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BOISSONS, 26-31.

noncée qu’en ce qui concerne le vin, le cidre, le poiré et l’hydromel. Par une conséquence que la loi elle-même impose, le droit d’entrée et le droit de consommation, quant aux spiritueux, sont alors aussi perçus simultanément aux entrées.

Le régime de la taxe unique est obligatoire dans les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus. (L. 9 juin 1875.)

Dans les villes à taxe unique, les détaillants se trouvent, sauf le paiement de la licence, dans les mêmes conditions que les simples particuliers : les vins, cidres, poirés ou hydromels, qui leur sont expédiés, supportent le droit de circulation. Les récoltants supportent la taxe unique, mais ils demeurent affranchis du droit de circulation.

La taxe unique s’établit pour chaque espèce de boisson. À l’égard des vins, cidres, poirés et hydromels, la quotité est d’abord déterminée d’après les résultats de la perception dans chaque ville durant les trois années précédentes. Elle est fixée de manière à assurer au Trésor un produit égal au produit moyen des droits de détail et d’entrée pendant ces trois années, déduction faite du montant du droit de circulation sur les quantités introduites à destination des débitants de vins ou cidres d’achat. Quant aux spiritueux, si le droit de consommation est dû, il s’ajoute au droit d’entrée sans réduction ni augmentation. (L. 1832 ; L. 1841 ; L. 9 juin 1875.)

26. Pour délibérer sur l’établissement ou la suppression de la taxe unique, le conseil municipal des villes dont la population agglomérée est de 4,000 à 10,000 âmes doit s’adjoindre un nombre de marchands en gros et de débitants égal à la moitié des conseillers présents. Ces marchands et ces débitants doivent être choisis parmi les plus imposés à la patente. Les membres du conseil municipal qui sont marchands ou débitants de boissons, votent en cette dernière qualité. Les adjonctions sont limitées en conséquence. (Mêmes lois.)

27. Les tarifs des villes à taxe unique sont virtuellement révisables à la date du 1er janvier 1879, puis de 5 ans en 5 ans, d’après le prix moyen de la vente en détail dans l’arrondissement durant les trois dernières années, et d’après le rapport qui a existé, durant les mêmes années, entre les quantités respectivement reçues par les simples particuliers, les récoltants et les débitants de chaque ville. (L. 9 juin 1875.)

Le produit de la taxe unique sur les vins, cidres, poirés et hydromels, s’élève actuellement à 30 millions.

art. 6. — droit de remplacement à paris.

28. Le droit dit de remplacement aux entrées de Paris tient lieu de toutes les autres taxes, y compris le droit de licence. Il est perçu aux entrées et fixé comme suit en principal par hectolitre :

TABLE

Vins en cercles. 9f50c
Vins en bouteilles 16 00
Cidres, poirés et hydromels. 4 75
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles. 149 00
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie en bouteilles, les liqueurs et les fruits à l’eau-de-vie. 199 00
Absinthe (volume). 199 00

À Paris, les brasseurs seuls sont soumis à la loi commune. Toutefois, ceux qui y introduisent des fruits à cidre ou à poiré peuvent être admis à ne payer l’impôt qu’après la fabrication.

La distillation, c’est-à-dire la production d’alcools au moyen de vins, cidres, poirés, substances farineuses, etc., est interdite à Paris. (L. 1er sept. 1871.)

La fabrication des liqueurs y demeure libre. Les revivifications des alcools dénaturés y entraîneraient un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, indépendamment de l’amende de 500 à 5,000 fr. (L. 1er mai 1822 et 21 juin 1873.)

Le droit de remplacement aux entrées de Paris est évalué, pour 1875, à 60 millions, chiffre qui paraît devoir être dépassé.

art. 7. — droit de fabrication sur les bières.

29. Le droit dit de fabrication est le seul auquel la bière soit imposée au profit du Trésor. Ce droit qui est constaté et perçu à la fabrication n’a été relevé que de 25 p. 100 depuis 1830 ; il est, en principal, de 3 fr. par hectolitre de bière forte, et de 1 fr. par hectolitre de petite bière. (L. 26 mars 1872 et 31 déc. 1873.) Il produit 21 millions.

Les bières fabriquées pour les hôpitaux ne supportent qu’un droit proportionnel à leur valeur réelle. (L. 1816.)

Les bières destinées à être converties en vinaigre sont passibles du droit. (L. 1816.) Elles en seraient affranchies si l’impôt projeté sur les vinaigres était établi.

Le droit est restitué quant aux bières exportées pour l’étranger ou pour les colonies françaises. (L. 23 juill. 1820.) La restitution du droit n’a lieu qu’à l’égard des bières enlevées directement des brasseries en vertu d’acquits-à-caution.

CHAP. V. — MODE DE PERCEPTION.

30. L’impôt des boissons est assuré :

1° Par des formalités générales à la circulation ;

2° Par des formalités spéciales aux entrées des villes ;

3° Par des exercices ou des vérifications à domicile.

Sect. 1. — Formalité. générales à la circulation.

31. Aucune quantité de vins, cidres, poirés, hydromels, râpés ou piquettes, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie, ou liqueurs, ne peut être mise en mouvement sur la voie publique, sans que le conducteur ou le porteur soit muni d’une expédition de la régie des contributions indirectes énonçant : les noms, qualités et demeures du vendeur, du destinataire et du conducteur ; le nombre et la capacité des vaisseaux contenant les boissons, et, s’ils ne sont pas pleins, le degré de vidange ; la quantité et l’espèce des boissons ; leur force alcoolique s’il s’agit d’eaux-de-vie, esprits, liqueurs ou fruits à l’eau-de-vie ; la route qui sera suivie ; les principaux lieux de passage et les divers modes de transport qui seront employés ; enfin le délai dans lequel le transport sera effectué. (L. 1816 ; L. 1844 ; L. 28 févr. 1872.)

Quand il s’agit d’alcools, la contenance des fûts doit être indiquée numéro par numéro. (L. 2l juin 1873.)

Dans les villes sujettes au droit d’entrée, les envois de marchand en gros à marchand en gros de l’intérieur, doivent être déclarés au moins deux heures d’avance. (L. 21 juin 1873.)