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CAISSE D’AMORTISS., 11-17 — CAISSE D’ASSUR., etc., 1-6.

de 1870 ; il fut supprimé par la loi du 16 septembre 1871. Toutefois, la suppression n’avait été motivée que par la pénurie du Trésor, n’attaquait pas le principe ou se bornait à en ajourner l’application. En effet, cette même année 1871 (L. 20 juin) vit instituer le remboursement de 200 millions par an en faveur de la créance de la Banque qui s’élevait alors à 1,530 millions ; mais ce n’est pas la caisse d’amortissement qui fut chargée de cette opération.

11. Jusqu’à nouvel ordre, la caisse d’amortissement voit son action bornée à l’exécution des prescriptions des lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853 et 12 juin 1861 sur la caisse de retraites pour la vieillesse. Ces lois prescrivent le transfert à l’amortissement des rentes perpétuelles appartenant à cette caisse et correspondant en capital à celui des rentes viagères inscrites, et l’annulation immédiate de ces rentes perpétuelles, afin qu’elles ne puissent plus rentrer dans la circulation. C’est un amortissement effectif, mais d’une faible portée.

12. L’organisation et le fonctionnement de la caisse d’amortissement ont été réglés en dernier lieu par le décret du 31 mai 1862 qui reproduit souvent les dispositions de la loi de 1816.

13. La caisse d’amortissement est administrée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; il peut lui être adjoint un sous-directeur, et il y a toujours un caissier responsable qui fournit un cautionnement. Toutefois, le directeur général est également responsable de la gestion de la caisse.

Le directeur général ne peut être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance adressée directement au chef de l’État. Le compte annuel du caissier est jugé par la Cour des comptes. (D. 31 mai 1862, art. 219 à 223.)

14. « La caisse d’amortissement ne peut recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit », dit la loi du 28 avril 1816 avec raison, car antérieurement c’était la caisse d’amortissement qui recevait les dépôts ; mais postérieurement, une caisse des dépôts existant, il n’était peut-être pas nécessaire de reproduire cette disposition dans le décret de 1862 (art. 230).

15. La caisse est sous la surveillance d’une commission spéciale. (D. 31 mai 1862, art. 218.) La composition de cette commission a été déterminée en dernier lieu par la loi du 21 juin 1871.

Cette commission étant également chargée de la surveillance de la caisse des dépôts, nous renvoyons pour les détails à cet article. (Voy. n° 15.)

16. Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de cet établissement. Ce compte est publié dans le Journal officiel. Ils vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs. (Id., art. 232.)

Cette commission fait au directeur général les observations qu’elle juge convenable, qui cependant ne sont pas obligatoires pour lui. (L. 1816, et D. 1862, art. 233.)

17. Tous les ans, il est fait au pouvoir législatif, en présence du directeur général, un rapport sur la direction et la situation de la caisse. Ce rapport est publié. (D. 1862, art. 234.)

Maurice Block.

CAISSE D’ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS ET CAISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS. 1. Ces deux caisses, créées par la loi du 11 juillet 1868 et gérées par la caisse des dépôts et consignations sous la responsabilité de l’État, ont pour objet, la première de garantir contre les risques de mort prématurée, et la seconde contre les risques d’accidents survenus dans l’exercice des travaux agricoles et industriels.

2. Un décret du 10 août 1868, pris en exécution de l’art. 19 de la loi du 11 juillet 1868, complète la législation sur ces deux caisses.

sommaire.

chap. i. assurance en cas de décès, 3.
Sect. 1. Nature et conditions du contrat, 4 à 13.
2. Versements des primes et paiements des sommes assurées, 14 à 18.
chap. ii. assurance en cas d’accidents, 19.
Sect. 1. Risques assurées et prime d’assurance, 20 à 26.
2. Liquidation des pensions et des secours, 27 à 37.
chap. iii. dispositions communes aux deux caisses, 38 à 40.

chap. i. — assurance en cas de décès.

3. La caisse d’assurance en cas de décès a pour objet de payer, lors du décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit une somme déterminée par le versement de primes uniques ou de primes annuelles dont le montant est fixé. conformément à des tarifs tenant compte : 1° de l’intérêt composé à 4 p. 100 par an des versements effectués ; 2° des chances de mortalité d’après la table de Deparcieux, à raison de l’âge des déposants.

Sect. 1. — Nature et conditions du contrat.

4. Le but de la loi de 1868 est d’étendre aux petites bourses le bénéfice des assurances sur la vie, sans faire cependant concurrence aux opérations généralement recherchées par les sociétés d’assurances ; aussi le maximum de la somme assurée sur une seule tête ne peut-il dépasser 3,000 fr.

5. Les primes, calculées à partir de l’âge de 16 ans, sont de deux sortes : uniques ou annuelles. La prime unique une fois versée donne droit, au moment du décès et sous la réserve énoncée à l’art. 13, à un capital déterminé par les tarifs ; s’il s’agit, au contraire, d’une prime annuelle, le capital qu’elle assure n’est dû intégralement au décès qu’autant que la prime a été acquittée chaque année durant la vie entière ou pendant le nombre d’années fixé au moment du contrat. Les primes sont acquittées, chaque année, à l’échéance indiquée par la date du premier versement. À défaut de paiement dans les 30 jours, elles peuvent encore être acquittées avec intérêt moratoire à 4 p. 100 du jour de l’échéance, pendant l’année qui suit cette échéance. Au delà de ce délai, l’assurance est résolue de plein droit et les versements effectués avant la suspension, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu à la liquida-