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BULLETIN DE CORRESPOND. — BULLETIN DES LOIS

La feuille ou carte sur laquelle l’électeur inscrit le nom du candidat auquel il donne sa voix.

BULLETIN DE CORRESPONDANCE. Compte rendu que l’Assemblée législative et la Convention publiaient chaque jour, par affiche, de leurs opérations et des événements politiques qui offraient le plus d’importance.

La publication de ce bulletin a cessé le 4 brumaire an IV (26 oct. 1795).

L’insertion d’une loi dans le bulletin de correspondance n’emportait pas de plein droit sa promulgation officielle, quand il n’était pas expressément déclaré que ladite insertion tiendrait lieu de publication.

BULLETIN DES COMMUNES. Voy. l’article suivant.

BULLETIN DES LOIS. 1. Collection officielle de tous les actes du gouvernement français, tels que lois, ordonnances, décrets, sénatus-consultes, etc.

2. Dès 1791, le gouvernement avait pris des mesures pour former une édition complète de tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi.

Un décret de l’Assemblée nationale du 9 janvier 1791 porte :

« L’Assemblée nationale ordonne qu’il sera procédé, aux frais de la nation, et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète, et au nombre de deux mille exemplaires, de tous les décrets rendus jusqu’à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires sera envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliations, de telle sorte qu’aucun de ces corps ne puisse à l’avenir prétexter l’ignorance des décrets. »

En vertu de ces dispositions, un recueil d’actes législatifs a été publié sous ce titre  :

« Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l’Assemblée nationale, depuis le 3 novembre 1789. »

Ce recueil, qui commence par la publication d’un décret du 9 août 1789, relatif à un emprunt de trente millions, est évidemment le point de départ du Bulletin des lois.

3. Le Bulletin des lois a été créé par décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793), dont l’art. 1er est ainsi conçu :

« Les lois qui intéressent l’intérêt public ou qui sont d’une exécution générale, seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira a désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé : Bulletin des lois de la République. »

La première loi insérée dans ce recueil est celle du 22 prairial an II (10 juin 1794), concernant l’organisation du tribunal révolutionnaire.

4. Le décret du 14 frimaire est intitulé : Décret sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire. Le Bulletin des lois a été au fond une mesure transitoire, prise en exécution du décret du 19 vendémiaire an II portant : « Le Gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix. » Mais le Bulletin était indispensable, il a été continué sans interruption depuis cette époque jusqu’à nos jours.

5. Bien que créé pour recevoir exclusivement le texte des lois, le Bulletin contenait dans le principe des rapports faits aux Assemblées, des adresses au peuple ou à l’armée. Un arrêté du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) a interdit l’insertion au bulletin de tout autre écrit que les lois et actes du Corps législatif, les proclamations et les arrêtés du Directoire exécutif pour assurer l’exécution des lois.

Le Bulletin des lois est ainsi devenu un recueil complet de législation pure, et a été débarrassé de la publication de certaines pièces qui, comme les rapports et les adresses, rentraient plus spécialement dans le domaine de la discussion et de la politique.

L’imprimerie nationale est chargée, sous l’autorité du garde des sceaux, de l’impression et de la distribution de ce recueil.

6. Le Bulletin des lois est le seul dépôt officiel et authentique des actes de la législation ; pendant longtemps il était le seul moyen légal de promulgation desdits actes (voy. Promulgation), mais le décret dictatorial du 5 novembre 1870 prescrit la promulgation dans le Journal officiel et les délais accordées pour les distances courent à partir de la date de la publication.

Toutefois, pour les lois et décrets qui paraissent dans le Bulletin des lois avant d’avoir été publiés dans le Journal officiel, une date placée au bas de chaque cahier du Bulletin indique le jour de la promulgation et, par suite, l’époque à laquelle, en vertu de l’art. 1er du Code civil, les lois sont exécutoires soit à Paris, soit dans les départements[1]. (Voy. Délai et Distances.)

7. Il a été indispensable de prendre des mesures pour assurer au Bulletin le caractère d authenticité qui lui était attribué : à cet effet, le Gouvernement a défendu, à telle personne que ce fût, d’imprimer et de débiter les lois et règlements d’administration publique avant leur insertion au Bulletin. (D. 6 juill. 1810.) Toutefois, on peut réimprimer une loi ou un décret qui ont paru au Journal officiel.

Chaque cahier porte, en outre, le sceau de l’État et le nom du garde des sceaux imprimé en caractères ordinaires. (D. 15 brum. an IV et 17 vent. an X.)

De plus grandes précautions avaient été d’abord adoptées : chaque exemplaire était revêtu de la signature du ministre de la justice, apposée au moyen d’une griffe, et la loi de frimaire an II prescrivait l’emploi d’un papier particulier, portant en filigrane le sceau de l’État.

8. Le Bulletin est envoyé gratuitement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées et à tous les fonctionnaires publics chargés ou de surveiller l’exécution ou de faire l’application des lois. (D. 25 mai 1811.)

Les particuliers peuvent s’abonner au Bulletin des lois, qui coûte 9 fr. par an.

Autrefois les maires de toutes les communes de France étaient obligés de prendre un abonnement, dont le prix figurait parmi les dépenses communales et devait être payé par le receveur munici-

  1. Il est des personnes qui croient devoir reproduire à côté de la date de la loi, celle du Bulletin des lois, mais selon nous à tort, car beaucoup de lecteurs (même instruits) sont embarrassés par cette double date. D’ailleurs, on a déjà assez de peine à retenir une date, pourquoi vouloir charger la mémoire de deux ? Cette seconde date est, du reste, devenue presque sans utilité depuis le décret du 5 novembre 1870.