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BATEAUX À VAPEUR, 13-18.

ment du permis de navigation, la commission de surveillance sera consultée, ce qui revient à dire, d’après la prescription de l’art. 9, que chaque année la commission de surveillance doit visiter tous les bateaux de sa circonscription. Aucun article ne dit explicitement, mais l’instruction du 25 juillet 1843 explique que ce renouvellement de permis ne sera accordé qu’après que la commission aura procédé à une nouvelle épreuve de la chaudière. Plusieurs accidents ont eu lieu parce que ces épreuves, malgré les recommandations faites[1], n’avaient pas été renouvelées en temps utile, et que l’on n’avait pu ainsi constater les altérations que l’appareil moteur avait subies. Par cet art. 13, on a entendu pourvoir à ce que cette précaution si essentielle ne fût pas éludée.

art. 4. — des autorisations provisoires de navigation.

13. On a dû prévoir le cas où un bateau à vapeur serait construit dans un autre département que celui où il doit entrer en service. De là l’art. 14, qui exige que pour faire arriver le bateau qui serait dans ce cas au lieu de sa destination, le propriétaire ait obtenu une autorisation provisoire du préfet du département où son bateau a été construit. Or, la commission de surveillance doit être consultée sur cette demande ; elle doit (art. 5) s’assurer que l’appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues, ce qui revient à dire que, même pour une autorisation provisoire, aucun générateur ne fonctionne sans avoir subi ces épreuves. L’art. 15 dispose que l’autorisation provisoire ne dispensera par le propriétaire du bateau de l’obligation d’obtenir un permis définitif de navigation, lorsque son bateau serra arrivé au lieu de sa destination.

Sect. 2. — Des machines à vapeur servant de moteur aux bateaux.
art. 1. — épreuves des chaudières et autres pièces contenant la vapeur.

14. Toute pièce devant renfermer de la vapeur doit être éprouvée avant d’être établie à bord d’un bateau. Les chaudières en fonte restent proscrites à bord des bateaux (art. 20) comme elles l’avaient été par l’ordonnance du 25 mai 1828 ; les épreuves, même celles des cylindres et enveloppes en fonte, sont faites au triple de la pression effective. Quoique dans un très-grand nombre de cas les chaudières de bateaux soient tubulaires, pendant longtemps on ne les a pas jouir du privilége accordé aux chaudières de locomotives par l’ordonnance du 22 juillet 1839, privilége conformé par les art. 48 et 53 de l’ordonnance du 22 mai 1843 (voy. Machines à vapeur), de n’être essayées qu’à une pression double de la pression effective qu’elles devront supporter, mais la circulaire no 38, du 10 décembre 1856, autorise de substituer, dans la pratique, l’épreuve double à l’épreuve triple pour les chaudières cylindriques placées sur les bateaux.

15. Les épaisseurs des tôles varient naturellement avec le diamètre des récipients et avec la pression qu’ils doivent supporter ; une formule particulière sert à les calculer ; mais pour les chaudières tubulaires dont il vient d’être parlé, la pression s’exerçant sur les tubes, non plus du dedans au dehors, mais du dehors au dedans, les conditions dans lesquelles l’effort s’exerce sont changées, et, dès le 15 avril 1842, une circulaire recommandait, entre autres choses, de donner à ces tubes une épaisseur moitié en sus de celle à laquelle conduit la formule. L’art. 23 de l’ordonnance du 23 mai 1843 dit seulement que, dans ce cas, les épaisseurs de la tôle devront être augmentées ; mais une circulaire du 17 décembre 1848, relative aux chaudières à foyers intérieurs, et étendue aux chaudières de bateaux par une circulaire du 16 janvier 1849, rappelle celle du 15 avril 1842, et dit que l’expérience a montré qu’il y avait lieu de rendre obligatoire la recommandation de donner aux tubes de ces chaudières une épaisseur moitié en sus de celle qui est déterminée par la formule et par la table qui en est la conséquence.

16. On sent, en lisant l’ordonnance que nous analysons ici, que l’épreuve est la garantie principale, essentielle, celle sur laquelle doit reposer la sécurité des voyageurs. En effet, non-seulement on exige qu’elle soit faite tous les ans, non-seulement elle est faite au triple de la pression effective, mais l’art. 25 dispose que l’épreuve sera renouvelée après l’installation de la machine dans le bateau : 1o si le propriétaire la réclame ; 2o s’il y a eu pendant le transport, ou lors de la mise en place, quelques avaries ; 3o s’il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve ; 4o si la commission de surveillance le juge utile. Ce qui n’empêche par l’art. 26 de répéter encore : « Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant de la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes les fois qu’il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance. Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d’en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves. »

17. En ce qui concerne les épreuves, une seule exception est faite par l’art. 28, qui dispense de toute épreuve les chaudières à faces planes, sous la condition que la tension de la vapeur ne devra pas s’élever, dans l’intérieur de ces chaudières, à plus d’une atmosphère et demie. Cette exception ou exemption remonte, du reste, à l’instruction du 27 mai 1830 ; on a, dès lors, considéré que les chaudières à faces planes ne pourraient pas subir, sans en être déformées et altérées, une épreuve triple de celle qu’elles doivent supporter habituellement. Et cependant les explosions de chaudières à basse pression fonctionnant sur les bateaux ont été assez multipliées pour qu’il soit sage de se demander si l’exception faite par l’art. 28 doit être maintenue.

art. 2. — des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies.

18. Ces appareils sont naturellement les mêmes que ceux adoptés pour les machines fixes ; savoir : des soupapes de sûreté, des manomètres, des indicateurs du niveau de l’eau dans la chaudière, et des moyens d’alimentation, mais quelques précautions sont ajoutées. Ainsi, indépendamment

  1. Particulièrement par l’art. 7 de l’ordonnance du 29 octobre 1823 et par la circulaire du 15 avril 1842.