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BULLE, BREF, etc., 5-17.

provisions ou lettres apostoliques adressées à un prêtre promu à un office ecclésiastique, et lui servant de titre de nomination ; les signatures, qui sont des actes écrits sur papier, sans aucun sceau, contenant la supplique, la signature du pape ou de son délégué, et la concession.

sommaire.

chap. i. réception et publication en france des bulles et autres expéditions de la cour de rome, 5 à 16.
ii. formalités à remplir pour leur mise à exécution, 17 à 20.
iii. des brefs de la pénitencerie, 21 à 24.

chap. i. — réception et publication en france des bulles et autres expéditions de la cour de rome.

5. D’après une règle fondamentale du droit public français, les actes de la cour de Rome ne peuvent être exécutés en France sans l’autorisation du Gouvernement. Cette règle a été sanctionnée par les lettres patentes du roi Louis XI en date du 8 janvier 1475, la déclaration de Louis XV du 8 mars 1772, et les nombreux arrêts des parlements chargés, avant la Révolution, de vérifier ces actes.

6. L’Assemblée nationale l’a confirmée par son décret du 9-17 juin 1791. Elle soumit les expéditions de la cour de Rome à l’examen du Corps législatif et prescrivit que les fonctionnaires laïcs ou ecclésiastiques qui leur donneraient publicité ou exécution, avant d’y avoir été autorisés par un décret spécial, seraient poursuivis criminellement comme perturbateurs de l’ordre public et punis de la peine de la dégradation civique.

7. La loi du 18 germinal an X, qui régit actuellement la matière, a reproduit et consacré la même règle dans son art. 1er, ainsi conçu : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement. »

8. Cette disposition de la loi organique est fondée sur le droit qui appartient à l’État de veiller à sa propre conservation, sur la nécessité de s’assurer de l’authenticité des documents produits sous le nom de la cour de Rome, et sur la pratique générale de tous les peuples. « Il est incontestable, dit M. Portalis dans son rapport sur les articles organiques, p. 160, que chaque État a le droit de veiller à ce qu’il ne soit rien apporté dans son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix de l’Etat. On ne pourrait refuser ce droit au Gouvernement, sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. »

9. En maintenant ce droit de vérification, que l’on appelle aussi le droit d’annexe ou d’attache, le Gouvernement français n’a pas eu l’intention de s’immiscer dans les questions purement religieuses ou dogmatiques, de porter la moindre atteinte aux décisions de l’Église en matière de foi (voy. le rapport précité de M. Portalis, p. 162). Il a lui-même fait connaître son but dans l’art. 3 de la loi du 18 germinal an X, qui explique et complète l’art 1er : il y défend de publier les décrets des synodes étrangers et des conciles généraux avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l’État, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

10. Depuis 1802, il est rarement arrivé que l’on ait refusé d’exécuter en France les actes de la cour de Rome. On peut seulement citer le décret impérial, rendu le 23 janvier 1811 sans avoir pris l’avis du Conseil d’État, qui a rejeté comme contraire aux lois de l’empire et à la discipline ecclésiastique et interdit de publier le bref du pape donné à Savone, adressé au vicaire capitulaire et au chapitre métropolitain de Florence.

11. Du reste, pendant plus de 70 années, la vérification des bulles n’a point soulevé de difficultés au Conseil d’État, sauf dans quelques cas exceptionnels. (Voy. les décrets du 29 janvier 1872 concernant la réception des bulles d’institution canonique des évêques de Quimper, de Limoges et de Belley.)

12. Bien que les bulles d’institution canonique des évêques fussent déjà comprises dans les termes absolus de l’art. 1er de la loi du 18 germinal an X, elles ont été l’objet d’une disposition particulière. D’après l’art. 18 de la même loi, un évêque ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l’attache du Gouvernement.

13. Les frais d’expédition de ces dernières bulles sont payés sur les fonds du budget des cultes ; ils ont été fixés au tiers du traitement des archevêques et des évêques. (D. 23 ventôse an XIII, Ord. 12 sept. 1819.) (Voy. le chapitre III du budget annuel des cultes.)

14. Nul ecclésiastique français, nommé à un évêché in partibus, ne peut également recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en Conseil d’État et que la publication en ait été permise. (D. 7 janv. 1808, art. 2.)

15. Il est généralement reconnu que l’art. 1er de la loi du 18 germinal an X a remplacé les lois antérieures ; par conséquent il peut seul maintenant être appliqué ; mais il ne contient aucune sanction. Une ordonnance du 23 décembre 1820 a décidé qu’il y avait abus dans le mandement de l’évêque de Poitiers qui prescrivait la lecture et la publication d’un bref du pape relatif à la petite église sans l’autorisation du Gouvernement. Deux décrets, en date l’un et l’autre du 8 février 1865, ont déclaré qu’il y avait abus dans le fait d’avoir donné lecture, en chaire, de la partie de la lettre encyclique du pape, dont la réception, la publication et la mise à exécution n’avaient pas été autorisées par le Gouvernement. En conséquence, le moyen répressif à employer en cas de contravention à cet article serait le recours au Conseil d’État pour abus.

16. Dans tous les cas, un bref, dont la réception en France n’a pas été autorisée, ne peut servir de base à une décision judiciaire. Le tribunal, qui se fonde sur un acte de cette nature, viole la loi du 18 germinal an X, et son jugement doit être annulé. (Cass. 16 octob. 1809.)

chap. ii. — formalités à remplir pour leur mise à exécution.

17. Les bulles et les autres actes d’intérêt général de la cour de Rome doivent être envoyés, par l’ambassadeur de France près le Saint-Siége, au