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BOISSONS, 23-25.

Dans les magasins des fabricants et des marchands en gros, les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et les eaux-de-vie ou esprits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique, et des étiquettes doivent indiquer ce degré d’une manière apparente (L. 26 mars 1872). La force alcoolique des liqueurs et fruits à l’eau-de-vie est vérifiée par distillation ou au moyen d’un instrument nouveau dénommé liquomètre.

art. 3. — droit d’entrée.

23. Le droit d’entrée est un droit local. Réduit de moitié en 1852, il a été augmenté de 50 p. cent en 1872 (alcools) et en 1873 (vins, cidres et poirés) ; il produit maintenant 16 millions, abstraction faite des sommes comprises à ce titre dans les taxes de remplacement (Paris et autres villes rédimées).

Ne sont assujetties au droit d’entrée que les villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus. Les faubourgs des villes y sont soumis. Les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont affranchies ; toutefois, les débitants y sont astreints à le payer. (L. 28 avril 1816, art. 21.)

À l’exception de la bière, le droit d’entrée frappe toutes les espèces de boissons. Les vernis à l’alcool, les eaux de senteur et les autres produits à base d’alcool non dénaturé en sont passibles. Il n’y a d’exception que pour les préparations purement médicinales et les autres préparations dans lesquelles l’alcool se trouve transformé : éthers, sulfate de quinine, gouttes d’Hoffmann, chloral, chloroforme, collodion, aldéhyde, etc. (Jurispr.)

La quotité du droit diffère selon la population des villes. Relativement au vin, elle varie de plus selon la classe des départements. La classification des départements est la même pour le droit d’entrée que pour le droit de circulation.

Voyez ci-bas le tarif en vigueur [1].

Le droit d’entrée est dû aussi bien sur les quantités fabriquées à l’intérieur que sur les quantités introduites.

Les vendanges et les fruits à cidre ou à poiré sont imposés à raison de 3 hectolitres de vendanges pour 2 hectolitres de vin, et de 5 hectolitres de fruits à cidre ou à poiré pour 2 hectolitres de cidre ou de poiré.

Les fruits secs destinés à la fabrication du cidre et du poiré sont imposés à raison de 25 kilogr. de fruits pour un hectolitre de cidre ou de poiré. (L. 1816.)

Les alcools dénaturés conformément au vœu de la loi du 2 août 1872 (voy. n° 15) ne sont point passibles du droit d’entrée [2].

art. 4 — droit de détail.

24. Le droit de détail est, comme cela résulte de la désignation elle-même, une taxe qui frappe les boissons débitées. Le droit de détail est perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels. Il est fixé à 15 p. 100 du prix de vente. (D. 17 mars 1852.)

Le droit de détail est assuré par des exercices, sauf les exceptions qui seront indiquées ci-après.

Les envois à de simples particuliers de cidres, poirés ou hydromels, en quantité inférieure à 25 litres, entraînent exceptionnellement la perception du droit de détail. Le droit de 15 p. 100 est alors perçu d’après la moyenne du prix de vente au lieu d’enlèvement. (D. 17 mars 1852.)

Les vins en cercles expédiés à de simples particuliers par quantités inférieures à 25 litres, supportent de même le droit de détail. (D. 17 mars 1852.) En bouteilles, ces sortes d’envois donnent lieu à la perception du droit de circulation de 15 fr. par hectolitre en principal. (L. 21 juin 1873.)

Les perceptions à titre de droit de détail sont plus ou moins élevées selon le nombre des villes placées sous le régime de la taxe unique. Elles sont évaluées pour 1875 à 50,000,000 fr. (non compris le droit de consommation perçu par exercice sur les alcools).

art. 5. — droit de taxe unique.

25. Dans les villes dont la population agglomérée est de 4,000 à 10,000 âmes, les conseils municipaux peuvent prononcer la suppression des exercices chez les détaillants, moyennant que le droit d’entrée et le droit de détail, en ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, seront perçus cumulativement aux entrées. C’est la taxe représentative des droits d’entrée et de détail ainsi perçus qui est dénommée taxe unique. (L. 21 avril 1832 ; L. 25 juin 1841.)

La conversion en taxe unique ne doit être pro-

  1. {| class="wikitable" |- | rowspan="3" | POPULATION DES COMMUNES sujettes au DROIT D’ENTRÉE (Paris excepté.) || colspan="6" | TAXE PAR HECTOLITRE, EN PRINCIPAL. |- | colspan="4" | Vins en cercles et en bouteilles dans les départements de || rowspan="2" | Cidres, poirés et hydromels. || rowspan="2" | Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie, en cercles ou en bouteilles ; volume des absinthes. |- | 1re classe. || 2e classe. || 3e classe. || 4e classe. |- | Communes de 4,000 à 6,000 âmes || 0f45c || 0f60c || 0f75c || 0f90c || 0f40c || 6f00c |- | — de 6,001 à 10,000 âmes || 0 70 || 0 90 || 1 15 || 1 35 || 0 60 || 9 00 |- | — de 10,001 à 15,000 âmes || 0 90 || 1 20 || 1 50 || 1 80 || 0 75 || 12 00 |- | — de 15,001 à 20,000 âmes || 1 15 || 1 50 || 1 90 || 2 25 || 1 00 || 15 00 |- | — de 20,001 à 30,000 âmes || 1 35 || 1 80 || 2 25 || 2 70 || 1 15 || 18 00 |- | — de 30,001 à 50,000 âmes || 1 60 || 2 10 || 2 65 || 3 15 || 1 35 || 21 00 |- | — de 50,001 et au-dessus || 1 80 || 2 40 || 3 00 || 3 60 || 1 50 || 24 00 |- | * Voyez le n° 21. || colspan="5" | L. 31 décembre 1873. || L. 1er septembre 1871 et 26 mars 1872. |}
  2. Une loi du 31 décembre 1873 a établi un droit d’entrée sur les huiles autres que les huiles minérales. Voy. Huiles.