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BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, 1-4.

sources dont certaines villes plus favorisées se trouvaient amplement dotées.

2. Ces bibliothèques peuvent être divisées en deux catégories distinctes : les communales et les bibliothèques privées.

Elles sont communales : 1° par fondation spéciale des conseils municipaux qui prennent l’initiative de leur création ; 2° par distraction d’une partie de la bibliothèque publique. Dans certaines communes, en effet, on met à la disposition des familles, à des heures spéciales, le soir ou le dimanche, les ouvrages usuels que contient la bibliothèque publique. Cette première catégorie des bibliothèques populaires est absolument soumise aux règles générales en vigueur pour les bibliothèques publiques. Du reste, dans les communes importantes on n’établit jamais la distinction entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques populaires d’origine municipale.

3. Les bibliothèques privées sont fondées soit par une société particulière qui veut doter d’une bibliothèque l’ensemble des habitants d’une commune, soit par des sociétés coopératives ou des sociétés de bienfaisance pour une fraction des habitants, soit enfin par les associations religieuses des différents cultes.

4. Ces fondations n’ont encore été l’objet d’aucune réglementation particulière. Les sociétés d’où elles dérivent sont considérées comme des associations formées dans un but d’instruction et leur constitution est soumise à l’autorisation du préfet qui se fait représenter les statuts, les catalogues, et qui peut subordonner son autorisation à l’accomplissement de certaines formalités. Toutefois, les bibliothèques fondées par les associations religieuses ne sont soumises qu’à l’approbation de l’autorité diocésaine.

5. Les difficultés les plus sérieuses qui se soient élevées ont été relatives au choix des livres introduits dans les bibliothèques populaires. Cette question a fait l’objet de discussions approfondies au Sénat d’abord, les 22-26 juin 1867 et le 10 septembre 1868, plus tard à l’Assemblée nationale, le 14 décembre 1873. Il ne semble pas qu’elle puisse recevoir une solution par la voie administrative. Cependant, un arrêté du 6 janvier 1874, commenté par une circulaire en date du 18 février suivant, a, dans le but d’exercer à ce point de vue spécial une action toute morale, indiqué un certain nombre de règles applicables aux bibliothèques populaires qui veulent recevoir des concessions de livres provenant du ministère de l’instruction publique. Le choix des livres est confié à une commission qui est chargée, en outre, d’examiner toutes les questions relatives à ces bibliothèques. Les concessions d’ouvrages n’ont lieu que sur la proposition des préfets ; elles ne sont faites qu’aux bibliothèques qui se soumettent à l’inspection de l’État. Enfin, pour faciliter la diffusion des livres donnés par le ministère, il n’est jamais accordé deux concessions dans une année à la même bibliothèque.

S. Lebourgeois.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. 1. Dans son acception la plus large, cette dénomination s’applique à toutes les bibliothèques qui n’appartiennent pas à des particuliers.

sommaire.

chap. i. des bibliothèques publiques en général, 2 à 7.
chap.ii. des bibliothèques appartenant à l’état, 8 à 28.
chap.iii. des bibliothèques appartenant aux communes, aux départements, ou aux établissements communaux ou départementaux, 29 à 31.


CHAP. I. - DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN GÉNÉRAL.

2. Nous ne pouvons donner ici, même en résumé, l’histoire ni la statistique des bibliothèques publiques en France. L’espace nous manque pour retracer les vicissitudes et les développements de ces établissements, depuis les rois carlovingiens jusqu’à la découverte de l’imprimerie, depuis cette dernière époque jusqu’à la révolution de 1789. Durant le moyen âge et même après la Renaissance, ce sont surtout les ordres religieux qui ont formé de grandes collections de livres. Dans les temps modernes, la royauté et les libéralités de quelques personnages éclairés et généreux ont donné aux bibliothèques publiques de vastes accroissements. C’est la suppression des couvents et des ordres monastiques et la répartition de leurs richesses scientifiques et littéraires qui ont décidé l’impulsion définitive et ont amené l’organisation actuelle.

3. La conservation des bibliothèques provenant des établissements religieux supprimés excita la sollicitude de l’Assemblée constituante ; les décrets des 14 novembre 1789, 20-26 mars 1790, 13-19 octobre 1790, 28 octobre et 5 novembre 1790, prescrivirent des mesures pour le dépôt, la description et la garde des livres et manuscrits des corps et communautés. L’Assemblée législative, par ses décrets des 2-4 janvier et 8 février 1792, ordonna la continuation des travaux de confection des catalogues et cartes indicatives des livres provenant des maisons religieuses et autres établissements supprimés. Ces catalogues devaient être envoyés au Gouvernement afin de servir à un travail central destiné à faire connaître exactement les richesses littéraires de l’État. La Convention et le Directoire prirent aussi des précautions dans l’intérêt de la conservation des bibliothèques. Une loi du 7 messidor an II fit la distinction entre les bibliothèques et les dépôts d’archives, et ordonna des envois considérables aux diverses bibliothèques. La loi du 26 fructidor an V, rendue d’après un rapport de l’Institut, fixa la destination et prescrivit la remise des livres conservés dans les dépôts littéraires, et répartis entre les bibliothèques des départements.

4. Un décret du 20 février 1809 déclara propriété de l’État les manuscrits existant dans toutes les bibliothèques impériales, départementales, communales, ou des autres établissements publics, et défendit de les publier et imprimer sans l’autorisation du ministre de l’intérieur. Cette disposition a paru difficilement conciliable avec les lois nouvelles qui reconnaissent la personnalité des départements et des communes ; des délibérations des conseils généraux ou communaux autoriseraient valablement la publication des manuscrits appartenant aux départements ou aux