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BULLE, BREF, etc., 18-23. — BULLETIN

ministre des affaires étrangères, qui les transmet ensuite au ministre des cultes.

18. Après les avoir examinés, le ministre des cultes, s’il pense que ces actes soient susceptibles d’exécution, les soumet à la vérification du Conseil d’État ; il lui adresse à cet effet l’original, le transsumptum (ou copie lisible), et la traduction en français des bulles et autres actes rédigés en latin, avec un rapport concluant à leur réception. Lorsque le Conseil d’État ne voit rien qui s’oppose à leur publication, le projet de décret qu’il a préparé est présenté à la signature du chef de l’État et inséré, après son approbation, au Bulletin des lois.

19. Voici la teneur ordinaire de ce décret : Art. 1er. La bulle (ou le bref) donnée à Rome le … par Sa Sainteté le pape N. N., qui, etc. … est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire. Art. 2. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules, ou expressions qu’elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l’Église gallicane. Art. 3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d’État. Mention de ladite transcription sera faite sur l’original par le secrétaire général du Conseil. Art. 4. Le ministre de l’instruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que le texte et la traduction de ladite bulle.

20. Telles sont les formalités suivies dans la pratique et sanctionnées par tous les décrets et ordonnances rendues depuis 1802 jusqu’à ce jour pour la réception des expéditions de la cour de Rome. La jurisprudence a dû combler sur ce point les lacunes de la législation, et notamment de l’art. 1er de la loi du 18 germinal an X ; il n’est pas même fait mention dans cet article de l’intervention du Conseil d’État. Le droit de vérifier les bulles ne lui a été expressément conféré que par le décret du 7 janvier 1808, relatif aux évêques in partibus, et par les ordonnances et décrets qui ont réglé les attributions de ce Conseil. (Voy. Ord. 29 juin 1814, art. 8, et 18 sept. 1839, art. 17 ; Règl. 26 mai 1849, art. 9 ; D. 30 janv. 1852, art. 13 ; D. 21 août 1872, art. 5.)

chap. iii. — des brefs de la pénitencerie.

21. Sur la demande du conseil des évêques réunis à Paris, en 1809, le décret du 28 février 1810 a fait une exception à la règle générale posée dans la loi organique. Il porte, art. 1er : Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation. Cette exception, que la destination de ces brefs justifie complétement, existait également dans l’ancienne législation. (Arrêt du parlement de Paris du 26 février 1768 ; Déclaration du roi Louis XV, 8 mars 1772.)

22. Les brefs de la pénitencerie ont, en effet, pour objet, soit l’absolution des péchés dans les cas réservés au pape, soit des censures, soit des dispenses pour mariage ou toute autre cause.

23. Un recours a été formé devant le Conseil d’État par le sieur Weiss en raison de l’usage abusif que les vicaires capitulaires de Strasbourg auraient fait de brefs non enregistrés ; mais ce recours a été rejeté par ordonnance du 4 février 1836 attendu qu’il s’agissait de Brefs de la pénitencerie légalement exceptés de la formalité de l’enregistrement au Conseil d’État.

24. La circulaire ministérielle du 30 mars 1822 a invité les évêques à transmettre directement à l’ambassadeur de France à Rome les demandes de dispenses et de grâces spirituelles. Aussitôt qu’elles lui sont parvenues, les demandes sont enregistrées au secrétariat de l’ambassade, remises à qui de droit et renvoyées en peu de temps. Depuis 1822, on a toujours recommandé de suivre cette marche, qui est la plus expéditive et la plus sûre. (Lettre du ministre des cultes 21 juin 1854).

N. de Berty.

BULLETIN. 1. Ce mot a des significations fort diverses qu’il serait difficile de ramener à une définition générale ; cependant on entend le plus communément par bulletin une publication rendant compte, à des intervalles plus ou moins éloignés, de certains faits, de certains actes.

2. Plusieurs administrations ont adopté l’usage de rassembler et de publier sous le titre de bulletins les arrêtés, circulaires, instructions et rapports qui émanent des différents services placés dans leurs attributions. Ces recueils qui présentent, sous une forme commode, la collection complète des actes d’une administration, sont d’une utilité incontestable pour les fonctionnaires qui en dépendent. Mais il serait à désirer que l’usage de ces publications s’étendît à tous les ministères. Rédigés sur un plan uniforme, ces bulletins formeraient par leur réunion un corps complet de doctrine administrative.

3. Parmi les publications de ce genre, nous citerons le Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et celui de la marine, le Bulletin administratif de l’instruction publique, le Bulletin de l’administration des cultes, et le Bulletin officiel des actes du Gouvernement en Algérie. On peut ajouter à cette liste le Bulletin ou Recueil des actes administratifs publié par chaque préfecture, et destiné à porter à la connaissance des maires, juges de paix et autres fonctionnaires, les actes préfectoraux qui intéressent le département.

4. Il existe aussi certaines publications dues à l’initiative de quelques fonctionnaires, qui, bien qu’elles ne paraissent pas sous le titre de Bulletin, semblent remplir le même office ; telles sont, par exemple, les Annales des mines, qui, indépendamment des actes officiels, contiennent des mémoires sur l’exploitation des mines, rédigés par des ingénieurs et publiés avec l’autorisation du ministre des travaux publics.

5. Quelques services spéciaux, comme les comités historiques institués au ministère de l’instruction publique, consignent dans un bulletin particulier les résultats de leurs travaux.

6. Nous signalerons aussi le Bulletin des arrêts du Conseil d’État et celui de la Cour de cassation.

7. On se sert encore du mot bulletin pour désigner :

Les observations indiquant, jour par jour, la marche et les effets d’une épidémie ;

Les rapports d’un général en chef sur les opérations militaires ;

Le billet ou certificat qui constate le dépôt d’un livret, d’une somme d’argent ;