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BLOCUS, 6, 7. — BOISSONS, 1-3.

« La France a admis les principes consacrés par le traité entre les puissances du Nord, qui lui fut notifié le 15 août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors, ou, si elle s’en est quelquefois écartée dans des circonstances exceptionnelles, ce n’a été que par représailles des prétentions émises par la puissance ennemie (l’Angleterre) avec laquelle elle était alors en guerre, prétentions qu’au reste elle n’a jamais reconnues. »

6. Enfin, la doctrine que l’on vient de résumer se trouve insérée dans un grand nombre de traités de commerce conclus entre la France et les pays d’Amérique : article additionnel du 21 août 1828 au traité avec le Brésil du 8 janvier 1826 ; — art. 20 du traité du 9 décembre 1834 avec la Bolivie ; — art. 19 du traité du 25 mars 1843 avec le Vénézuela ; — art. 18 du traité du 6 juin 1843 avec l’Équateur ; — art. 22 du traité du 28 octobre 1844 avec la Nouvelle-Grenade ; — art. 18 du traité du 8 mars 1848 avec le Guatemala, traité auquel la République de Costa-Rica a accédé par une convention du 12 mars 1848 ; — art. 18 du traité du 15 septembre 1849 avec le Chili ; — art. 19 du traité du 8 mai 1852 avec la République dominicaine.

Il n’est pas sans intérêt de reproduire les termes mêmes des stipulations sur la matière. Nous empruntons le texte suivant à l’art. 18 du traité conclu le 8 mars 1848 entre la France et la république de Guatemala :

« Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu’ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu’on n’envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d’empêcher les neutres d’entrer… Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des citoyens de l’un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus ; et, pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du navire de guerre qui le rencontrera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu, ou la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d’ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa. — Tous navires de l’une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu’il fût assiégé, bloqué ou investi par l’autre puissance, pourront le quitter sans empêchement avec leur cargaison ; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires. »

7. La pénalité contre les navires qui forcent le blocus consiste dans la confiscation du navire et de la cargaison.

Les affaires de l’espèce sont portées devant des tribunaux spéciaux. (Voy. Prises.) C. Lavollée.

BOIS ET FORÊTS. Voy. Forêts.

BOISSONS (Impôts sur les).

sommaire.

chap. i. historique de la législation.
CSect. 1. Période antérieure à 1791, 1 à 3.
CSect. 2. Période de 1791 à 1875, 4 à 8.
chap. ii. boissons passibles de l’impôt, 9 à 15.
chap.iii. classification des redevables, 16.
chap.iv. taxes.
CSect. 1. Désignation, 17.
CSect. 2. Définition et quotité.
CSart. 1. droit de circulation, 18.
CSart...2. droit de consommation, 19 à 22.
CSart...3. droit d’entrée, 23.
CSart...4. droit de détail, 24.
CSart...5. droit de taxe unique, 25 à 27.
CSart...6. droit de remplacement à paris, 28.
CSart...7. droit de fabrication sur les bières, 29.
chap. v. mode de perception, 30.
CSect. 1. Formalités générales à la circulation, 31 à 46.
CSect. 2. Formalités spéciales à l’entrée des villes, 47 à 50.
CSect. 3. Exercices et vérifications à domicile, 51 à 53.
chap. vi. droits et obligations de chaque classe de redevables.
CSect. 1. Simples particuliers, 54 à 61.
CSect. 2. Récoltants, fermiers, bouilleurs de crû, 62 à 73.
CSect. 3. Détaillants simples et débitants liquoristes, 74 à 90.
CSect. 4. Marchands en gros simples et marchands en gros liquoristes,91 à 98.
CSect. 5. Distillateurs et bouilleurs, 99 à 105.
CSect. 6. Brasseurs, 106 à 115.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I — HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION.
Sect. 1. — Période antérieure à 1791.

1. En France, comme dans la plupart des autres parties de l’Europe, les boissons sont taxées au profit de l’État ; en France, comme en Angleterre et en Russie, l’impôt des boissons constitue une branche importante du revenu public. Le produit en a été évalué, pour l’exercice 1875, à 362 millions de francs, y compris le droit de licence.

2. Cet impôt est fort ancien. Sous Chilpéric, sous Charles V, sous François Ier, sous Henri II, sous Charles IX, il a été l’objet d’actes ou de déclarations réglementaires. Mais on peut dire qu’il n’est devenu une ressource permanente pour le gouvernement français qu’à la fin du xviie siècle. À cette époque, d’ailleurs, la perception n’en était pas générale, et il y avait presque autant de systèmes de taxation que de subdivisions territoriales.

3. La révolution de 1789 trouva l’impôt des boissons constitué sur des bases plus fixes et plus uniformes. Le personnel chargé de la perception était hiérarchiquement organisé. Il formait l’administration dite des aides.

Sauf dans quelques villes populeuses, l’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants