implique le fait d’une frauduleuse mise en circulation d’alcools. (L. 1816 ; L. 28 février 1872 ; L. 21 juin 1873.)
91. Tous ceux qui, sous un titre quelconque, font le commerce des boissons en gros (sauf à Paris), sont tenus d’en faire la déclaration au bureau de la régie, de se munir d’une licence et de se soumettre aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans leurs magasins, caves et celliers. (L. 1816.)
Même dans les campagnes, ils ne peuvent s’établir qu’en fournissant une caution solvable. (L. 2 août 1872.)
Comme chez les débitants de boissons, les quantités inventoriées et les quantités introduites chez les marchands en gros sont prises en compte. Mais il s’agit, pour chaque espèce de boissons, d’une prise en charge en masse.
92. Les marchands en gros peuvent transvaser, mélanger et couper leurs boissons hors la présence des employés.
Ils ne peuvent faire des ventes sans expédition sous peine de la confiscation des boissons et des amendes indiquées au n° 90.
Leur compte est déchargé des quantités pour lesquelles ils font des déclarations de vente ou de cession, ainsi que pour les quantités de vins, cidres ou poirés convertis en vinaigre.
93. À chaque recensement ou vérification, les employés établissent la balance du compte. Si cette balance fait ressortir un excédant, l’excédant donne lieu à la saisie et à l’application de l’amende sus-indiquée. S’il ressort un manquant, le manquant est tiré hors ligne et imposé, sous certaines déductions, au droit de consommation, s’il s’agit de spiritueux, au droit de détail, d’après la valeur moyenne dans la circonscription d’exercice, s’il s’agit de cidres, poirés ou hydromels, et au droit de circulation afférent aux vins en bouteilles s’il s’agit de vins. (L. 20 juill. 1837, L. 4 mars 1875.)
94. La déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage, etc., est calculée d’après la durée du séjour en magasin ; elle est fixée comme suit, par hectolitre et par année. (L. 20 juill. 1837 ; O. 21 déc. 1838 ; D. 4 déc. 1872.)
Vins Départements 1re classe 2e classe 3e classe 8 p. 100. 7 — 6 — Alcools 7 — Cidres, poirés et hydromels 7 —
Voici le classement des départements pour le calcul des déductions en matière de vins :
Vins. Alcool. Ardèche, Ariége, Aude, Bouches-du-Rhône, Dordogne, Drôme, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault, Isère, Langes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse. 1re 1re Seine. 1re 2e Ain, Allier, Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-), Charente, Charente-Inférieure, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Vienne (Haute-). 2e 1re
Vins. Alcool. Aubre, Côtes-d’Or, Doubs, Eure-et-Loir, Jura, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Belfort, Saône (Haute-), Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vosges et Yonne. 2e 2e Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuze, Loire(Haute-) et Lozère. 3e 3e Aisne, Ardennes, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure et Somme. 3e 2e
95. Les marchands en gros domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée peuvent réclamer l’entrepôt sous caution. (L. 1816 ; L. 1832.)
Ceux qui jouissent de l’entrepôt doivent payer à l’enlèvement le droit d’entrée sur les quantités déclarées pour l’intérieur. À l’égard des quantités déclarées pour l’extérieur, ils n’obtiennent décharge du droit d’entrée que s’ils justifient que les boissons sont réellement sorties du lieu sujet.
Les manquants constatés au compte des marchands en gros entrepositaires sont frappés du droit d’entrée en même temps qu’ils sont soumis, soit au droit de détail (cidres, poirés et hydromels), soit au droit de circulation de 15 fr. par hectolitre (vins), soit au droit de consommation (spiritueux).
Le droit de consommation est perçu d’après le tarif de 175 fr. (L. 1816, L. 1824, L. 4 mars 1875.)
96. Les marchands en gros ne peuvent se livrer à la vente en détail, sous peine d’une amende de 500 à 5,000 fr. et de la confiscation des boissons existant dans leurs magasins au moment où la contravention est constatée.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui font le commerce en gros sans déclaration. (L. 1816, L. 28 févr. 1872, L. 21 juin 1873.)
97. Les marchands en gros ne peuvent se livrer à la fabrication des liqueurs que dans des locaux entièrement distincts de ceux où ils font le commerce des vins, cidres, poirés ou hydromels. Ils ne peuvent non plus se livrer à la distillation dans leurs ateliers. Toutefois, ils sont autorisés à rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte.
Il leur est également interdit, comme aux marchands en gros simples, de se livrer à la vente en détail de liqueurs, si ce n’est dans des locaux complétement séparés des ateliers de fabrication et magasins en gros. (L. 1824.)
Toute vente de liqueurs en vertu d’expéditions est considérée comme vente en gros, quelque minime que soit la quantité déclarée.
Les marchands en gros liquoristes ne peuvent faire sortir de leurs fabriques des eaux-de-vie ou esprits en nature qu’en futailles d’au moins 25 litres (L. 26 mars 1872) ; mais, sous ce rapport, la régie use de tolérance. Ces envois d’eaux-de-vie ou d’esprits ne peuvent avoir lieu qu’en présence des employés de la régie et doivent être déclarés 4 heures d’avance dans les villes et 12 heures dans les campagnes. (L. 26 mars 1872.)
98. Les marchands en gros liquoristes domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires.