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BOURSE DE COMMERCE, 35-48.

des ordonnances royales devaient déterminer la forme de la comptabilité et l’emploi des deniers, tant pour les dépenses des Bourses que pour celles des Chambres de commerce ; ces ordonnances n’ont point été rendues.

35. D’après les instructions ministérielles, l’ordonnancement et le paiement des dépenses doivent être effectués de manière à ce que le compte rendu d’un exercice puisse être produit avec le budget de la seconde année après celle à laquelle s’appliquent les dépenses dont le compte est rendu ; ainsi le compte de 1852 avec le budget de 1854, et le budget de 1855 avec le compte de 1853. Au moyen de cette combinaison, l’excédant ou le déficit résultant du compte rendu peut toujours être compris dans le budget à approuver[1].

36. Ainsi que l’a reconnu le comité du contentieux du Conseil d’État, par un arrêt du 12 avril 1829, les difficultés et contestations qui peuvent s’élever sur la perception de la contribution destinée à couvrir les dépenses des Bourses, ne sont pas de la compétence des tribunaux. Les lois des 28 pluviôse an VIII et 27 pluviôse an IX ont, en effet, attribué aux conseils de préfecture tout le contentieux des contributions directes, qu’il s’agisse, soit de leur légalité, soit de leur juste répartition, soit de leur paiement, soit de la qualité des agents qui en poursuivent le recouvrement[2].

37. Les dépenses de quelques Bourses sont couvertes, soit par les produits de la location d’une partie des bâtiments dans lesquels la Bourse est établie, soit par des revenus spéciaux de la Chambre de commerce. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à l’établissement d’une contribution spéciale sur les patentés ; le budget et le compte des recettes et dépenses n’en sont pas moins soumis à l’approbation du ministre du commerce.

chap. vi. — administration des bourses.

38. L’art. 3 de la loi du 28 ventôse an IX est ainsi conçu : « Le Gouvernement pourvoira à l’administration des édifices et emplacements où se tiennent les Bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination ou construits par le commerce. »

39. Aux termes de l’ordonnance royale du 16 juin 1832 et du décret du 3 septembre 1851, lorsqu’il existe dans une même ville une Chambre de commerce et une Bourse, l’administration de la Bourse appartient à la Chambre, sans préjudice des droits ordinaires du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

40. L’administration comprend tout le service matériel de la Bourse, l’entretien, les réparations, le chauffage, l’éclairage, etc., et le paiement des dépenses qu’ils occasionnent. Pour qu’elles puissent acquitter ces dépenses, le produit de la contribution annuelle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent est mis à la disposition des Chambres, sur mandats des préfets. Dans les six premiers mois de chaque année, ces Chambres doivent adresser aux préfets de leurs départements le compte à rendre des recettes et des dépenses de l’année précédente, et le projet du budget des recettes de l’année suivante. (D. 3 sept. 1851, art. 17.)

41. À Paris, le mode d’administration de la Bourse a été réglé par un arrêté ministériel du 6 mai 1834, rendu sur les propositions faites par la Chambre de commerce, d’accord avec le préfet de la Seine et le préfet de police.

42. En vertu de cet arrêté, la Chambre de commerce discute chaque année le budget des recettes et dépenses de la Bourse, budget qui lui est soumis par le préfet de la Seine avant d’être présenté à l’approbation du Gouvernement.

43. La Chambre est consultée sur les changements de distribution et les travaux nouveaux qui peuvent être proposés pour la partie des bâtiments de la Bourse autre que celle occupée par le tribunal de commerce et ses dépendances[3]. Néanmoins, dans les cas d’urgence, le préfet de la Seine peut autoriser immédiatement, et sans le concours de la Chambre, les travaux dont l’exécution est réclamée dans l’intérêt, soit de la sûreté publique, soit de la conservation du monument.

44. L’administration du matériel de la Bourse, en ce qui concerne la perception des revenus, l’ordonnancement des dépenses d’entretien et de conservation du monument et du mobilier, le chauffage et l’éclairage, ainsi que la direction du personnel des agents préposés à ces divers travaux, appartiennent au préfet de la Seine.

45. S’il y a lieu à ouvrir la Bourse pour des réunions, fêtes ou solennités publiques, l’autorisation en est accordée par le préfet de la Seine, de concert avec la Chambre de commerce.

chap. vii. — police des bourses.

46. La police de la Bourse appartient, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, aux maires. Ils désignent un des commissaires de police ou un des adjoints pour être présent à la Bourse, et en exercer la police pendant sa tenue. (Arr. consulaire 29 germinal an IX, art. 14.) Aux termes de l’art. 19 du même arrêté, le préfet de police, à Paris, et les maires, dans les autres villes, peuvent faire les règlements locaux qu’ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la Bourse[4].

À Lyon, les fonctions administratives attribuées aux maires dans les autres communes, sont remplies par le préfet du département du Rhône, en vertu du décret du 24 mars 1852. Le Gouvernement peut faire, d’ailleurs, pour la police des Bourses tous les règlements qu’il juge nécessaires.

47. L’arrêté du 29 germinal an IX (art. 15 et 18) confère, en outre, au syndicat des agents de change et à celui des courtiers le soin d’exercer une police intérieure, de rechercher les contraventions aux lois et règlements et de les faire connaître à l’autorité publique.

48. D’après l’arrêté consulaire du 27 prairial an X, à Paris, le préfet de police réglerait, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de

  1. Revue commerciale, loc. cit.
  2. Macarel, Éléments de jurisprudence administrative.
  3. Un palais spécial ayant été construit pour le tribunal de commerce, les locaux qu’il occupait sont devenus disponibles. On les a provisoirement consacrés au service des archives de l’état civil.
  4. L’arrêté du 29 germinal an IX attribuait aux commissaires généraux de police les pouvoirs qu’il a réservés aux maires des autres villes ; mais ces commissaires généraux ont été supprimés par un arrêté du Gouvernement provisoire du 10 avril 1814.