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CAISSE DES DÉPÔTS, 34-48.

de masse, il est adressé au sous-intendant militaire chargé du service du recrutement dans le département où le militaire a déclaré se retirer, avec invitation de le lui faire parvenir par l’entremise du maire de sa commune.

Aux termes d’un arrêté du ministre de la guerre du 19 juin 1875 les mandats de masse ne sont plus payés que sur une autorisation spéciale du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; à cet effet, des autorisations sont adressées aux trésoriers-payeurs généraux des départements dans lesquels les militaires ont déclaré se retirer, lesquels sont chargés de faire payer les mandats de masse par les comptables placés sous leurs ordres.

En cas de changement de résidence, une demande doit être adressée au directeur général de la caisse des dépôts, qui donne alors une nouvelle autorisation de paiement.

Les mandats de masse sont payables, en France et en Algérie, 40 jours après leur date.

§ 3. — Engagements conditionnels d’un an.

34. La loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l’armée, admet, dans ses art. 53 et 54, diverses catégories de jeunes gens à contracter des engagements conditionnels d’un an, et spécifie les conditions dans lesquelles ces engagements doivent être contractés.

Par l’art. 4 du décret du 1er décembre 1872, l’engagement conditionnel d’un an donne lieu au versement préalable d’une somme qui est fixée par le ministre de la guerre ; ces versements doivent être effectués, à Paris, à la caisse des dépôts et consignations, et dans les départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances, préposés de cette caisse.

La caisse des dépôts rembourse, dans les cas prévus par l’art. 6 du décret du 1er décembre 1872, la prestation versée par ces engagés. Elle tient compte au Trésor public, par suite de l’incorporation des engagés, du surplus des sommes versées.

§ 4. — Dotation de l’armée.

35. La caisse de la dotation de l’armée, créée par la loi du 26 avril 1855, a été maintenue par la loi du 1er février 1868, qui a modifié le mode de recrutement, pour rembourser à l’expiration du service les compléments de prime dus aux militaires engagés, rengagés ou remplaçants par voie administrative, liés dans les conditions de la loi précitée du 26 avril 1855.

La caisse de la dotation rembourse, soit à Paris, soit dans les départements par l’entremise des trésoriers-payeurs généraux, receveurs des finances et trésoriers coloniaux, ses préposés, les avances faites par les corps pour primes et hautes-paies.

Sur la demande des chefs de corps, elle paie directement aux militaires renvoyés dans leurs foyers, le complément de leur prime.

36. La caisse des dépôts est dépositaire des rentes appartenant à des sous-officiers rengagés et provenant de la 1re portion de la prime de rengagement employée en rentes aux termes d’une décision impériale du 28 février 1863.

37. Les arrérages sont payés à chaque trimestre, aux sous-officiers, par les corps et remboursés par la caisse de la dotation de l’armée.

38. En cas de décès, après l’envoi par les héritiers à la direction générale des pièces justificatives de leurs droits, elle autorise, soit à Paris, soit dans les départements ou les colonies, le paiement des sommes revenant à la succession du militaire rengagé ou remplaçant.

39. Dans le cours de leur service, les militaires peuvent faire à cette caisse des versements volontaires de 10 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus, productifs d’un intérêt à 3 p. cent.

40. Les militaires déposants ont, en outre, la faculté de faire acheter des rentes sur l’État, sur une demande qui doit être adressée à la direction générale.

41. Lors de l’annexion de la Savoie et du comté de Nice à la France, le gouvernement sarde a versé les sommes déposées à la caisse des prêts de Turin appartenant à des militaires sardes ou niçois, ayant opté pour la nationalité française.

Ces sommes sont productives d’intérêts à 4 p. cent payables, à chaque trimestre, par la caisse des dépôts aux militaires, qui ne doivent recevoir le capital qu’à leur libération définitive du service.

§ 5. — Caisse des offrandes nationales.

42. Le décret du 18 juin 1860 (art. 2) a créé une institution nationale destinée à perpétuer, dans les armées de terre et de mer, le souvenir comme les bienfaits de la souscription autorisée par le décret du 18 juin 1859. Elle porte le nom de : Caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer. Elle a été déclarée d’utilité publique et peut recevoir des dons et legs, conformément aux lois et règlements. Cette caisse est gérée par l’administration de la caisse des dépôts et consignations.

43. Les titres des rentes viagères sont délivrés par un comité supérieur, et les arrérages sont payés à chaque semestre, à Paris par la caisse des dépôts, dans les départements par les trésoriers-payeurs généraux, ses préposés.

44. Les attributions de la caisse des offrandes nationales ont été augmentées par la loi du 27 novembre 1872, qui a porté à 600 fr., au moyen d’allocations supplémentaires, les pensions des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des armées de terre et de mer, admis à la retraite pour blessures reçues devant l’ennemi, et des militaires mutilés qui recevaient un supplément de pension de l’ancienne liste civile impériale supprimée le 4 septembre 1870.

45. Ces arrérages de pension sont payés à chaque trimestre par les préposés de la caisse des dépôts.

§ 6. — Dépôts et fondations militaires.

46. La caisse des dépôts est dépositaire de rentes et de valeurs provenant de tous les legs faits aux armées de terre et de mer. Les arrérages de ces rentes et valeurs sont payés à qui de droit sur les avis des ministres de la guerre ou de la marine.

47. La caisse des dépôts transmet, à la fin de chaque année, au ministre de la guerre les comptes de chaque fondation.

Sect. 2. — Dépôts volontaires.

48. Les dépôts volontaires sont régis par la deuxième ordonnance royale du 3 juillet 1816 (voy. n° 18), par un décret du 1er mai 1851 et par un arrêté du directeur général, du 22 mars 1872.