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BREVET D’INVENTION, 76-83.

on peut en réduire la durée, soit de 15 à 10, soit de 10 à 5 ans. Il se fonde sur l’argument que la société ne peut que gagner à cette réduction qui ne nuit à personne, et qui, par cette raison, n’est pas défendue par la loi comme la prolongation du brevet.

En théorie, l’opinion de M. Renouard nous paraît logique, mais il y a une difficulté pratique insurmontable produite par la combinaison des art. 20 et 4 de la loi. L’art. 20 ne déclare une cession valable… qu’après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l’art. 4, qui, comme on sait, fixe la durée des brevets à 5, 10 et 15 ans, et les taxes correspondantes à 500, 1,000 et 1,500 fr. Or, en présence d’un titre de 15 ans, comment l’administration pourrait-elle accepter une somme moindre de 1,500 fr. ?

76. Dans les 5 jours de la date du dépôt, une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement, accompagnée de l’extrait authentique de l’acte notarié, ainsi que le récépissé de la dernière année échue et celui du paiement du complément de la taxe, sont transmis par le préfet au ministère de l’agriculture et du commerce.

Au ministère, les mutations intervenues relativement à chaque brevet sont inscrites sur un registre spécial, et tous les trois mois un décret les promulgue en les insérant dans le Bulletin des lois.

Il résulte des diverses dispositions législatives que nous venons d’exposer sommairement que, par exemple, les héritiers agissent prudemment en faisant enregistrer sous leur nom les brevets trouvés dans la succession.

77. On a vu, au n° 55, que le certificat d’addition profite à tous les ayants droit au brevet principal. Cette disposition s’applique également aux cessionnaires. Chacun d’eux pourra alors faire lever au ministère une expédition de ces certificats en payant la taxe de 20 fr., non compris les frais de la copie du dessin, s’il y en a (art. 22).

Le brevet de perfectionnement (voy. n° 56), au contraire, ne profite qu’au titulaire de cet acte ou à ses ayants droit, parce qu’il ne fait pas, comme les certificats d’addition, corps avec le brevet principal.

78. Les actes de cession sont passibles d’un droit d’enregistrement de 2 p. 100. L’enregistrement à la préfecture, qu’on ne doit pas confondre avec le droit ci-dessus, s’opère sans frais.

79. Jusqu’à présent il a été question de la cession volontaire du brevet d’invention ; mais la propriété d’un brevet peut se transmettre par d’autres voies que la cession : la mutation peut résulter d’un jugement en cas de revendication de la propriété de la découverte ; elle peut être le résultat d’un décès, d’un partage, d’une séparation d’associés, etc. Dans ces différents cas, et toutes les fois que la transmission n’a pas le caractère de la cession volontaire, ou qu’il s’agit d’un acte déclaratif et non translatif de propriété, l’acquéreur ou le nouveau propriétaire a le droit d’invoquer tous les effets qui résulteraient d’une cession semblable, sans être tenu de remplir les formalités mentionnées dans les n°s 71 et suiv. Il a qualité pour agir contre les tiers, bien qu’il n’ait pas payé le complément de la taxe, ni fait enregistrer l’acte de mutation.

Cette régie s’applique notamment au cas d’une société qui se dissout et transmet un brevet à un de ses membres. Pour cet acte qui, de même que le partage entre cohéritiers, est seulement déclaratif de propriété, les formalités prescrites pour les cessions né sont pas obligatoires.

Dans tous les cas, si, par mesure de précaution, l’acquéreur ou le nouveau propriétaire préfère que son titre soit enregistré à la préfecture, il convient, afin de se mettre à l’abri de toutes réclamations ultérieures en cas de malentendu, de satisfaire à cette demande sans exiger les récépissés d’annuités. (Inst. min. 30 déc. 1865.)

80. Licence. — La licence consiste dans l’autorisation qu’un breveté donne à un tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’exploiter son brevet en totalité ou en partie, et exclusivement ou concurremment avec d’autres personnes. C’est ce qui arrive également lorsqu’un breveté, en entrant dans une société, y apporte seulement la jouissance de son brevet et s’en réserve la propriété. La licence diffère de la cession partielle en ce qu’elle n’attribue pas au tiers une part de propriété sur le titre, ni un droit sur la chose. Les intéressés ne sont donc pas tenus de remplir les formalités spéciales prescrites pour les cessions ; mais s’ils demandent que leur convention soit enregistrée en présentant un extrait authentique d’un acte notarié, il convient, comme il a été dit ci-dessus pour les cas de mutations autres que les cessions, de satisfaire à cette demande sans exiger aucune autre production. (Inst. min. 30 déc. 1865.)

chap. vi. — contrefaçon.

81. La contrefaçon consiste soit dans la fabrication de produits, soit dans l’emploi de moyens faisant l’objet d’un brevet (art. 40).

La contrefaçon, ainsi que le recel, la vente ou l’introduction sur le territoire français d’objets contrefaits (art. 41), constituent des délits justiciables des tribunaux correctionnels.

82. Les peines édictées par la loi contre les contrefacteurs, recéleurs, vendeurs, etc., d’objets contrefaits, sont d’une amende de 100 à 2,000 fr. (art. 40), et en cas de récidive, en outre, d’un emprisonnement de 1 à 6 mois.

Un emprisonnement de 1 à 6 mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté ; ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Il est bien entendu que, dans ce cas, l’ouvrier ou l’employé peuvent être considérés comme complices.

L’action correctionnelle, pour l’application de ces peines, ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée (art. 45). Il résulte du mot que nous avons souligné que cette action doit cesser s’il y a désistement de la part du plaignant.

83. En outre des peines correctionnelles ci-dessus, les objets reconnus contrefaits ou les instruments destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, confisqués au profit du propriétaire du brevet, sans, préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu (art. 49).