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BUREAUX DE BIENF., 15-20.

porairement secourus, et la seconde, pour les indigents secourus annuellement. (Circ. 8 fév. 1823.) On en ajoute aujourd’hui une troisième pour ceux qui ne sont secourus qu’accidentellement.

15. Conformément à l’art. 17 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les bureaux doivent rédiger un règlement du service intérieur qui a pour principal objet de déterminer : 1° le nombre et l’ordre des séances de la commission ; 2° le nombre et les attributions des agents ou employés ; 3° le mode d’admission aux secours ; 4° les règles à suivre pour leur répartition. Ces règlements doivent être approuvés par le préfet.

16. Les règles de la comptabilité communale sont applicables aux bureaux de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l’ordonnancement et le paiement des dépenses, et, par suite, le mode d’écritures et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets. (Art. 498 de l’ord. roy. du 31 mai 1838.)

chap. ii. — principes généraux de l’administration des secours à domicile.

17. La loi du 7 frimaire an V voulait créer un bureau de bienfaisance par commune ; sans demander l’exécution des dispositions de la loi, on pourrait se borner à engager les administrations locales à provoquer la création d’un bureau de bienfaisance dans toute commune ayant une population supérieure à 1,000 habitants, et surtout dans toute commune chef-lieu de canton. « Il semble y avoir plus d’inconvénients que d’avantages à multiplier des établissements de bienfaisance qui, le plus souvent, sont dépourvus de dotations propres et ne peuvent disposer que de ressources éventuelles. Outre le danger de développer ainsi le paupérisme, en habituant les hommes à compter sur l’assistance publique plutôt que sur eux-mêmes, il y a celui de leur offrir un appât trompeur en leur faisant espérer des secours qu’on peut se trouver dans l’impossibilité de leur accorder, et de faire naître des exigences qui, n’étant pas satisfaites, s’arment contre la société du bien même qu’elle a voulu, mais n’a pu accomplir. On est conduit à conclure de là qu’il faut se borner à organiser des bureaux de bienfaisance dans les communes où les besoins locaux réclament véritablement leur création et où, à défaut de dotations spéciales, le concours certain des fortunes particulières et des fonds communaux garantit que cette organisation ne sera pas illusoire. » (Circ. du min. de l’intérieur du 5 mai 1852 au sujet de la décentralisation administrative.)

18. Les ressources, très-limitées, des bureaux de bienfaisance ne leur permettent de donner que des secours modiques. Ils sont empêchés de faire tout le bien qu’ils voudraient et ne peuvent qu’exceptionnellement tenter de tirer de la misère, à l’aide d’un secours d’une certaine importance, la famille nécessiteuse ou l’indigent qui mérite d’être sauvé. Mais il faut se garder d’en conclure que l’assistance du bureau soit inefficace et inutile. Le secours permanent donné au vieillard, le secours temporaire alloué à l’indigent valide surpris par le chômage on la maladie n’est pas bien élevé ; mais, accru des dons de la charité privée, il rend la vie moins difficile, l’épreuve du moment moins douloureuse. Pour juger l’action charitable des bureaux de bienfaisance, il ne faut pas les isoler ; il faut au contraire les compléter en groupant autour d’eux les sociétés de charité maternelle, les crèches, le service des enfants assistés, les hospices et hôpitaux, les établissements généraux de bienfaisance, le service de la médecine gratuite en faveur des indigents des campagnes, les sociétés de secours mutuels, les monts-de-piété, les associations pour l’extinction de la mendicité, et toutes les œuvres si nombreuses, si actives de la charité privée qui, en ajoutant leur assistance à celle des bureaux de bienfaisance, ne laissent pour ainsi dire aucune souffrance sans soulagement, aucune misère sans secours. (Rapport de l’inspection générale des établissements de bienfaisance, présenté à la suite de l’enquête sur les bureaux de bienfaisance. Imp. nat., dée. 1874.)

19. « Les bureaux de bienfaisance ne donnent ordinairement que des secours en nature et en argent. Ils ne doivent pas s’arrêter devant cette limite du secours matériel, et lorsque leur situation financière le leur permet, ils doivent agrandir leur mission, se placer à un point de vue plus élevé et étendre leur action à l’aide de l’assistance morale et préventive. L’éducation primaire, l’instruction morale et religieuse de l’enfance, l’éducation professionnelle, l’apprentissage agricole et industriel, la tutelle et le patronage des enfants s’imposent à leur bienfaisante activité comme premier devoir et, il faut le dire, comme œuvre pratique susceptible de donner des résultats sérieux et encourageants.

« Au delà de l’enfance, l’intervention du bureau de bienfaisance doit être discrète, accidentelle, essentiellement temporaire. Il ne faut pas qu’elle vienne énerver l’esprit d’initiative et supprimer le sentiment de la responsabilité. Dans le temps de chômage, de concert avec l’autorité municipale, le bureau doit s’efforcer principalement d’organiser des ateliers de charité et de créer des travaux utiles à la commune et qui ont l’avantage de réhabiliter le secours et de transformer ainsi l’aumône en salaire. » (Rapp. de l’insp. gén., déjà cité.) (Voy. aussi Atelier de charité.)

20. L’art. 7 de la loi du 21 mai 1873 sur les commissions administratives des établissements de bienfaisance a réalisé une amélioration dont la nécessité était depuis longtemps reconnue. D’après la loi du 7 frimaire an V, les bureaux de bienfaisance étant exclusivement chargés de la distribution des secours à domicile, les hôpitaux devaient, pour assister les malades indigents, attendre que ceux-ci eussent obtenu leur admission. L’expérience a démontré les graves inconvénients de ce régime, qui scinde le traitement des malades en deux services séparés, ayant chacun son personnel médical indépendant et son administration distincte. Les bureaux de bienfaisance portaient ainsi le poids d’une dépense considérable qui absorbait une grande partie de leurs ressources. De création récente, puisqu’ils ne remontent pas au delà du 7 frimaire an V, ces établissements ne sont pas, à beaucoup près, aussi bien dotés que les hospices dont l’origine est plus ancienne et qui,