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CAISSE DES DÉPÔTS, 58-66.

réunis dans sa caisse dépasseront 1,000 fr. — Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 p. cent jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué par une loi. »

Ces dispositions ont été reproduites par l’art. 13 du décret du 26 mars 1852.

Quant au fonds de retraite institué par décret du 26 avril 1856, voy. Sociétés de secours mutuels.

art. 6. — services temporaires ou accidentels.

58. La caisse des dépôts a été quelquefois et est encore chargée de la conservation et de l’administration de fonds provenant de diverses sources et qui y ont été consignés dans l’intérêt des ayants droit. Mais nous nous bornerons à énumérer les fonds les plus importants ou les plus connus :

Fonds des canaux du Midi, d’Orléans, du Loing et de la Somme ; fonds de l’ancien domaine extraordinaire, etc.

On pourrait classer ici la caisse des chemins vicinaux (voy. Chemins vicinaux) et la caisse de la dotation de l’armée. (Voy. nos 35 et suivants.)

chap. iii. — placements opérés par la caisse des dépôts.
Sect. 1. — Placement en rentes sur l’État, etc.

59. Afin de pouvoir remplir ses nombreuses obligations, la caisse doit faire fructifier les fonds qu’elle est chargée d’administrer. À cet effet, plusieurs voies lui sont ouvertes : elle peut placer ses fonds en rentes sur l’État, en compte courant, en bons du Trésor ; elle peut aussi consentir des prêts à des départements, des communes ou de simples particuliers.

60. Cependant le placement en rentes est réglé par quelques dispositions particulières. En voici les principales :

1° Les fonds appartenant à la Légion d’honneur, à la compagnie des canaux, aux prisonniers, aux sociétés anonymes et quelques autres sont nécessairement placés en rentes sur l’État. Toutefois ces fonds ne forment qu’une faible partie des sommes qui lui sont confiées. Elle trouve souvent avantageux de placer sur l’État une partie des fonds dont elle a la libre disposition ;

2° Mais elle ne saurait acheter ou vendre des rentes sans l’autorisation du ministre des finances ;

3° Ces opérations doivent avoir lieu avec publicité et concurrence ;

4° Les rentes achetées par la caisse doivent être inscrites à son nom sur le grand-livre de la dette publique. Elle ne pourrait se faire délivrer des inscriptions au porteur sans contrevenir aux dispositions de l’ordonnance royale du 29 avril 1831 et de la loi du 31 mars 1837, qui ne renferment toutefois cette prohibition que d’une manière implicite.

Sect. 3. — Prêts aux départements, communes, établissements publics, etc.

61. La caisse des dépôts et consignations consent des prêts aux départements ou aux communes. Tout prêt demandé à la caisse des dépôts et consignations par un département ou une commune doit être autorisé par une loi, un décret ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux dispositions combinées des lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871 pour les départements et des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1S67 pour les communes. Cette autorisation obtenue, c’est le préfet (pour le département) ou le maire (pour la commune) qui doit faire la demande du prêt à la caisse des dépôts et consignations.

Cette demande doit être accompagnée, entre autres pièces, d’une copie dûment certifiée de l’acte d autorisation (loi, décret ou arrêté préfectoral) et de la délibération du conseil général ou du conseil municipal conférant au préfet ou au maire le pouvoir nécessaire pour traiter avec la caisse des dépôts.

62. Si la loi ou le décret autorisant l’emprunt imposait au département ou à la ville l’obligation d’une adjudication publique avant de pouvoir traiter avec la caisse, cette dernière ne pourrait faire droit à la demande qu’après avoir reçu l’assurance que le vœu de la loi a été rempli. Si l’option entre ces deux modes d’emprunt était facultative, le préfet ou le maire serait dispensé de donner cette assurance à la caisse.

63. Les conditions des prêts comme taux de l’intérêt et délai de remboursement sont variables et déterminées par la commission de surveillance suivant l’importance des ressources disponibles de la caisse des dépôts et consignations.

Ces prêts n’entraînent pour les emprunteurs d’autres frais que ceux du timbre des valeurs souscrites en garantie, conformément à la loi du 5 juin 1850.

Les emprunteurs peuvent souscrire, à leur choix, soit des obligations annuelles pour le remboursement du capital et des coupons semestriels d’intérêt, soit des annuités comprenant l’intérêt et l’amortissement du capital.

Les sommes prêtées sont versées au trésor public les 5, 15 et 25 du mois au crédit des trésoriers-payeurs généraux par l’intermédiaire desquels les fonds sont remis aux emprunteurs.

64. Aucun versement ne peut être fait par la caisse qu’après qu’elle a reçu les obligations et coupons souscrits conformément aux instructions.

En contre-valeur des fonds empruntés, c’est le préfet agissant au nom du département, ou le receveur municipal au nom de la commune, qui doit souscrire, pour le capital, une ou plusieurs obligations conformes au modèle indiqué.

Pour le règlement des intérêts afférents à chaque à-compte demandé à la caisse, le préfet ou le receveur municipal doit souscrire des coupons échelonnés, de six mois en six mois, aux échéances des 31 mars et 30 septembre de chaque année.

Les intérêts portent d’abord sur le montant de l’à-compte versé et décroissent ensuite au fur et à mesure des remboursements partiels.

65. Les valeurs doivent être acquittées par les emprunteurs entre les mains du caissier général de la caisse des dépôts, à Paris, exactement aux échéances stipulées, sans aucune mise en demeure préalable de la part de l’administration, soit en espèces, soit au moyen d’un mandat sur la Banque de France, d’un bon sur la poste ou d’un mandat sur le Trésor, transmis par les débiteurs de telle sorte que la caisse des dépôts puisse rentrer dans ses avances, le jour même de l’échéance. Dans la cas contraire, les emprunteurs encourraient des intérêts de retard.

66. Les prêts dépassant 100,000 fr. doivent être soumis à l’avis de la commission de surveillance.