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BOURSE DE COMMERCE, 13-21.

qu’on s’était beaucoup exagéré la portée de l’institution. Des 67 Bourses créées du 3 messidor an IX au 27 ventôse an X, il n’y en eut pas le quart qui se maintinrent, et l’on a vu par l’extrait de la lettre ministérielle que nous avons citée sous le n° 8, que dès l’an IX l’administration s’était fait une idée beaucoup plus exacte des conditions qui pouvaient motiver la création d’une Bourse.

13. Depuis longtemps le Gouvernement n’a que de rares occasions de faire usage du droit d’établir des Bourses de commerce. « Aujourd’hui toute demande en création de Bourse devrait être formée ou appuyée par la chambre de commerce ou la chambre consultative des arts et manufactures, dans les localités où il en existe, et, à leur défaut, par le tribunal de commerce. Elle devrait être transmise au préfet du département, avec l’indication du bâtiment à affecter à sa tenue, du montant de la contribution annuelle nécessaire pour son entretien, et du nombre de centimes à ajouter au principal de la patente des commerçants de la ville, appelés à la supporter. » La demande devrait être adressée par le préfet, avec son avis, au ministre de l’agriculture et du commerce. Il est à remarquer, cependant, qu’à la rigueur, avant de créer une Bourse, le Gouvernement n’est tenu qu’à une seule chose, prendre l’avis de la Chambre de commerce, comme l’ont successivement prescrit l’ordonnance du 16 juin 1832 et le décret du 8 septembre 1851. La création des Bourses a lieu par décret.

chap. iii. — opérations qui s’effectuent à la bourse. constatation des cours.

14. Ainsi que le faisait remarquer le ministre de l’intérieur dans une lettre du 23 fructidor an VIII, les Bourses doivent être regardées comme des marchés où l’on vend et achète des marchandises de toute espèce, des matières d’or ou d’argent, des effets et des traites sur les étrangers, sur les nationaux et sur l’État. C’est aussi dans l’intérieur de la Bourse que s’effectuent les ventes publiques de marchandises neuves faites par le ministère des courtiers, lorsque le tribunal de commerce n’a pas donné l’autorisation de faire la vente dans un autre lieu. (D. 22 nov. 1811 et 17 avril 1812 ; Ord. roy. 1er juill. 1818 et 9 avril 1819.)

15. Aux termes de l’art. 72 du Code de commerce, le résultat des négociations qui s’opèrent dans la Bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis, du prix des transports par terre et par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté. L’art. 73 ajoute que ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans les formes prescrites par des règlements généraux particuliers.

Aucun règlement général n’est intervenu sur cette matière depuis la promulgation du Code de commerce.

16. Dans les départements, le mode de constatation des cours commerciaux est déterminé par des arrêtés de police locale et par les règlements de discipline intérieure des agents de change et courtiers, ou par un de ces actes seulement. En général, chaque titulaire est appelé, à tour de rôle, à rédiger la cote officielle de sa spécialité, sous la surveillance des membres du syndicat.

17. À Paris, les règles relatives à la constatation des cours des effets publics, du change, des matières d’or et d’argent, des marchandises et des assurances, résultent de l’ordonnance de police du ler thermidor an IX, de l’arrêté consulaire du 27 prairial an X, des règlements de la compagnie des agents de change, et du règlement de la compagnie des courtiers de commerce, approuvé par ordonnance royale du 23 décembre 1844.

18. Parmi les dispositions qui ont pour but la constatation du cours des rentes sur l’État, il faut ranger en première ligne l’établissement d’un parquet et l’obligation imposée aux agents de change, lorsque deux d’entre eux ont consommé une négociation, d’en donner le cours à un crieur, qui l’annonce sur-le-champ au public[1]. D’après les termes de l’art. 25 de l’arrêté du 27 prairial an X, le cours de tous les effets publics pouvait être crié à haute voix ; mais, en fait, on ne crie que le cours des rentes sur l’État, les actions de la Banque de France et les chemins de fer. (En réalité, les cris qu’on entend à la Bourse sont plutôt des offres et des demandes de valeurs que des proclamations de cours.)

19. Aux termes de l’art. 17 de l’ordonnance de police du 1er thermidor an IX, à la fin de chaque Bourse, les agents de change doivent se réunir dans le parquet pour vérifier les cotes des effets publics et pour en faire arrêter le cours par le syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d’absence du syndic. Les effets publics des emprunts effectués par les Gouvernements étrangers peuvent, en vertu d’une ordonnance royale du 12 novembre 1823, être cotés sur le cours authentique de la Bourse de Paris.

20. Suivant les règlements de la Compagnie des agents de change de Paris, une commission est spécialement chargée, sous la surveillance de la chambre syndicale, de la rédaction de la cote des changes et des matières d’or et d’argent. Cette commission est composée de quatre membres de la Compagnie désignés annuellement par la chambre syndicale, et d’un membre de la chambre qui en est le président. Les commissaires sont choisis parmi les agents de change qui s’occupent plus particulièrement de la négociation du papier commerçable et qui sont en relations habituelles avec les maisons de banque et de commerce.

21. Suivant le règlement de discipline intérieure approuvé par l’ordonnance royale du 23 décembre 1844, tous les courtiers de marchandises concourent successivement et à tour de rôle à la rédaction du cours des marchandises. La chambre syndicale arrête à cet effet, dans le premier mois de chaque année, le tableau de la répartition des courtiers de marchandises en sections. Chaque section est

  1. Voici comment s’exprime à ce sujet l’arrêté du 27 prairial an X : « Il sera établi, à la Bourse de Paria, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agents de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, en exécution des ordres qu’ils auront reçus avant la Bourse ou pourront recevoir pendant sa durée ; l’entrée de ce lieu séparé ou parquet, sera interdit à tout autre qu’aux agents de change. »

    Cet arrêté établit aussi un parquet pour les courtiers de commerce. La première institution du parquet date de l’arrêt du Conseil du 30 mars 1774, qui a autorisé le cri du cours des effets royaux.