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BOURSES, 4-12.

iii. bourses données à titre d’encouragement à des établissements privés, 28 à 30.

chap. i. — bourses accordées en récompense de services rendus à l’état.

4. Lycées. Les bourses entretenues dans les lycées sont nationales, départementales et communales. Elles sont conférées pour l’enseignement classique ou pour l’enseignement spécial.

5. Les boursiers nationaux sont nommés, sur la proposition du ministre de l’instruction publique, par le Président de la République à raison des services de leurs parents. Les services militaires sont constatés par des états dûment certifiés ; les services civils par les préfets ou par les ministres compétents. (D. 7 février 1852.)

Les bourses nationales fondées par l’État dans le lycée d’Alger sont la récompense de services rendus en Algérie, préférablement à tous autres. La désignation des élèves boursiers appartient, pour les deux tiers, au contingent général de l’Algérie.

Les boursiers nationaux reçoivent une bourse entière, trois quarts de bourse ou une demi-bourse[1]. (D. 7 février 1852, art. 2.)

6. Les préfets confèrent, sous la confirmation du recteur, les bourses départementales et communales, les premières d’après une liste dressée par le conseil général, les dernières d’après les présentations faites par le conseil municipal.

7. Les candidats aux bourses nationales, départementales et communales doivent justifier par un examen préalable qu’ils sont en état de suivre la classe correspondante à leur âge. (D. 7 février 1852, art. 1er.)

Le ministre pour les boursiers nationaux, le préfet pour les boursiers départementaux et communaux, peuvent accorder des promotions de bourses aux élèves qui ont mérité cette faveur par leur conduite et leurs progrès et qui, pour ce motif, sont inscrits au tableau d’honneur. (Arr. 8 avril 1852.)

En cas de faute grave, le chef de l’établissement peut rendre provisoirement un boursier à sa famille, sauf à en référer immédiatement à l’autorité supérieure. La déchéance définitive du boursier national est prononcée par le ministre. (D. 7 février 1852, art. 5.)

Pour les boursiers départementaux, la révocation est prononcée par le conseil général après avis du proviseur et du conseil d’administration. (L. 10 août 1871, art. 45.)

8. Un arrêté du ministre de l’instruction publique du 9 février 1852, modifié par un autre arrêté du 21 mai 1853 et par les circulaires en date du 31 mai 1853 et du 30 mars 1866 ont prescrit la marche à suivre pour l’exécution du décret précité. Enfin l’arrêté du 6 mars 1866 a déterminé les conditions exigibles des candidats aux bourses de l’enseignement spécial.

Pour être admis boursier dans l’enseignement classique, les candidats doivent avoir neuf ans accomplis et moins de dix-sept ans. Pour être admis dans l’enseignement spécial, ils doivent avoir dix ans accomplis et moins de quinze ans. Les uns et les autres sont réunis par séries suivant leur âge. Chaque série doit subir une épreuve écrite et une épreuve orale.

9. Le prix des bourses fondées par les départements, les communes ou les particuliers, est égal au prix de la pension réglé par l’art. 2 du décret du 16 avril 1853 et les règlements postérieurs.

Le prix de la pension des boursiers nationaux dans les lycées a été fixé par un décret du 30 septembre 1854, uniformément pour les élèves des trois divisions et de la classe de mathématiques spéciales, ainsi qu’il suit :

Lycées de Paris 900f Lycées de la 1re catégorie 800 Lycées de la 2e catégorie 700 Lycées de la 3e catégorie 600 Lycées de la 4e catégorie 500

La portion du prix restant à la charge des parents dont les enfants jouissent d’une demi-bourse ou de trois quarts de bourse, continue d’être payée conformément aux dispositions du décret du 16 avril 1853.

10. Colléges. Un arrêté du 26 décembre 1868, pris en exécution de la loi de finances du 2 août 1868, a institué des bourses nationales dans les colléges communaux. Ces bourses sont des bourses d’internat, de demi-pensionnat ou d’externat.

Les bourses d’internat sont concédées par le Président de la République sur la proposition du ministre de l’instruction publique.

Les bourses de demi-pensionnat sont conférées par le ministre de l’instruction publique.

Ce sont les recteurs qui, de concert avec l’administration municipale, nomment aux bourses d’externes, lesquelles ont été préalablement créées par le ministre de l’instruction publique.

Le prix de la bourse est fixé à 600 fr. pour les internes, et à 350 fr. pour les demi-pensionnaires. Quant aux bourses d’externat, le taux en est déterminé sur la proposition du recteur.

11. École navale de Brest. Des bourses et demi-bourses peuvent être accordées aux candidats dont les parents n’ont pas une fortune suffisante pour les entretenir à l’école. Cette insuffisance doit être constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département. Les bourses et demi-bourses sont concédées par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d’administration et d’instruction de l’école. (L. 5 juin 1850.)

12. Prytanée militaire. Des places gratuites et demi-gratuites sont réservées exclusivement aux fils d’officiers servant encore ou ayant servi dans les armées, et aux fils des sous-officiers morts au champ d’honneur. Elles sont accordées de préférence aux orphelins de père et de mère, et ensuite aux enfants à la charge de leur mère, dans l’ordre suivant : 1° aux orphelins dont les pères ont été tués au service ou sont morts de blessures reçues à la guerre ; 2° aux orphelins dont les pères sont morts au service ou après l’avoir quitté avec une pension de retraite ; 3° aux enfants dont les pères ont été amputés ou sont restés estropiés ou infirmes par suite.de blessures reçues à la guerre.

Les candidats doivent fournir un état authentique des services de leur père et un certificat délivré par le maire, constatant que la famille est

  1. Le nombre des boursiers dans les lycées, qui n’était en 1853 que de 1,300 environ, a été porté à près de 2,000 par suite de la diminution du chiffre des bourses entières et par suite de l’augmentation du crédit, lequel est actuellement de 962, 000 fr.