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BUDGET, 39. — BULLE, BREF, etc., 1-4.

Elles sont imputées sur le budget courant à un chapitre intitulé : Dépenses des exercices périmés. (L. 10 mai 1838.)

chap. vi. — règlement définitif du budget.

39. Le règlement définitif du budget de l’exercice expiré est l’objet d’une loi spéciale au projet de laquelle sont joints les comptes des ministres. Les subdivisions par chapitres doivent y être reproduites. (L. 24 avril 1833.) La Cour des comptes, de son côté, constate et certifie, d’après les comptes et pièces qui lui ont été produits par tous les comptables du Trésor, l’exactitude des comptes ministériels et prononce une déclaration générale et publique de conformité sur la situation définitive de l’exercice expiré. (Art. 440 à 445 du déc. du 31 mai 1862.) Lecomte.

Mis à jour, par L. S…

administration comparée.

L’utilité d’un budget a été reconnue dès 1601 par Sully. Je ne saurais croire, dit-il, que l’idée de cet sortes de formules ne soit pas venue à quelqu’un depuis que les finances ont été assujetties à quelques règlements ; l’intérêt seul doit en avoir empêché l’exécution. Quoi qu’il en soit, je soutiendrai toujours que sans ce guide ou ne peut travailler qu’en aveugle ou en fripon. « Ces sortes de formules » ont été également appréciées par son grand successeur Colbert. En Allemagne, le budget, ou plutôt les « états de prévision » furent recommandés par de Seckendorf en 1655 (Deutscher Führenstaat), par Gasser en 1729, par de Justi en 1752, par de Sonnenfels et autres publicistes du xviiie siècle. Mais, en Allemagne comme en France, le budget resta longtemps une question théorique ; les publicistes le recommandaient, les gouvernements se bornaient à rédiger des états qui restaient essentiellement secrets, du moins avant 1789. En Angleterre, où le droit d’accorder des subsides au roi et d’en surveiller plus ou moins étroitement l’emploi est entré de bonne heure dans la pratique constitutionnelle, le vrai budget, c’est-à-dire le tableau d’ensemble des recettes et dépenses probables, n’en est pas moins une institution presque moderne. De nos jours encore, l’Angleterre est sur ce point, à beaucoup d’égards, en retard sur les États du continent européen, comme il sera facile de le montrer en quelques traits.

Partout en Europe, le budget se compose d’au moins deux parties, les recettes et les dépenses. Ces deux parties sont présentées à la fois, les Chambres votent d’abord les dépenses et puis les recettes correspondantes. Sauf dans quelques petits États, où l’exercice financier est de plusieurs années, le double budget est arrêté pour une année. La plupart des constitutions s’expriment clairement sur ce point. Toutefois, la rédaction et même la publication d’un budget ne suppose pas nécessairement le vote de l’impôt par les représentants de la nation. En effet, le budget était connu en Prusse avant 1847, époque de la première réunion d’un parlement, encore purement consultatif d’ailleurs ; l’usage s’en est établi en Russie, qui publie depuis 1861 son budget annuel, et il existe également en Turquie. En Prusse, dans la période marquée par le conflit constitutionnel qui a précédé l’année 1866, le Gouvernement s’appuyait sur l’art. 109 disposant que « les contributions et taxes existantes continuent à être perçues tant qu’elles n’auront pas été modifiées par une loi. » On soutenait que les nouveaux impôts et les augmentations avaient seuls besoin d’être approuvés par le parlement, et le texte de la constitution semblait donner raison au Gouvernement. Depuis lors, Sadowa a valu au ministre un bill d’indemnité et il semble admis que l’ensemble du budget doit être voté tous les ans. (Voy. au Reichsanz. du 11 juillet 1875 la loi du 30 juin.)

L’Angleterre est le seul pays où l’ensemble du budget n’est pas voté tous les ans, car les impôts, contributions, taxes une fois accordées, le sont en grande partie d’une manière permanente, on ne vote que les changements ou les suppléments annuels. Certaines dépenses sont également « consolidées » ; il en résulte que les personnes qui n’ont pas une connaissance assez approfondie du mécanisme du budget anglais peuvent facilement concevoir une idée inexacte de l’importance de certains services. La discussion du budget, ou plutôt des parties de ce budget qui sont soumis au vote, a lieu d’après une procédure spéciale, que l’espace ne nous permet pas d’exposer ici. Disons seulement que les prévisions, dites estimates, se divisent en trois parties bien distinctes : 1° l’armée, 2° la marine, 3° les services civils, ce qui fait au fond trois budgets spéciaux. Le budget des services civils se divise en sept parties : 1° travaux publics (bâtiments civils) ; 2° traitements de l’administration ; 3° justice, police et prisons ; 4° instruction publique et établissements scientifiques et artistiques ; 5° services des affaires étrangères et des colonies ; 6 bienfaisance ; 7° divers et notamment les matières temporaires.On le voit, le budget n’est pas, comme sur le continent, divisé par ministères, on n’y voit figurer ni la dette publique, ni la liste civile et les autres dotations. C’est seulement le compte, annuel (finance accounts) qui donne une vue d’ensemble des recettes et des dépenses.

Malgré les détails nombreux donnés par les estimates, on trouvera peut-être la forme du budget anglais bien inférieure à celle des budgets du continent, mais un publiciste éminent, M. L. de Stein (Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 3e édit. 1875, p. 74), n’est pas éloigné de préférer ce système au nôtre, par la raison qu’il est impossible d’embrasser l’ensemble d’un budget et surtout de le discuter sérieusement ; l’examen est plus approfondi lorsqu’on n’en étudie que les parties variables. Cette raison a sa valeur, mais les raisons qui militent en faveur de la forme française du budget ont une valeur supérieure, comme il serait aisé de le prouver, s’il y avait nécessité.

En France, en Prusse, en Autriche et dans quelques autres États, l’année financière commence au 1er janvier ; en Angleterre, en Danemark, etc., au 1er avril, aux États-Unis, au 1er juillet. Autrefois, elle commençait en Autriche au 1er novembre. Les États ont une tendance à mettre le commencement de l’année au 1er janvier.

Les budgets ne donnaient pendant longtemps que le produit net des impôts ; dans la plupart des pays ils indiquent maintenant le produit brut, du moins pour le plus grand nombre des produits. C’est un point sur lequel on doit prendre des informations en comparant, soit les diverses époques, soit les divers pays.

En France, tous les revenus sont perçus par les agents du ministère des finances ; il n’en est pas de même dans beaucoup d’autres pays : presque chaque ministère fait percevoir quelques taxes, dont il verse le produit au Trésor.

En Angleterre, le vote a lieu par sections, mais dans la plupart des pays par chapitres. Les virements sont de moins en moins permis. Les crédits supplémentaires et extraordinaires, ainsi que les bons du Trésor, sont connus et pratiqués presque partout. Enfin, la division en budget ordinaire et extraordinaire est fréquente. Dans certains pays il y a des budgets spéciaux ; en Italie, le budget est d’abord provisoire, un second vote le rend définitif. Nulle part qu’en France, le budget de l’État renferme des fonds départementaux et communaux.

En somme, ce qui différencie les budgets est plutôt d’ordre constitutionnel et économique que d’ordre administratif. Les différences administratives ne peuvent être exposées qu’en entrant dans de menus détails pour lesquels il faudrait un ouvrage spécial comme celui du baron de Czœrnig (Systematische Darstellung der Budgete, Vienne, 1862, 2 vol. chez Prandel et Mayer). Voy. aussi l’ouvrage précité de M. de Stein, ainsi que Gneist, l’Administration anglaise, de Rœnne, Droit public de la Prusse, etc. Maurice Block.

BULLE, BREF ET AUTRES EXPÉDITIONS DE LA COUR DE ROME. 1. Une bulle, dont l’étymologie vient du mot latin bullare, qui signifie sceller, est un acte authentique expédié en cour de Rome sur parchemin et scellé en plomb, contenant, soit un édit du pape sur des matières religieuses d’intérêt général, soit une décision spéciale à des personnes.

2. Un bref est un acte de concession de quelque faveur ou une lettre du Souverain Pontife sur des matières ecclésiastiques. Ainsi nommé à cause de sa brièveté, il est scellé avec de la cire rouge et signé ordinairement par le secrétaire des brefs.

3. Il y a deux sortes de brefs : les uns émanent directement du Saint-Père ; ce sont les brefs apostoliques ; les autres sont délivrés par un tribunal ou conseil, dit la pénitencerie, établi auprès du Saint-Siége ; on les appelle brefs de la pénitencerie.

4. Parmi les principales expéditions de la cour de Rome on comprend en outre : les décrets, qui sont des décisions générales ou des règlements que fait le pape de son propre mouvement, sans avoir été consulté, et que l’on désigne aussi sous le nom de constitutions ; les rescrits ou lettres apostoliques ayant pour objet, soit l’administration de la justice, soit des concessions faites par la pure libéralité de Sa Sainteté ; les mandats, c’est-à-dire les ordres que les papes donnaient autrefois aux collateurs d’accorder à une personne indiquée un bénéfice vacant ou le premier à vaquer ; les