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BOURSES 13-24.

sans fortune. Quatre cents élèves sont entretenus aux frais de l’État dans cet établissement ; trois cents boursiers et cent demi-boursiers. (D. 23 mai 1853.)

13. École polytechnique. Des bourses et demi-bourses sont accordées aux élèves qui ont préalablement fait constater l’insuffisance des revenus de leur famille pour leur entretien à l’école. Les boursiers sont nommés par le ministre de la guerre sur la proposition des conseils d’instruction et d’administration de l’école. Les motifs de la concession sont insérés chaque année au Journal officiel et dans l’un des journaux du département où l’élève boursier et ses parents ont leur domicile. (D. 1er nov. 1852.)

14. École spéciale militaire. Les conditions et le mode d’admission aux bourses sont les mêmes que pour l’École polytechnique, avec cette différence que les boursiers sont nommés par le ministre de la guerre ou le ministre de la marine. (D. 11 août 1850.)

15. Maison de Saint-Denis, d’Écouen et des Loges. Quatre cent cinquante places d’élèves gratuites sont réservées dans ces établissements à des filles de membres de la Légion d’honneur sans fortune.

chap. ii. — bourses destinées à favoriser le recrutement de quelques professions.

16. École normale supérieure. Les élèves reçus à la suite d’un concours qui a lieu chaque année au chef-lieu de l’Académie de Paris, sont considérés comme boursiers. C’est le ministre de l’instruction publique qui fixe le nombre des places.

17. École normale d’enseignement secondaire de Cluny. Cette école, qui forme des professeurs pour l’enseignement secondaire spécial, reçoit chaque année des boursiers nommés par le ministre de l’instruction publique. Le nombre des bourses de l’État est fixé par la commission d’admission à l’école, instituée par des arrêtés du 19 février 1869 et du 14 juin 1873. Les boursiers sont admis d’après le rang qu’ils ont obtenu dans le concours. Un certain nombre de départements envoient aussi des boursiers à l’école de Cluny. Les bourses départementales sont votées par les conseils généraux.

18. Écoles normales primaires. Les bourses dans les écoles normales sont nationales, départementales ou communales. Il en existe aussi qui sont entretenues par des particuliers.

Les bourses de l’État sont conférées par les préfets. (D. 2 juillet 1866, art. 16.) Les bourses départementales par les conseils généraux, après avis du directeur et de la commission de surveillance de l’école. (L. 10 août 1871, art. 45.) Il est accordé des bourses entières, des demi-bourses et des quarts de bourses.

19. Séminaires diocésains. Un certain nombre d’élèves sont entretenus aux frais de l’État dans chacun de ces établissements. Les bourses et fractions de bourses sont conférées par le ministre de l’instruction publique et des cultes sur la présentation des évêques. Les bourses payées en totalité ou par fractions se répartissent sur 3,000 élèves environ ; 2,600 bourses sont attribuées aux départements, 30 bourses et 25 demi-bourses à Paris ; la somme totale inscrite au budget pour cette dépense est de 1,172,200 fr.

20. Séminaires protestants. Il n’y a plus en ce moment qu’un séminaire protestant, celui qui dépend de la Faculté de Montauban. En attendant la création d’un séminaire destiné à remplacer celui de Strasbourg, les étudiants des cultes de la Confession d’Augsbourg et ceux de l’Église réformée qui ne peuvent se rendre à Montauban, ont été autorisés à faire leurs études théologiques à Genève et l’administration de l’instruction publique convertit en diplôme français le diplôme de bachelier en théologie qui leur est accordé par l’Académie de Genève.

L’État paie au séminaire de Montauban 18 bourses à 400 fr. et 36 demi-bourses. 4 de ces bourses et 8 des demi-bourses figuraient précédemment au budget du séminaire de Strasbourg et ont été transférées provisoirement à celui de Montauban. Les bourses sont accordées par le Président de la République sur le rapport du ministre des cultes, à qui le doyen de la Faculté et le directeur du séminaire soumettent la liste des candidats présentés par le consistoire.

21. École de musique religieuse. Des bourses ont été fondées par décret du 28 novembre 1853 dans l’école de musique religieuse dont le but est de former des artistes musiciens pour les églises. Ces bourses sont accordées par le ministre des cultes. Les candidats doivent présenter leur demande appuyée par l’évêque du diocèse auquel ils appartiennent et par le préfet du département. Les bourses sont de 500 fr.

L’État accorde aussi des bourses, à titre de secours, dans des pensionnats dirigés par des religieuses.

22. Cours pratique des salles d’asile. Ce cours est gratuit, mais pour l’internat des bourses peuvent être accordées parle ministre de l’instruction publique aux personnes qui ont droit à cette faveur.

23. Écoles régionales d’agriculture. Grignon (Seine-et-Oise), Grand-Jouan (Loire-Inférieure), Montpellier (Hérault). — Des bourses et des demi-bourses sont instituées dans les écoles d’agriculture. Elles sont exclusivement attribuées aux élèves internes. Les premières, réservées aux anciens apprentis des fermes-écoles porteurs du certificat d’apprentissage, se donnent au concours et dès l’entrée à l’école. Elles sont au nombre de deux dans chaque établissement pour chaque année d’étude. Les secondes ne s’obtiennent qu’au concours entre les élèves, d’après les résultats des examens semestriels. Ces demi-bourses sont au nombre de quatre dans chaque école.

Les bourses et demi-bourses de l’État ne peuvent être occupées dans chaque école régionale que par des élèves appartenant aux départements placés dans la circonscription de chaque établissement.

24. Écoles vétérinaires. Les écoles nationales vétérinaires sont établies à Alfort, à Lyon, à Toulouse. Dans ces établissements il y a des demi-bourses qui sont destinées à récompenser le travail et la bonne conduite des élèves internes. Elles ne peuvent être obtenues qu’après six mois d’études au moins et d’après les résultats des examens semestriels. On ne peut obtenir une seconde demi-bourse qu’après un intervalle de six mois au moins.