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ACCUSÉ DE RÉCEPTION — ACTE ADMINISTRATIF, 1-4

féodal devenait possesseur de la partie des terres envahies par son bois. Le bois acquiert le plain, disait-on à cette époque. Dans la législation actuelle, l’accrue appartient au propriétaire du terrain envahi, à moins qu’il n’ait laissé écouler trente années sans réclamer son droit d’accrue. Dans ce cas, la prescription est acquise contre lui. Une délimitation régulière des propriétés évite toute contestation. (Voy. Bornage.)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION. On appelle accusé de réception une lettre dont le but est de donner avis au lieu de départ qu’une dépêche ou une pièce quelconque est arrivée à sa destination.

Tout fonctionnaire doit accuser réception avec une exactitude rigoureuse à l’autorité supérieure des circulaires et instructions qui lui sont adressées. Il importe que l’accusé de réception relate la date et l’objet de la lettre, et qu’il rappelle le service ou bureau d’où émane la dépêche. Quelquefois l’accusé de réception se fait par émargement sur une feuille, dans les arrondissements où se trouvent des porteurs de correspondance. Il convient, pour abréger le travail, d’avoir des formules imprimées qu’il suffit de remplir et de dater. Les accusés de réception devraient être signés par le chef de bureau compétent.

L’autorité supérieure devrait tenir la main à ce que l’usage d’accuser réception ne se perde pas ; c’est un précieux moyen d’ordre et de régularité.

ACQUIESCEMENT. 1. Adhésion qu’une partie donne à une demande, un jugement ou une clause quelconque ; on ne peut plus en appeler.

2. L’acquiescement est exprès ou tacite : exprès, il résulte des termes formels exprimés dans la convention ; tacite, il peut résulter de certains termes d’un acte semblant renfermer implicitement un consentement. On peut l’inférer encore de la conduite de la partie ; par exemple : de son silence pendant un certain délai, ou de sa présence à une opération connue d’elle, sans protestation ni réserve.

3. Les effets de l’acquiescement sont d’établir un véritable contrat entre deux parties. Il ne peut être valable qu’autant qu’il est fait par des majeurs. Les mineurs émancipés, les femmes mariées et les tuteurs ne peuvent acquiescer que dans les formes et avec les restrictions prévues par la loi.

4. Les communes et les établissements publics ne peuvent acquiescer qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet. (Voy. Organisation communale.)

5. Dans les questions de propriétés domaniales, les préfets acquiescent en vertu d’une autorisation du ministre des finances.

6. L’acquiescement à une clause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ne serait pas valable. (C. civ., art. 6.)

7. L’acquiescement pur et simple, quand il n’est pas fait en justice, est passible d’un droit fixe de 2 fr. en principal. Le droit est de 3 fr. pour l’acte passé au greffe. (L. 28 avril 1816, art. 43, 44.)

ACQUIT-À-CAUTION. Certificat délivré aux expéditeurs de marchandises par les agents des douanes et des contributions indirectes, pour autoriser la libre circulation de ces marchandises, sans payer les droits, entre le lieu de l’envoi et celui de la destination. Les droits sont payés, s’il y a lieu, à l’arrivée.

Tout acquit-à-caution doit contenir les noms de l’expéditeur, de la personne solvable présentée par lui comme caution, du destinataire et du voiturier ; plus le détail exact des objets que l’on envoie et le lieu de destination ou d’embarquement.

Le temps dans lequel doit s’effectuer le transport est réglé suivant les distances. Quand les objets sont arrivés au lieu de destination, le destinataire est tenu de le soumettre à la vérification des employés du fisc pour faire constater leur identité et l’accomplissement de toutes les formalités. (Ord. roy. 11 juin 1816.)

C’est surtout pour la circulation des boissons, les sels, les sucres et glucoses, les tabacs, les poudres, et en général pour toutes les matières assujetties à un impôt indirect que l’administration des contributions indirectes délivre des acquits-à-caution. L’administration des douanes en a fait usage dans un certain nombre de cas, dont voici les principaux : mutation d’entrepôt, transit, cabotage. (Voy. ces mots.)

ACTE ADMINISTRATIF. 1. Fait accompli, décision prise par un administrateur en vertu des pouvoirs qui lui sont régulièrement confiés et dans les limites de ses attributions.

2. Les actes administratifs touchent à tous les intérêts de la société par l’application des lois, dont ils fixent le sens et déterminent les moyens d’action, par la préparation et la mise en vigueur des règlements de police et de sûreté générale, par l’exécution des ordres émanés de l’autorité supérieure, par la constatation de certains faits ; ils reparaissent, sous les formes les plus diverses, à tous les degrés de la hiérarchie administrative, depuis la décision du ministre qui est applicable dans toute la France, jusqu’à l’arrêté du maire dont la puissance expire aux confins de son village : c’est assez dire que l’énumération en est impossible. (Voy. Administration.)

On pourrait les classer en :

I. Actes d’intérêt général, savoir :
1o Règlements (Voy. ce mot) renfermant les actes de commandement général ;
2o Gestion des intérêts publics, renfermant les contrats ;
3o Autres.
II. Actes d’intérêt individuel.

3. Les actes administratifs sont considérés comme authentiques ; ils sont dès lors exécutoires par eux-mêmes. (Dispositions combinées du Code civil et de la loi du 18 juillet 1837, art. 10 et 16, et de la loi du 3 mai 1841, art. 56. Bullet. off. du ministère de l’int. de 1859.)

4. Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler les opérations des corps administratifs. La loi du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) porte défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient ; elle annule en même temps toutes procédures et jugements intervenus contre les administrateurs à raison de leurs fonctions. L’application de cette règle a toujours soulevé de