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BOISSONS

Assemblée nationale. Enquête législative sur l’impôt des boissons, ordonnée par la loi du 20 décembre 1849. Documents recueillis par la commission d’enquête. 2 vol. in-4o. Paris, impr. d’Henri Noblet. 1851.

Droits et devoirs des entrepositaires et débitants de boissons alcooliques dans leurs rapports avec la régie, par A. Venard et E. Brame. In-8°. Bercy, Grandremy, fils ; Paris, Doistau. 1851.

De l’impôt sur les boissons. Réforme pratique. Réorganisation du service administratif. Précédé de l’histoire chronologique de la législation et des constitutions du personnel des contributions indirectes depuis 1804. Douanes et contributions indirectes. La fusion, par P. Couquet. In-8°. Paris, l’auteur. 1852.

Brasseries. Traité des connaissances qu’il est indispensable de posséder pour exercer avec efficacité ces établissements, par M.Suzanne-Dubernais. In-8°. Rouen, impr. de Caginard. 1869.

Traité sur les contributions indirectes. — Les nouvelles lois sur la boisson (1871-1873), procès-verbaux. — Renseignements divers, par M. A. Bataille. In-8°. Paris, l’auteur. 1874.

Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, l’Encyclopédie de Carteret et Sebire, etc., au mot Boissons.

La bibliographie du mot Boisson est complétée par celle du mot Contributions indirectes.

administration comparée.

Les boissons soumises à l’impôt sont le vin, la bière, l’eau-de-vie, le cidre et l’hydromel ; ces deux dernières sont trop peu importantes pour qu’il y ait lieu de s’y arrêter ici. L’impôt sur les boissons est une contribution indirecte, qui est acquittée, ou plutôt avancée, par le producteur, mais qui, en définitive, est toujours payée par le consommateur. La perception de cet impôt présente de grandes difficultés, car partout l’administration est obligée de lutter contre une fraude active et fertile en inventions ingénieuses. Cependant, il y a une différence sensible, fondée dans la nature des choses, entre le mode de perception de l’impôt sur les diverses boissons nous allons donc les traiter séparément.

Vins.

Le vin ne pouvant être produit que dans certaines contrées favorisées par le climat, les autres pays, la Russie, la Suède, la Norwége, le Danemark se bornent à l’imposer à la frontière. L’Angleterre cependant taxe en outre les marchands de vin au moyen d’une licence ou patente qui est cotée aux taux suivants (L. 1869) : pour la consommation sur place 10 1/2 s. ou 21 s., selon que le loyer de l’établissement est inférieur ou supérieur à 20 livres (500 fr.) ; pour être vendu en détail, mais non consommé sur place (une bouteille au moins, 2 gallons, soit 12 bouteilles au plus) 2 l. 2 s. ; pour les marchands en gros (vendant exclusivement du vin) 10 livres 10 s. (environ 265 fr.). Ces taxes, que nous ne citons qu’à titre d’exemples, sont dans les attributions de l’excise. Quant aux droits de douane, ils varient trop pour que nous les reproduisions ici. En Belgique, le droit de douane est insignifiant (50 cent. par hectolitre), mais il y a un lourd droit d’accise (22 fr. 50 c. par hectolitre). Les Pays-Bas ont sur ce point une législation analogue à celle de la Belgique. En Suisse, la législation varie, mais plusieurs cantons ont introduit un droit par hectolitre (Ohmgeld).

En Allemagne, la Bavière n’a jamais imposé le vin. Les autres États allemands avaient établi différentes taxes. La loi prussienne du 25 septembre 1820 avait imposé le moût de vin : on faisait l’inventaire après les vendanges, le vigneron prenait en charge le moût produit, on défalquait 15 p. cent pour tenir compte du déchet, le reste était imposé à un taux d’ailleurs assez bas. L’impôt, qui prenait la forme d’une taxe sur la production, parut néanmoins assez lourd, on dut souvent en faire remise, et comme au fond il ne rapportait pas beaucoup (il figurait au budget de 1865 pour 140,000 thalers), il a été supprimé par la loi du 15 avril 1865. Il reste, bien entendu, la contribution foncière sur les vignes, mais nous ne parlons ici que de l’impôt de consommation.

En Autriche, la vente au détail dans les campagnes et dans les petites localités supporte seule une taxe ; dans certaines villes, il existe un octroi en faveur de l’État, mais souvent les villes s’acquittent par voie d’abonnement.

Bière.

L’impôt sur la bière peut être perçu sur la matière première, le malt ou la drêche, et même le houblon ; il peut être fixé d’après la capacité des vaisseaux (cuves, etc.) ; il peut être assis sur les quantités fabriquées en distinguant les qualités (bière forte ou double et petite bière). En Angleterre, c’est le malt qu’on impose ; aussi sa fabrication est-elle soumise à une surveillance sévère très-semblable à l’exercice organisé en France. La taxe sur le houblon a été supprimée en 1862, la taxe supplémentaire sur la bière n’existe plus depuis 1830. La loi la plus récente sur le malt est du 29 juin 1865 (23-29 Vict. c. 66), elle prescrit de percevoir le droit sur la drêche à raison du poids des grains employés. Le commerce de la bière est en outre soumis à un droit de licence.

En Prusse et dans les autres États de l’Allemagne du Nord, la taxe sur la bière est réglée par la loi du 31 mai 1872 (J. off. allem. 4 juin). Le droit est assis sur le malt et ses succédanés (sucre, fécule, etc.), mais il n’est pas acquitté par le producteur de ces matières. C’est le brasseur qui paie la taxe, au moment de la fabrication. L’exercice se fait à peu près ainsi : l’administration des contributions indirectes possède une description complète des locaux de la brasserie, et le tableau de la dimension des chaudières et cuves, des magasins où sont conservés le malt et les autres matières imposables. Ces locaux peuvent être visités par les agents à toute heure de la journée, le travail de nuit étant généralement interdit. Toute fabrication doit être précédée d’une déclaration. Les matières premières sont pesées en présence de l’agent au moment de leur mise en cuve, l’impôt est payé immédiatement (2 fr. 50 c. par 50 kil. de malt, les autres matières en proportion), et une fois l’impôt acquitté, le brasseur peut employer les procédés qu’il juge à propos. Si la matière se gâte par accident ou autrement, la taxe est rendue (art. 7) ; il en est de même en cas d’exportation (art. 6). La bière faite par des particuliers pour la consommation de leur famille est exempte de droit (art. 5). Le brasseur doit inscrire les entrées et les sorties des matières propres à être transformées en bière (art. 14) dans un livre ou carnet qui lui est fourni par l’administration et qui est ouvert à l’inspection de ses employés ; mais le brasseur peut aussi s’abonner, c’est-à-dire faire fixer le montant de l’impôt payer par lui. Ce forfait est naturellement proportionné aux moyens de production.

En Bavière, l’impôt est également assis sur le malt, mais il doit être payé en principe au moment où il arrive au moulin ; en fait, cependant, c’est le brasseur qui paie. Il est interdit en Bavière d’employer des succédanés à l’orge et au blé (ni fécule, ni sucre). En Bade, la base de la perception est semblable à celle de la France (dimensions de la chaudière).

La législation belge fait porter l’impôt sur la capacité de la cuve-matière où l’on fait macérer les grains, opération première du brassage. Il en est de même en Hollande.

Eaux-de-vie.

Comme pour la bière, il existe pour l’alcool divers modes de perception ; mais que l’impôt soit assis sur la matière première, sur les vaisseaux (chaudière, alambic, cuve) ou sur le produit (alcool) même, que la taxe consiste en un droit de fabrication ou un droit sur la vente, toutes les méthodes ont cela de commun, qu’elles exigent une surveillance qui ressemble plus ou moins à l’exercice en usage en France. La surveillance se compose d’une série de formalités que l’espace ne nous permet pas de reproduire, nous ne pouvons que donner des indications sommaires.

L’Angleterre impose l’eau-de-vie depuis le xviie siècle. Elle taxait d’abord le produit, et le droit était peu élevé. L’impôt s’éleva peu à peu et le droit sur l’alcool se combina avec un droit sur le grain employé à la distillation. On exige des déclarations décrivant les vaisseaux et indiquant les heures du travail, ainsi que les quantités de matière première sur lesquelles on opère. Les employés du fisc peuvent faire toutes les vérifications nécessaires ; ils en font généralement trois : sur la matière première, au milieu et à la fin de l’opération. (Voy. les détails dans Bells Excise officers Manual.) L’impôt est acquitté toutes les semaines sur les manquants constatés par les agents. La distillation ne peut avoir lieu que dans une ville, et le même industriel ne peut travailler à la fois pour la consommation intérieure et pour l’exportation, cette dernière étant exempte de la taxe. La fabrication en gros ne peut pas non plus être réunie à la vente au détail, ni à la préparation des liqueurs qui constitue une industrie spéciale (voy. les formalités 7-8 Georges IV, c. 53 ; 4-5 Will. IV, c. 51 ; 4-5 Vict., c. 20 ; 16-17 Vict., c. 61 ; 28-29 Vict., c. 96. Ces lois renferment aussi les dispositions relatives aux poursuites et aux pénalités.)

La loi prussienne du 8 février 1819 avait introduit ce qu’on appelle le Blasenzins, « droit d’alambic ». La loi supposait qu’on pouvait produire en 24 heures le quart de la contenance de l’alambic à 50 degrés (alcoolomètre de Tralles), et la taxe fut fixée d’après cette donnée. Mais on améliora les appareils à distiller et la proportion se trouva bientôt dépassée. On introduisit donc (règl. 1er déc. 1820) un autre mode de perception, celui d’un droit sur la capacité des cuves à fermenter ; il était fondé sur cette supposition que 25 litres de matières farineuses donnent 1 litre d’alcool, proportion réduite par la loi du 19 avril 1854. Cette législation, légèrement modifiée, est actuellement celle de l’Allemagne du Nord ; nous allons l’analyser sommairement d’après la loi du 11 mai 1867 que nous avons sous les yeux.

Le droit est fixé à tant par litre d’alcool à 50 degrés Tralles. La taxe est levée : 1° pour l’eau-de-vie de farineux (céréales ou pommes de terre), sur la capacité de la cuve de fermentation ; 2° pour les autres eaux-de-vie, d’après la quantité des matières employées. Le taux des droits diffère selon tes matières, mais