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BOISSONS, 111-115.

brassin pourra excéder de 20 p. 100 la capacité des chaudières ou des cuves de fabrication. (D. 17 mars 1852.) Néanmoins, la quantité de bière imposable n’est fixée pour chaque brassin qu’à 80 p. 100 de la contenance brute des chaudières s’il y a mise en ébullition, et des cuves de fermentation si la fabrication a lieu par simple infusion. (L. 1816.) Par le fait, il est donc accordé pour évaporation, ouillage et coulage, une déduction de 40 p. 100[1].

Le législateur a prévu que cette déduction pourrait être trop élevée. D’une part, les employés sont autorisés à fixer le moment où le produit des trempes de chaque brassin devra être rentré intégralement dans la chaudière. D’un autre côté, il est interdit au brasseur d’opérer, en cours de fabrication, aucune décharge partielle, aucune soustraction. Enfin, les employés sont autorisés à vérifier le produit de la fabrication aux bacs, dans les cuves et à l’entonnement. S’il est constaté un excédant de plus de 10 p. 100 à la contenance nette des chaudières ou cuves (8/10), la quantité totale reconnue est imposable ; s’il y a excédant à la contenance brute, l’excédant est saisissable : le brasseur est en contravention. (L. 1816.)

'111. Les brasseurs peuvent placer sur les chaudières des hausses mobiles de 10 centimètres de hauteur, afin de prévenir l’extravasion du liquide au moment de l’ébullition.

Ils peuvent être autorisés à se servir, pour le chauffage des eaux, d’une chaudière supplémentaire. Dans les fabrications d’après certains procédés spéciaux, le produit total des trempes peut être réuni dans les chaudières surmontées à cet effet de hausses fixes. (Concession administrative.)

112. Les brasseurs sont autorisés à fabriquer avec les résidus de leurs brassins une petite bière exempte de tout droit. Cette petite bière doit être le simple produit d’un versement d’eau froide sur les résidus. Elle ne doit pas se trouver en quantité supérieure au huitième des quantités imposées pour la même fabrication, et elle doit être livrée à la consommation immédiatement et sans mélange préalable. La fabrication doit d’ailleurs être déclarée. (L. 1816.)

À l’égard des bières fabriquées dans les hôpitaux, le droit ordinaire de fabrication peut être réduit selon la qualité réelle des bières. (L. 1816.)

113. Toute contravention à la législation qui concerne spécialement la fabrication des bières, donne lieu à la saisie des bières trouvées en fraude et à l’application d’une amende de 200 à 600 fr. En cas de fabrication au moyen de chaudières non maçonnées, ces chaudières sont elles-mêmes confisquées.

114. Le compte des brasseurs est réglé de mois en mois. Les sommes dues peuvent être payées en obligations dûment cautionnées à 4 mois ; mais le brasseur doit alors payer un intérêt de retard au taux fixé par le ministre des finances, et une remise spéciale d’un tiers de 1 p. 100 destinée à sauvegarder la responsabilité du comptable. (L. 15 février 1875.)

115. Les brasseurs établis dans les villes au-dessus de 30,000 âmes peuvent réclamer un abonnement général. Ces abonnements généraux sont discutés et établis dans la même forme que les abonnements généraux réclamés par les débitants d’autres boissons. (Voy. n°s 83 et 84.) Le montant en doit être payé par douzièmes de mois en mois. (L. 1816.)

Les bières enlevées de la ville sont alors passibles du droit de fabrication. (L. 1816.)

Ch. Roucou.
bibliographie.

Manuel des boissons, contenant les lois, ordonnances du roi, etc., auxquels les diverses boissons sont assujetties, par L. Rondonneau. In-8°. Paris, Rondonneau et Dècle. 1818 et 1827.

Tableau raisonné présentant la quotité du droit à la vente en détail en raison du prix des boissons : calculé depuis cinq centimes jusqu’à sept francs le litre, et depuis le litre jusqu’à cent hectolitres, par J. L. Jaccaz. In-8°. Paris, Pillet ainé. 1819.

Guide des débitants de boissons, à l’usage des aubergistes, cafetiers, etc., par une société d’anciens employés. In-8°. Bordeaux, Duguet et Comp. 1819.

Extraits de la loi sur les boissons, suivi d’un tableau du droit de vente, par M. Gras (Auguste). In-8°. Nîmes, Durand-Belle. 1823.

Régulateur des débitants de boissons provenant d’achat, par J. Burdet. In-8°. Gap, Allier. 1823.

Manuel du débitant de boissons, présentant par tableaux le compte des droits dus à la vente en détail des vins, cidres et eaux-de-vie, depuis un litre jusqu’à 2,000 litres, suivant les différents prix, de cinq centimes en cinq centimes, à l’usage, etc. In-12. Paris, Saintin. 1824.

Tableaux synoptiques et comptes faits des droits à payer à la régie sur les boissons, tant par les débitants que par les simples consommateurs, etc., par J. B. Depoix. In-folio.Rouen, impr. de Baudry. 1834.

De l’impôt des boissons, par Napoléon Lemesl. In-8°. Paris, Dupont. 1835.

Nouveau manuel complet des marchands de vins, des débitants de boissons et du jaugeage, contenant, etc., par M. Laudier et par M. D***. In-18. Paris, Roret. 1836.

Manuel des débitants de boissons, marchands en gros, bouilleurs et distillateurs ; précédé d’une notice historique sur l’impôt indirect, par A. Hélie. In-8°. Saint-Quentin, Leblanc. 1837.

Instruction pour servir à la perception et au paiement de l’impôt sur les boissons, contenant, etc., par Menilgrand, et publié par Legrand. 3e édition, revue et augmentée. In-8°. Mézières, impr. de Garet. 1837.

Code de la dénaturation des alcools, contenant la loi du 24 juillet 1843. In-8°. Grenoble, Prudhomme. 1845.

Décret sur les boissons, promulgué le 31 mars 1848, exécutoire à partir du 15 avril ; indication de toutes les modifications apportées à l’ancienne législation et aux anciens tarifs, avec commentaires et annotations par M. Troussel-Dumanoir. In-8°. Rouen, Lebrumnet, 1848.

Lettre sur l’impôt des boissons, par M. Achille Fould. In-8°. Paris, impr. de Lacour. 1849.

Examen du projet de loi relatif à l’impôt des boissons, par M. Hippolyte Faure. In-8°. Paris, Dauvin et Fontaine. (Septembre 1849.)

Considérations sur la question relative à l’impôt des boissons, par M. F. Chevalier. In-8°. Belley, Pézieux fils. 1850.

De l’impôt sur les boissons. Plan nouveau d’assiette et de perception de cet impôt, par un ancien membre du comité du commerce des boissons. In-4°. Paris, Desoye. 1850.

  1. Dans les fabrications d’après certains procédés particuliers (Cambraisian, Navarrais, etc.), l’administration admet que l’excédant du produit des trempes soit porté à 35 et 40 p. 100.