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ADMINISTRATION, 1-2.

de rabais sur le prix de l’adjudication. Si pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est fait des offres de rabais d’au moins 10 p. 100 chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et les auteurs de ces offres.

Cette faculté n’est pas accordée aux communes.

Ainsi encore le ministre, ou le fonctionnaire par lui délégué, a le droit de déterminer à l’avance le prix le plus élevé à payer par l’État, ou le rabais le plus faible qui puisse être accepté sur la mise à prix. Ce maximum de prix ou ce minimum de rabais doit être déposé cacheté sur le bureau, à l’ouverture de la séance.

Cette fixation d’un minimum ou d’un maximum est purement facultative pour les adjudications faites au nom de l’État ; mais elle est obligatoire pour toutes celles qui intéressent les communes et les établissements de bienfaisance.

13. Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l’opération.

14. Ceux qui entravent la liberté des enchères, ou qui, par don ou promesses, écartent les enchérisseurs, peuvent être punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 100 à 5,000 fr. (C. P., art. 412.)

15. L’adjudicataire qui agit pour le compte d’un autre, doit en faire la déclaration dans les 24 heures. (Voy. Déclaration de command.)

Dans le même délai, l’adjudicataire peut faire une déclaration de désistement ou de folle enchère, à charge par lui de payer la différence de son enchère avec celle qui la précède.

16. Les adjudicataires doivent fournir un cautionnement dont l’importance est déterminée par le cahier des charges.

17. Dans quelques cas, les adjudications ne deviennent définitives qu’après approbation par l’autorité supérieure ; les publications de l’autorité qui procèdent aux enchères devraient toujours indiquer si cette approbation est nécessaire.

18. Les actes d’adjudication de l’État ou des départements emportent hypothèque et exécution parée, comme tous les actes authentiques (voy.).

19. Les administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. (Voy. Fournitures et marchés, ainsi qu’Organisation commerciale.)

ADMINISTRATION. 1. Le mot administration est employé dans plusieurs acceptions ; pour nous, il représente l’ensemble des services publics.

sommaire.

chap. i. introduction, 2 à 5.
chap.ii. de l’administration en général et de ses rapports avec les pouvoirs de l’état.
CSect. 1. Des pouvoirs de l’État, 6, 7.
CSect. 2. De l’administration en général, 8 à 12.
CSect. 3. Rapports de l’administration avec l’autorité judiciaire, 13 à 15.
CSect. 4. Conflits, 16 à 18.
CSect. 5. Du contentieux, 19 à 23.
chap. iii. objets de l’administration, 24.
CSect. 1. Force publique, 25 à 28.
CSect. 2. Sécurité publique, 29 à 34.
CSect. 3. Assistance publique, 35 à 37.
CSect. 4. Fortune publique, 38, 39.
CSect. 5. Morale publique, 40 à 42.
CSect. 6. Richesse publique, 43.
CSart. 1. encouragements, 44.
CSart...2. protection, 45.
CSart...3. enseignement, 46.
CSart...4. voies de communication, 47.
CSart...5. institutions de crédit, 48.
Chap. iv. organisation de l’administration.
CSect. 1. Caractère de cette organisation, 49 à 51.
CSect. 2. Agents, 52, 53.
CSart. 1. ministres, 54 à 56.
CSart...2. préfets, 57 à 60.
CSart...3. sous-préfets, 61.
CSart...4. maires, 62 à 68.
CSart...5. commissaires de police, 69.
CSart...6. agents financiers, 70.
CSart...7. intendants militaires, 71.
CSart...8. préfets maritimes, etc., 72.
CSart...9. ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, etc., 73.
CSart..10. recteurs, inspecteurs, 74.
CSart..11. autres agents, 75.
CSect. 3. Conseils. 76 à 79.
CSart. 1. conseils qui entourent le chef de l’état, 80, 81.
CSart...2. conseils attachés aux divers ministères, 82, 83.
CSart...3. conseils départementaux, 84 à 88.
CSart...4. conseils fonctionnant dans l’arrondissement, 89.
CSart...5. conseils communaux, 90 à 92.
CSect. 4. Juges, 93.
CSart 1. juridictions personnelles, 94, 95.
CSart...2. juridictions collectives, 96.
CSart...§. 1. Conseils de préfecture, 97, 98.
CSart.......2. Conseil d’État, 99, 100.
CSart.......3. Cour des comptes, 101.
chap. v. résumé, 102.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — INTRODUCTION.

2. La science administrative peut être envisagée au point de vue économique et au point de vue légal.

Dans le premier cas, on se propose d’appliquer les principes de l’économie politique à un certain ordre de faits sociaux ; dans le second, on réunit en un corps de doctrine les lois, décrets, règlements relatifs à ces mêmes faits, et on établit le droit administratif.

L’économie politique ainsi appliquée peut être considérée comme la théorie de l’administration ; elle en renferme les prémisses, elle fournit la plupart de ses motifs : les autres sont inspirés par la politique ou par des circonstances spéciales. L’administration n’a donc rien de spéculatif, c’est une science de pure application. Aussi, si l’économie politique appliquée peut n’être, comme toute théorie, que la manière de voir d’un ou de plusieurs savants sur les matières administratives, l’administration pratiquée représente la pensée de toute une génération, en tout cas, celle du législateur ou de la partie influente de la nation.

L’économie politique étant une science d’observation, elle est venue après le droit positif, (coutumier ou écrit) dont elle est le commentaire, qu’elle