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BOISSONS, 72-78.

régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, et elle s’impose spécialement pour le recouvrement de cette somme.

Les abonnements généraux sont discutés, dans le mois qui précède la récolte, entre le conseil municipal et le directeur des contributions indirectes ou son délégué. Ils doivent avoir pour base la quantité sur laquelle les récoltants ont payé le droit d’entrée dans une année de récolte complète, avec réduction, s’il y a lieu, d’après les apparences de la récolte de l’année. (L. 21 avril 1832.)

72. Dans les villes à taxe unique, les récoltants demeurent affranchis du droit de circulation, mais ils doivent la taxe de remplacement des droits de détail et d’entrée. Le montant des abonnements généraux est fixé en conséquence.

73. Les boissons dites piquettes, faites par les propriétaires récoltants avec de l’eau jetée sur de simples marcs, sans pression, sont exemptes du droit, à moins qu’elles ne soient vendues en gros ou en détail. (L. 1816, art. 42.)

Sect. 3. — Détaillants simples et débitants liquoristes.

74. Sauf à l’intérieur de Paris, nul ne peut se livrer à la vente en détail de vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, sans avoir fait au bureau de la régie la déclaration de sa profession.

Sont assimilés aux débitants de boissons et soumis comme tels à la déclaration, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils se livrent à la vente des boissons, les aubergistes, les traiteurs, les restaurateurs, les maîtres d’hôtels garnis et tous ceux qui donnent à manger au jour, au mois ou à l’année. (L. 1816 ; L. 1836.)

Ne sont point rangés dans la classe des personnes assujetties à la déclaration, les simples rôtisseurs, c’est-à-dire ceux qui se bornent à porter à manger en ville, et les chefs d’établissement donnant à manger à leurs ouvriers. (Jurisprudence.)

Les cantiniers de troupes sont soumis à la déclaration. Il y a exception pour ceux qui sont établis dans les camps, forts et citadelles, lorsqu’ils ne reçoivent que des militaires et quand ils ont une commission du ministre de la guerre. (L. 1816.)

La déclaration à faire par les débitants et par ceux qui sont, sous ce rapport, assimilés aux débitants, doit indiquer le lieu où leur établissement est situé, ainsi que les espèces et quantités de boissons qu’ils ont en leur possession dans les caves et celliers de leur demeure ou ailleurs. (L. 1816.)

L’obligation de présenter une caution solvable peut être imposée aux débitants d’eaux-de-vie, esprits et liqueurs, qui auraient en leur possession plus de 10 hectolitres d’alcool. (L. 2 août 1872.)

75. Toutes les personnes soumises à la déclaration doivent indiquer, par une enseigne ou bouchon, leur qualité de débitant, maitre d’hôtel, etc., et, par le seul fait de la déclaration, elles sont assujetties aux visites et exercices des employés de la régie.

Le droit de visite et de vérification pour les employés de la régie s’étend à toutes les parties de la maison occupées par les débitants.

Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite.

76. Les quantités de vins, cidres, poirés, hydromels, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie et liqueurs qui existent chez les débitants au moment de l’ouverture de l’établissement, sont inscrites par les employés sur un registre portatif. On y ajoute successivement les quantités introduites. Cette prise en charge n’est point effectuée quant à la bière.

Aucune introduction de boissons autres que de la bière ne peut avoir lieu chez un détaillant, si ce n’est en vertu d’une expédition régulière (acquit-à-caution). Cette expédition doit être remise aux employés lors de leur première visite.

Les employés vérifient les boissons et, selon que l’expédition représentée se trouve ou ne se trouve pas régulière, ils opèrent la prise en charge d’après l’expédition ou en vertu d’un procès-verbal.

Dans les lieux sujets aux droits d’entrée, les débitants sont tenus de produire, indépendamment des expéditions ordinaires, les quittances constatant le paiement des droits d’entrée. (L. 1816.)

77. Les employés marquent les futailles ; à l’égard des bouteilles, les débitants sont soumis à l’obligation de fournir la cire et le feu nécessaires pour les revêtir du cachet de la régie[1].

Les futailles ne peuvent être d’une contenance moindre qu’un hectolitre ou supérieure à cinq hectolitres. Par exception, les spiritueux peuvent être en barils de 20 à 99 litres, mais seulement avec l’autorisation de la régie. Cette autorisation est généralement accordée. La régie tolère aussi, spécialement en ce qui concerne le cidre et les spiritueux, l’emploi de vaisseaux de plus de 5 hectolitres.

Le débit de chaque futaille est suivi séparément. À chaque visite les employés reconnaissent le vide ; ils le marquent sur la futaille et le constatent à leur portatif. En général, le vide se détermine par 10es. Il n’est parfois constaté au centimètre que pour les eaux-de-vie et liqueurs.

Les bouteilles de vins, cidres, poirés ou hydromels sont rangées et prises en charge selon le prix de vente. Les spiritueux en bouteilles sont suivis par espèce.

Les débitants ne peuvent opérer ni mélange, ni transvasion hors la présence des employés. En fait, ils sont cependant admis à opérer des transvasions de fûts en bouteilles sur une simple déclaration. Le nombre de bouteilles qui ont pu et dû être obtenues est alors déterminé d’après la capacité moyenne de celles qui restent lors de la visite des employés.

Les débitants ne peuvent mettre en vente plus de trois pièces de chaque espèce de boissons, mais sous ce rapport il y a de larges tolérances. (L. 1816.)

78. Chaque fois qu’ils en sont requis, les débitants doivent déclarer le prix de vente des vins, cidres, poirés ou hydromels. Leur déclaration est inscrite au portatif et sur une affiche qu’ils doivent placer dans le lieu le plus apparent de leur domicile. Elle sert de base à la constatation du droit de

  1. La formalité du cachetage est négligée depuis 1848. Mais elle est toujours écrite dans la loi.