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BOURSE DE COMMERCE, 22-34.

composée de cinq membres et d’un président, qui est nécessairement un membre de la chambre syndicale, et elle est chargée de la rédaction du cours pendant huit jours consécutifs. Le cours des primes d’assurances est dressé par la réunion des courtiers d’assurances.

chap. iv. — bâtiments affectés à la tenue des bourses.

22. Le Gouvernement, dit l’art. 2 de la loi du 28 ventôse an IX, « pourra affecter à la tenue de la Bourse les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage et qui ne sont pas aliénés. Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d’un édifice national dans les lieux où il n’y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage. Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l’autorisation du Gouvernement. »

23. À l’époque où la loi du 28 ventôse an IX a été rendue, il existait encore beaucoup de propriétés nationales qui pouvaient être affectées à la tenue des Bourses ; mais depuis longtemps il n’en est plus ainsi, et comme il est difficile d’obtenir du commerce des souscriptions volontaires assez importantes pour suffire aux dépenses de construction d’une Bourse, on a eu recours à diverses combinaisons que la loi de l’an IX n’interdit pas, mais qu’elle n’a pas indiquées. Ainsi, dans certains cas, la ville fournit le local et le commerce se charge des frais qu’il faut faire pour approprier ce local à sa nouvelle destination. Dans d’autres circonstances, le conseil général concourt par une subvention aux sacrifices que s’imposent les négociants. La Chambre de commerce peut aussi concourir à la dépense, en y affectant tout ou partie de certains revenus spéciaux.

24. À Paris, le commerce a contribué aux frais de construction du palais de la Bourse ; mais c’est par une imposition additionnelle de 15 c. par franc sur le droit fixe des patentes de 40 à 500 fr. inclusivement. Cet impôt a subsisté pendant huit ans. Les agents de change et courtiers en ont seuls été exempts à raison des cotisations volontaires qu’ils ont fournies. La plus grande partie de la dépense a été supportée par l’État et par la ville.

25. À Marseille, la nouvelle Bourse a été construite au moyen d’emprunts contractés par la Chambre de commerce, et pour effectuer le remboursement de ces emprunts, une loi du 10 juin 1854 a autorisé le Gouvernement à établir une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes sur les patentés de la ville de Marseille compris dans l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, et en ayant égard aux additions et modifications apportées au régime des patentes par la loi des recettes du 15 mai 1850.

26. Cette imposition a pu s’élever annuellement au maximum de 25 c. par franc, et le produit en a été affecté, pendant toute la durée du temps nécessaire, à l’amortissement des emprunts contractés par la Chambre de commerce, concurremment avec la portion des recettes ordinaires de la Chambre qui ont pu être appliquées à cette destination.

Le nombre de centimes additionnels a été fixé chaque année par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

27. Dans son Traité sur les Bourses de commerce, M. Mollot fait remarquer que ni la loi de l’an IX, ni aucune autre loi postérieure, ne déclarent que les édifices affectés à la tenue de ces réunions commerciales appartiendront aux villes où ils sont situés, et il en conclut avec raison qu’ils n’ont pas cessé d’être propriétés de l’État.

28. Pour Paris, une loi du 17 juin 1829 a autorisé le ministre des finances à abandonner à la ville, en toute propriété, l’emplacement occupé par le palais de la Bourse et ses abords, ainsi que les constructions élevées aux frais du Gouvernement et les terrains acquis par l’État pour cette destination, ou provenant de l’ancien couvent des filles Saint-Thomas, et qui se trouvent en dehors des alignements, soit du palais, soit de la place. « Au moyen de cet abandon, ajoutait la loi, la ville de Paris devra faire terminer à ses frais le palais de la Bourse et ses abords et demeurera seule chargée de leur entretien. »

chap. v. — dépenses des bourses et moyens d’y pourvoir.

29. La loi du 28 ventôse an IX a posé en principe que les dépenses annuelles relatives à l’entretien et à la réparation des Bourses seront supportées par les banquiers, négociants et marchands. « En conséquence, ajoutait l’art. 4, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de 1re et 2e classe, et sur celle des agents de change et courtiers. »

30. On a pensé, comme on voit, que les dépenses des Bourses devaient être mises à la charge, non pas de tous les patentés, mais seulement de ceux qui, par l’importance de leur commerce, peuvent avoir quelque intérêt à l’institution.

31. Un arrêt du 12 brumaire an XI avait établi plusieurs règles concernant la perception et l’emploi des contributions destinées à l’entretien des bâtiments affectés aux Bourses ; mais ces règles ayant été modifiées depuis longtemps, nous croyons inutile de les rappeler ici.

32. Aujourd’hui, suivant l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des Bourses est répartie sur les patentables des trois premières classes et sur ceux qui, n’étant pas compris dans ces catégories, sont passibles d’un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes. Les associés des établissements contribuent aux frais des Bourses.

33. Le rôle relatif aux frais d’une Bourse de commerce ne comprend que les patentables de la ville où elle est établie, désignés sous le n° précédent. (L. 23 juill. 1820, art. 14.) La taxe porte sur le principal de la cote de patente. Il est ajouté à cette taxe cinq centimes pour subvenir aux non-valeurs, et trois centimes pour frais de perception. (L. 23 juill. 1820, art. 15, et 14 juill. 1838, art. 4.) Des décrets fixent chaque année les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des Bourses de commerce. Cette fixation a lieu sur la proposition des chambres de commerce et, à leur défaut, sur celle des conseils municipaux.

34. Suivant l’art. 16 de la loi du 23 juillet 1820,