 mars 1778 attribua à la caisse des invalides le tiers du produit de la vente des navires du commerce capturés par la marine de l’État.

9. En 1782, les attributions de la caisse des invalides s’étendirent. Jusqu’alors elle n’avait été qu’une caisse de secours, destinée à payer des pensions. En 1782, elle fut chargée de la comptabilité des gens de mer. Un règlement royal ordonna que les trésoriers de la caisse des invalides percevraient les fonds destinés au paiement des levées et conduites de marins, à leurs soldes, à leurs parts de prises et aux gratifications qui leur étaient accordées. Les mêmes trésoriers étaient chargés de faire paiement de ces fonds aux ayants droit.

10. En 1784, l’ordonnance du 31 octobre, sur les classes, établit que les trésoriers de la caisse des invalides, en tant que caissiers des gens de mer, payeraient tous les trois mois un tiers du salaire des marins employés sur les bâtiments de l’État aux familles de ces marins. Ainsi les familles touchaient un mois sur trois ; c’est ce qu’on a appelé le mois de famille, dont les fonds étaient d’ailleurs faits par l’État, la caisse dite des gens de mer servant d intermédiaire gratuit.

11. L’Assemblée constituante comprit l’importance des services que l’établissement de la caisse des invalides de la marine rendait à notre population maritime. Aussi elle la conserva telle qu’elle était constituée, et elle la laissa toujours indépendante du trésor public. Une loi, rendue le 13 mai 1791, au rapport du député Bégouen, fit une seconde fois ce que l’ordonnance de 1720 avait fait une première : elle codifia la législation qui régissait la caisse des invalides. Cette loi est encore en vigueur dans la majeure partie de ses dispositions.

12. La Convention, en réunissant la caisse des invalides à la trésorerie nationale, tarit une partie de ses ressources, car elle lui enleva le tiers du produit des prises faites par les bâtiments de l’État et la retenue de 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses de la marine. (L. 1er oct. 1793, 22 vendém. an II ; Arr. 9 prair.an II.) Avertie par les réclamations qui lui arrivèrent de toutes parts, la Convention sentit bientôt la faute qu’elle avait faite, et le 9 messidor an III elle rendit une nouvelle loi, qui sépara la caisse des invalides de la trésorerie nationale. Pour remplacer les ressources qu’on lui avait enlevées, cette loi ordonna une retenue de un sol pour livre sur toutes les prises indistinctement.

13. Quelque temps après, un arrêté du Comité de salut public, du 18 thermidor an III, établit que le produit de toutes les prises serait versé entre les mains des trésoriers de la caisse des invalides et payé par eux aux ayants droit. C’est là l’origine de ce qu’on nomme la Caisse des prises, laquelle ne fonctionna avec régularité que lors de la reprise des paiements en numéraire.

14. Sous le règne de Napoléon Ier, par les arrêtés du 19 frimaire an XI, du 11 ventôse an XII, et par le décret du 13 février 1810, la caisse des invalides fut chargée de payer la totalité des pensions qui jusque-là avaient été payées en partie sur le budget de la marine.

15. En 1809, une autre innovation eut lieu : la