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BOULANGERIE, 25. — BOURDAINE

25. Au mois de décembre 1870, pendant le siége de Paris, le droit d’entrée sur les farines, le blé et le pain, a été supprimé et il n’a pas été rétabli. La caisse de la boulangerie a cessé complétement, depuis, de fonctionner, tous les services en vertu desquels elle avait été instituée ayant disparu. (Voy. Céréales et Subsistances.) Miret.

bibliographie[1].

Un mot sur le nouvel approvisionnement en farines offert, pour partie, à MM. les boulangers de Paris par l’administration de leur caisse syndicale, par un boulanger de Paris. In-8°. Paris, impr. de Hocquet. 1820.

Mémoire présenté à S. Exc. le ministre de l’intérieur, par les syndics et adjoints de la boulangerie de la ville de Montpellier, pour réclamer contre l’arrêté de M. le préfet de l’Herault, sous la date du 9 août 1820. In-4°. Nîmes, impr. de Guibert. 1820.

Mémoire des boulangers de Paris à M. le préfet de police, du 9 novembre 1831. In-4°. Paris, impr. de Malteste. 1838.

Observations sur le rapport de M. Boulay (de la Meurthe), concernant l’approvisionnement de Paris et l’organisation de la boucherie, par M. Chatard, aîné. In-8°. Paris, impr. de Mme  Delacombe, 1841.

Des bases qui doivent servir à asseoir la taxe du pain.In-8°. Bourg, impr. de Milliet-Bottier. 1843.

De la taxe du pain dans les départements de l’ouest, et de la nécessite d’en modifier les bases, par G. D. y. In-8°. Batignolles, impr. d’Hennuyer. 1844.

Collection officielle des ordonnances de police. Paris, 1845 et années suivantes. (Paris, Dupont.)

De la boulangerie, des vices de son organisation actuelle, de sa réorganisation dans l’intérêt général des consommateurs, par Gannal. In-8°. Paris, impr. de Lenormant. 1848.

Note adressée par les syndics des boulangers de Paris à MM. les membres du conseil général du département de la Seine. Novembre 1848. In-4°. Paris, impr. de Maulde. 1848.

Les syndics de la boulangerie de Paris, aux électeurs boulangers. Novembre 1848. In-4°. Paris, impr. de Maulde. 1848.

Mémoire sur la boulangerie de Nantes, adressé au maire par la commission des subsistances. In-8°. Nantes, impr. de Mangin. 1848.

Réponse des boulangers de la ville de Nantes, ou Mémoire sur la boulangerie de Nantes, adressé au maire par la commission des subsistances. In-8°. Nantes, impr. de Forest. 1848.

Justification de la commission des subsistances par rapport aux observations des boulangers sur un mémoire qui traite de la boulangerie à Nantes. In-8°. Nantes, impr. de Mangin. 1848.

De l’organisation actuelle de la boulangerie, de la taxe du pain et du mesurage des grains à Nantes, par Henry Thebaud.In-12. Nantes, impr. de Mangin. 1848.

Syndicat des boulangers de Paris. Note adressée par les syndics des boulangers de Paris à M. le président de la République. Mars 1849. In-4°. Paris, impr, de Maulde. 1849.

Notice sur le régime du commerce de la boulangerie, publiée par le ministre de l’agriculture et du commerce. Paris. 1850.

Rapport sur le régime de la boulangerie. In-8°. Toulon, impr. d’Aurel. 1850.

Mémoire sur la boulangerie, présenté au Conseil d’État et à la Chambre des représentants par les boulangers de Toulouse, en réponse aux questions de boulangerie soumises au Conseil d’Etat en décembre 1849 par M. le ministre de l’agriculture et du commerce. In-8°. Toulouse, impr. de Bonnal. 1850.

De la boulangerie de Paris, des règlements administratifs et de leur influence sur toute la France, par M. P. Gosset. In-8°. Paris, impr. de Chaix. 1850.

Documents relatifs à la question du placement des ouvriers boulangers. In-4°. Paris, impr. de Maulde. 1852.

Un mot sur la taxe et le poids du pain à Valenciennes, par J. Mangeart. In-8°. Valenciennes, impr. de Priguet. 1853.

Guide des maires pour la fixation de la taxe officielle du pain. In-8°. Dijon, Rabutât. 1871.

Annuaire de la boulangerie de Paris, comprenant les arrêtés, décrets, ordonnances, décisions, délibérations et instructions concernant le commerce de la boulangerie de Paris. (Paraît tous les ans.)

administration comparée.

Angleterre. La boulangerie est réglementée à deux points de vue au point de vue commercial et au point de vue industriel. La loi 6-7 Will. IV. c. 37 prescrit que le pain ordinaire doit se vendre au poids. Le garçon boulanger qui porte le pain à domicile doit être muni d’une balance. Un faux poids entraîne une amende de 5 liv. sterl., la sophistication du pain ou l’emploi d’une farine inférieure est punie d’une amende de 10 livres. Défense au boulanger de travailler le dimanche et de vendre du pain après une heure de l’après-midi. Le produit des amendes se divise par moitié entre le dénonciateur et la paroisse. Ces dispositions ne s’appliquent que partiellement a l’Écosse et à l’Irlande. La loi 26-27 Vict. c. 40 règle ce qui est relatif à la propreté, à l’hygiène, aux heures de travail, surtout pour les ouvriers encore mineurs. Il n’est question ni de limitation du nombre des boulangers, ni d’approvisionnement, ni de taxe du pain.

Allemagne. L’autorité locale peut prescrire les mesures nécessaires pour prévenir les dangers d’incendie. La taxe du pain avait été supprimée en Prusse en 1811, mais, rétablie plus tard, on la trouve en vigueur dans la loi de 1845. La loi organique de l’industrie de 1869, qui s’applique actuellement à toute l’Allemagne, supprime implicitement la taxe du pain dans son art. 72, 1er alinéa. Le second alinéa du même article ajoute : « Les boulangers sont tenus, si l’autorité locale le prescrit, d’afficher le poids et le prix du pain, pour une période donnée, à un endroit visible du dehors. Cette affiche sera timbrée sans frais par l’autorité et sera exposée à la vue des acheteurs aux heures de la vente. » L’art. 73 dispose : « Dans les localités où le pain ne peut être vendu qu’aux prix ainsi affichés, l’autorité peut exiger que des balances et des poids vérifiés doivent être à la disposition du public pour peser le pain (que chacun achète). »

Autriche. La loi organique de l’industrie du 1er mai 1860 ne renferme (art. 57) que la disposition suivante : « Les boulangers… ne peuvent interrompre à volonté l’exercice de l’industrie qu’ils ont librement choisie ; ils doivent donner avis de leur intention à l’autorité, qui peut exiger qu’ils continuent leur industrie pendant un certain temps, au plus pendant deux mois. » L’art. 56 semble exclure la taxe officielle puisque les prix doivent être affichés dans un endroit en vue. Toutefois, l’art. 55 laisse une porte ouverte à la taxation, avec autorisation ministérielle. La loi communale (art. 29) confère aux chefs des communes le droit de faire des règlements de police sur la vente des aliments, sur l’hygiène publique, sur les poids et mesures et sur les moyens de prévenir les incendies. La loi de 1860, art. 56, autorise l’autorité locale exiger un minimum d’approvisionnement.

Suisse, etc. La boulangerie y est soumise aux règlements de la police locale. Il en est d’ailleurs ainsi dans presque tous les États, mais nous n’avons rien trouvé dans la législation belge. La Belgique semble encore appliquer sur ce point la loi française (1789 à 1791, voy. ci-dessus, n° 2). M. B.

BOURDAINE. 1. Arbuste dont le bois fournit le meilleur charbon pour la fabrication de la poudre de guerre.

2. Avant la promulgation du Code forestier, la coupe des bois de bourdaine était exclusivement et partout réservée, même dans les propriétés privées, pour le service de l’État.

L’exercice de ce droit était confié aux bourdainiers, ouvriers faisant profession d’exploiter les bois de bourdaine nécessaires à la fabrication des poudres.

Le Code forestier a supprimé le privilége que l’État s’était attribué, en déclarant abrogées toutes lois, ordonnances, règlements intervenus, à quelque époque que ce fût, sur les matières réglées

  1. Comme au mot Boucherie, il n’y a guère ici que des documents qui ne sont pas dans le commerce et que nous ne citons que dans un intérêt historique. Il n’y a d’accessible que l’annuaire.