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CAISSE DES DÉPÔTS, 19-24.

primé la contrainte par corps, les §§ 3 et 4 sont devenus sans objet ;

« 5° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées ;

« 6° Le prix que doivent consigner, conformément à l’art. 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice ;

« 7° Les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l’art. 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d’un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie ; et ceux qui se trouveront, lors d’une apposition de scellés ou d’un inventaire, si le tribunal l’ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix ;

« 8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains des dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens-meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu’il y aura des oppositions dans les cas prévus par les art. 656 et 657 du Code de procédure ;

« 9° Le produit des coupes et des ventes de fruits pendants par les racines sur des immeubles saisis réellement ; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers dans les cas prévus par l’art. 688 du Code de procédure, ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances ;

« 10° Le prix ou portion de prix d’une adjudication d’immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d’inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n’autoriserait pas l’acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers ;

« 11° Les deniers provenant des ventes des meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l’art. 497 (aujourd’hui 489) du Code de commerce ;

« 12° Les sommes d’argent trouvées ou provenues de ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation ;

« 13° Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante ou provenant du prix des biens d’icelle, conformément à l’avis du Conseil d’État du 13 octobre 1809 ;

« 14° Enfin, toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n’indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu’elles désignent une autre caisse, et notamment ce qui peut être encore dû par les anciens commissaires aux saisies réelles, conformément au décret du 12 février 1812, lequel continuera de recevoir son exécution. »

20. Afin d’assurer l’exécution des dispositions qui précèdent, la même ordonnance :

1° Défend (art. 3) aux cours, tribunaux et administrations quelconques, d’autoriser et d’ordonner des consignations en d’autres caisses ou dépôts publics ou particuliers, même d’autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis à les conserver sous le nom de séquestres ou autrement ;

2° Déclare nulles et non libératoires les consignations ainsi faites (art. 3) ;

3° Enjoint (art. 5, 6, 7, 8 et 10), sous des pénalités sévères, à tous officiers ministériels de verser à la caisse les sommes dont ils pourraient devenir détenteurs dans les cas prévus dans l’art. 2 de ladite ordonnance (voy. n° 19) ;

4° Autorise (art. 9) le directeur général à décerner ou faire décerner des contraintes par les préposés de la caisse contre toute personne qui serait en retard d’opérer les versements auxquels l’obligent les lois.

Ainsi, les tribunaux, les parties, les intermédiaires forcés, le directeur général de la caisse, c’est-à-dire tous ceux qui, d’une manière quelconque, se trouvent en rapport avec les sommes à déposer, sont chargés par intérêt ou par devoir de veiller à l’exécution de la loi.

art. 2. — consignations administratives.

21. La même pensée qui attribua à la caisse des dépôts la conservation des consignations judiciaires, a dû également faire charger cet établissement de la garde des consignations ordonnées, soit dans un intérêt public, soit dans un intérêt privé confié à la sollicitude de l’administration. Nous allons faire connaître les divers cas qui peuvent motiver des consignations administratives, en suivant autant que possible l’ordre chronologique.

§ 1. — Retenues sur les salaires des prisonniers.

22. L’art. 41 du Code pénal prescrit de diviser le produit du travail des prisonniers en trois parties, dont l’une est destinée à former un fonds de réserve dont le montant doit lui être remis à l’expiration de sa peine.

Ce sont ces fonds retenus sur les salaires des prisonniers qui doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations, conformément à l’ordonnance royale du 2 avril 1817.

§ 2. — Fonds de réserve des droits d’octroi, etc.

23. L’art. 5 de l’ordonnance du 11 juin 1817, qui établit des droits d’octroi dans la banlieue de Paris, porte que la moitié des produits doit être répartie, à la fin de chaque mois, entre les communes situées dans la banlieue en proportion de leur population, et qu’il est formé de l’autre moitié un fonds de réserve pour subvenir à des dépenses communes à plusieurs municipalités et pour accorder des secours à celles qui éprouveraient des besoins impérieux ou auraient à pourvoir à des dépenses extraordinaires.

C’est ce fonds de réserve qui doit être versé à la caisse des dépôts et consignations pour en être fait l’emploi autorisé par le ministre de l’intérieur.

§ 3. Matières d’or et d’argent transportées par la marine militaire.

24. Les commandants des bâtiments de la marine militaire sont autorisés à recevoir, pour les