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BATEAUX À VAPEUR, 19-23.

des deux soupapes ordinaires, l’art. 32 exige que les chaudières de bateaux, lorsqu’elles sont à faces planes, soient munies d’une soupape atmosphérique, c’est-à-dire disposée de manière à s’ouvrir du dehors en dedans. Cette soupape a pour but de prévenir un accident qui est arrivé quelquefois avec ces chaudières, et qui consiste dans l’écrasement d’une ou plusieurs de leurs faces lorsque, par l’effet du refroidissement, la vapeur vient à se condenser en partie dans la chaudière, et que la pression extérieure de l’atmosphère devient prépondérante. De même que les chaudières employées à demeure, chaque chaudière de bateau doit être pourvue d’un manomètre ; mais comme dans un bateau on ne dispose pas de la même hauteur que dans un atelier, l’art. 34 n’exige l’emploi d’un manomètre à air libre, c’est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, que quand la pression effective de la vapeur ne dépasse pas deux atmosphères[1], c’est-à-dire pour les chaudières timbrées à une pression de trois atmosphères ou au-dessous.

19. En ce qui concerne l’alimentation, un moyen complémentaire est exigé sur les bateaux ; l’art. 36 veut qu’indépendamment de la pompe d’alimentation ordinaire, chaque chaudière soit pourvue d’une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l’aide d’une machine particulière appelée petit cheval, soit à bras d’homme, et destinée à alimenter la chaudière s’il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionne pas. On a, comme on voit, prévu le cas où la nécessité d’alimenter se ferait sentir pendant un stationnement. Enfin, l’art. 38, qui prescrit, pour apprécier le niveau de l’eau dans la chaudière, les mêmes mesures que pour les machines fixes, oblige, au lieu d’un tube indicateur, à en mettre deux, qui doivent être placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière.

art. 3. — des chaudières multiples et de l’emplacement des appareils moteurs.

20. Lorsque plusieurs chaudières sont installées sur un même bateau, elles doivent être alimentées séparément, et ne communiquer entre elles que par les espaces occupés par la vapeur (art. 39). On a craint que si les communications étaient établis entre les espaces remplis d’eau, l’une des chaudières se vidât en grande partie dans les autres par suite d’une légère différence entre les pressions de la vapeur. Quant à l’emplacement des appareils moteurs, l’art. 40 veut qu’il soit disposé de manière à ce qu’on puisse aisément les visiter, et que le service soit facile ; il veut, en outre, qu’il se trouve isolé des salles des passagers par des cloisons revêtues en feuilles de tôle, et suffisamment épaisses pour empêcher, en cas de déchirure de la chaudière, l’eau bouillante et la vapeur de se répandre dans ces salles.

Sect. 3. — De l’installation des bateaux à vapeur.

21. Les art. 41 à 50 de l’ordonnance du 23 mai renferment une série de prescriptions de détail, depuis les garde-corps, d’une hauteur suffisante pour la sûreté des voyageurs, jusqu’aux objets qui doivent être à bord en cas d’accident. L’art. 49 exige à bord la présence d’un mécanicien et d’autant de chauffeurs que le service de l’appareil moteur en nécessitera, et l’art. 50 est ainsi conçu : « Nul ne pourra être employé en qualité de capitaine ou de mécanicien s’il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par notre ministre des travaux publics. » La circulaire du 26 juillet 1843 explique que les propriétaires ou chefs d’entreprises doivent désigner au préfet des individus qu’ils veulent employer comme capitaines ou mécaniciens, et, ce qui se pratique, c’est qu’alors le préfet renvoie le capitaine devant l’inspecteur de la navigation, le mécanicien devant l’ingénieur en chef qui préside la commission de surveillance, à l’effet de subir, chacun selon les connaissances qu’il doit posséder, l’examen voulu dont le procès-verbal est dressé et remis au préfet, qui accorde ou refuse la commission demandée. Les mécaniciens des machines fixes ne sont pas soumis à une examen de ce genre.

Sect. 4. — Mesures diverses concernant le service des bateaux à vapeur.
art. 1. — stationnement, départ et mouillage.

22. L’ordonnance veut (art. 51) que, dans toutes les localités où cela est possible, il soit assigné aux bateaux à vapeur un lieu de stationnement distinct de celui des autres bateaux, et même (art. 52) que chaque entreprise de bateau à vapeur ait un emplacement particulier dont elle aura la jouissance exclusive, à charge par elle d’y faire, à ses frais, les dispositions convenables pour l’embarquement et le débarquement des voyageurs et des marchandises. Cette autorisation, toujours révocable, est accordée par le préfet. C’est aussi le préfet qui, en cas de concurrence, règle les heures de départ de manière à éviter les luttes qui pourraient être la source d’accidents ; c’est lui qui détermine les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service d’embarquement et de débarquement des passagers ; il peut même (art. 55) en interdire l’usage sur les points où le service des batelets serait dangereux. (Voy. plus loin le n° 40.)

art. 2. — marche et manœuvre.

23. L’ordonnance fixe ensuite les règles à observer quand deux bateaux viennent à se rencontrer, soit qu’ils marchent en sens contraire, soit qu’ils marchent dans le même sens avec des vitesses différentes ; on y indique ce que doit faire le bateau montant, ce que doit faire le bateau descendant. Dans les rivières à marée, le bateau qui vient avec le flot est censé descendre. Il n’y a pas jusqu’aux précautions à prendre aux approches des ponts, pertuis et autres ouvrages d’art, qui n’aient été l’objet de la sollicitude administrative ; la manœuvre à faire quand des batelets abordent le bateau pour prendre ou déposer des voyageurs ou des marchandises a aussi été indiquée, et enfin l’art. 61 est ainsi conçu : « Tout bateau à vapeur naviguant pendant la nuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. Ces deux fanaux seront à verres blancs lorsque le bateau descendra, et à verres rouges lorsqu’il montera. — En cas de brouillard, le capitaine fera tinter continuellement la cloche du bateau pour éviter les abordages. »

  1. L’art. 26 de l’ordonnance du 22 mai 1843 exige l’emploi d’un manomètre à air libre toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépasse pas quatre atmosphères.