Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/250

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
234
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, 5-10.

communes, sauf tout au plus l’homologation de ces décisions par l’autorité administrative supérieure.

5. Les bibliothèques publiques proprement dites, c’est-à-dire celles qui sont ouvertes au public, ont été placées dans les attributions du ministre de l’instruction publique par l’ordonnance du 11 octobre 1852. En conséquence, c’est à lui que l’art.37 de l’ordonnance du 22 février 1839, dont il sera parlé au chapitre II, prescrit d’adresser les catalogues de toutes les bibliothèques appelées à participer aux distributions de livres, pour constituer le grand-livre des bibliothèques de France. Une mesure analogue, ayant pour but non-seulement de faire connaître les richesses existantes, mais d’assurer le droit de l’État relativement à la publication, a été prise par l’ordonnance du 3 août 1841, qui porte qu’il sera dressé et publié un catalogue de tous les manuscrits existants dans les bibliothèques publiques des départements. Quatre volumes de ce catalogue général, imprimés à l’imprimerie nationale, ont été publiés. Les tomes V et VI sont sous presse (1875).

Le mode de nomination aux emplois des bibliothèques publiques a été réglé par un décret du 9 mars 1852. D’après l’art. 1er, le chef de l’État, sur la proposition du ministre de l’instruction publique, nomme et révoque les administrateurs et conservateurs de ces bibliothèques. Aux termes de l’art. 3, le ministre, par délégation du chef de l’État, nomme et révoque les employés des bibliothèques publiques. Ces dispositions ont fait cesser le droit de présentation qui avait été conféré à plusieurs établissements dépendant du ministère de l’instruction publique.

6. Pour remplir leur haute mission, les bibliothèques publiques doivent recevoir des accroissements incessants qui les tiennent au courant du progrès des sciences et des lettres. L’État pourvoit à ce besoin intellectuel de différentes manières. Le dépôt, ordonné par les lois sur la librairie, de toutes les publications nouvelles, fournit d’immenses ressources à la bibliothèque nationale et aux autres collections auxquelles le ministre de l’instruction publique est chargé de faire des envois de livres. L’État distribue ensuite aux bibliothèques les ouvrages qu’il publie lui-même à l’imprimerie nationale ; la plus considérable de ces publications est celle des documents inédits sur l’histoire de France, qui se continue depuis 1835, avec le concours d’une commission spéciale ; un arrêté du 14 septembre 1852 a réorganisé le comité historique appelé à donner son avis sur les divers projets de publication proposés au ministre pour ce recueil. Enfin un fonds annuel est accordé par le budget au ministre de l’instruction publique pour encourager par des souscriptions les publications qu’il en croit dignes, et dont il fait ensuite la distribution, sauf à en justifier dans les comptes de son administration. Ces distributions sont faites surtout en vue des bibliothèques publiques : celles qui étaient accordées à des particuliers avaient donné lieu à des abus que la Chambre des députés a cherché à réprimer par diverses dispositions insérées dans les budgets. (Voy. l’art. 10 de la loi de finances du 10 août 1839.)

7. Les bibliothèques publiques sont protégées par les peines portées contre les auteurs des vols qui y seraient commis. À la vérité, les art. 254 et 255 du Code pénal parlent de vols de papiers, registres, actes et effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, et ils ne nomment pas les bibliothèques ; mais la Cour de cassation a toujours décidé que les mots effets, dépôt public, dépositaire public, doivent s’appliquer aux livres et aux bibliothécaires des bibliothèques publiques. (Cass. 9 avril 1813, 25 mars et 5 août 1819, 10 sept. 1840.) Les peines graduées des art. 254 et 255 atteindraient les bibliothécaires publics dont la négligence aurait facilité ’un vol, ou qui se seraient eux-mêmes rendus coupables de soustraction.

CHAP. II. — DES BIBLIOTHÈQUES APPARTENANT À L’ÉTAT.

8. De ces bibliothèques, les unes sont ouvertes au public, les autres sont réservées à l’usage des ministres, des grands corps de l’État, de diverses administrations.

9.Bibliothèques ouvertes au public. Paris en possède plusieurs ; les principales sont : la Bibliothèque nationale, celles de l’Arsenal, de Sainte-Geneviève, la bibliothèque Mazarine et celle de la Sorbonne, à laquelle un décret du 16 mars 1861 confère le titre de Bibliothèque de l’Université de France. Elles sont ouvertes tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, et leurs vacances, réglées chaque année par le ministre de l’instruction publique, d’après l’art. 32 de l’ordonnance du 22 février 1839, sont combinées de manière à ce que ces grands établissements ne soient jamais tous fermés à la fois. Des séances du soir ont lieu à la bibliothèque Sainte-Geneviève : les salles, chauffées et éclairées, y reçoivent constamment un public nombreux. Les dépenses de ce nouveau service ont été allouées par une loi du 28 juillet 1838. La bibliothèque de la Sorbonne est aussi ouverte le soir : elle portait autrefois le nom de bibliothèque de l’Université.

Une inspection générale des bibliothèques publiques a été instituée sous le règne de Louis-Philippe, et continue d’exister.

10. Commencée par le roi Jean et par Charles V, qui la fit installer dans une tour au Louvre, enlevée par le duc de Bedford, reconstituée à la fin du xve siècle, installée à Blois par Louis XII, réunie par François Ier à celle qu’il avait formée à Fontainebleau, la bibliothèque du roi fut amenée à Paris sous le règne de Charles IX. Henri IV la fit placer dans les bâtiments du collége de Clermont, qui avait appartenu aux jésuites ; elle avait successivement reçu de notables accroissements, principalement en manuscrits ; elle changea encore trois fois de local sous Henri IV, sous Louis XIII et sous Louis XIV. Colbert l’enrichit par de nombreux achats. Ce n’est qu’en 1721 et en 1724 qu’elle fut installée dans son local actuel, rue de Richelieu, à l’ancien hôtel de Nevers, cédé au roi par Law, et affecté par Louis XV à sa bibliothèque. Divers projets de translation, fondés sur l’état de délabrement de quelques parties de l’édifice et sur des craintes d’insuffisance, ont été présentés et discutés : ils ont été abandonnés ; des réparations ou consolidations, des appropriations conve-