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BUDGET, 1-6.

travaux et l’heure avant laquelle ils ne peuvent les reprendre (voy. Ord. pol. Paris 6 nov. 1862 ; Cass. 3 mars 1842), interdire aux cochers de faire claquer leurs fouets (Cass. 18 nov. 1824), interdire de sonner du cor ou de la trompe de chasse dans l’intérieur des villes on bourgs (Cass. 24 déc. 1858, 5 juin 1862), de faire des signaux la nuit au moyen d’une corne (Cass. 8 janv. 1859), de tirer des pétards, d’annoncer quelque industrie ou marchandise par des cors, clairons, crécelles ou autres instruments. (O. pol. Paris, 6 juin 1851.)

2. L’art. 479 du Code pénal est applicable au tapage qui se produit sur la voie publique ou dans les habitations particulières de manière à troubler la tranquillité générale des habitants. (Cass. 13 juin 1863.) Quant au tapage qui se produit dans les établissements ouverts au public, tels que spectacles, concerts et bals, il tombe sous l’application des règlements publiés par l’autorité municipale pour maintenir l’ordre dans ces établissements. (Id.)

3. Le juge ne doit pas tenir compte de ce que personne ne s’est plaint (Cass. 30 nov. 1854), ni du caractère inoffensif de la réunion qui a fait le tapage. (Cass. 21 sept. 1849.) Mais il faut qu’il soit constaté dans le procès-verbal que la tranquillité publique a été troublée ; sinon, le juge peut refuser d’appliquer la peine. (Cass. 21 juill. 1870.)

4. Peut être condamné comme complice : 1° celui qui a laissé faire dans son habitation un tapage nocturne sans y avoir pris part (Cass. 8 nov. 1855) ; 2° le cabaretier qui a reçu à une heure indue des gens se livrant à une querelle bruyante. (Cass. 13 juin 1858.) Smith.

BUDGET. 1. C’est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’État, ou des autres services que les lois assujettissent aux mêmes règles. (D. 31 mai 1862.)

Le mot budget, importé d’Angleterre au commencement de ce siècle, vient de l’ancien mot bougette, sac, dont les Anglo-Normands se servirent pour désigner le sac de cuir dans lequel le chancelier de l’échiquier apportait devant le parlement les comptes et les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

L’État, les départements, les communes et les divers établissements publics ont des budgets spéciaux soumis à des règles particulières (voy. Communes, Départements). Nous ne nous occuperons ici que du budget de l’État.

sommaire.

chap. i. introduction, 2 à 8.
ii. préparation et formation du budget, 9 à 13.
iii. vote du budget, 14 à 19.
iv. crédits, 20 à 27.
v. exécution du budget, 28 à 38.
vi. règlement définitif du budget, 39.
Administration comparée.

chap. i. — introduction.

2. Dans l’ancienne monarchie française, l’établissement du budget, autrement dit état du Roi, n’avait pas la même régularité qu’aujourd’hui. Souvent on se dispensait de remplir ce qu’on regardait comme une vaine formalité, ou bien on ne dressait ces états que plusieurs années après l’exercice expiré. Ce ne fut qu’en 1790 que commença la publication annuelle d’un tableau des recettes et des dépenses. D’après la constitution de l’an III, le Directoire dut présenter chaque année au Corps législatif un état des ressources et des dépenses qui prit le nom de budget sous le Consulat.

3. Sous le premier Empire, le budget ne présentait encore qu’un aperçu très-incomplet des dépenses et des recettes ; des sommes considérables restaient sans contrôle à la disposition du Gouvernement. Les formes financières se régularisèrent sous la Restauration. Une loi du 23 septembre 1821 prescrivit de comprendre dans le budget tous les revenus et toutes les dépenses. D’autres lois y rattachèrent successivement les non-valeurs, divers produits, ainsi que les budgets de plusieurs services spéciaux, et l’unité fut consommée en 1831 par l’annexion du budget de la dette publique et de l’amortissement.

4. Dès l’origine, les budgets étaient présentés par chapitres qui se décomposaient eux-mêmes en articles. Mais jusqu’en 1817, chaque ministre resta maître d’appliquer les fonds votés d’une manière plus ou moins différente de celle qu’indiquait le projet du budget. Il en résultait des abus qu’on voulut empêcher en décidant que les ministres devraient soumettre à l’approbation du roi la répartition entre les chapitres de leurs budgets particuliers, des sommes allouées à leur ministère. (L. 17 mars 1817.) Cette règle fut reconnue peu efficace et remplacée en 1827 par une autre qui consistait à diviser le budget en quatre grandes divisions et à le subdiviser en sections dont chacune devait être soumise au vote des Chambres. (O. 1er sept. 1827.)

5. Comme ce remède était encore insuffisant, une loi du 29 janvier 1831 décida que le budget de chaque ministère serait divisé en chapitres spéciaux contenant chacun des services corrélatifs ou de même nature, que la même division serait suivie dans la loi des comptes, et que les sommes affectées à chacun des chapitres ne pourraient être appliquées à des chapitres différents. Ce système dura jusqu’en 1852. Alors un sénatus-consulte établit le vote en bloc par ministère, la répartition par décrets et la faculté de reporter les excédants de crédits d’un chapitre sur l’autre en vertu d’un décret. D’incessantes réclamations n’obtinrent de résultat qu’en 1861 ; le budget fut divisé en sections, au nombre de 55. Les réclamations continuèrent et n’eurent satisfaction qu’en 1869, où l’on rétablit le vote par chapitres. Enfin l’Assemblée nationale décida, par une loi du 16 septembre 1871, non-seulement que le budget serait voté par chapitres, mais encore qu’aucun virement de crédit ne pourrait avoir lieu d’un chapitre à un autre.

6. La même loi réforma les règles concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires. Les lois de finances de 1817 et de 1819 avaient disposé que ces crédits pourraient être ouverts par des ordonnances royales à condition d’être soumis à l’approbation des Chambres à leur plus prochaine session. L’ordonnance du 1er septembre